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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 mars 2025, n° 22/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 8 ], CPAM DE [ Localité 8 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2025
N° RG 22/00665 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-XEVX
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [D] épouse [B], [L] [B]
C/
CPAM DE [Localité 8], [K] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [J] [D] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Pierre-françois ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Monsieur le Docteur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2008, Mme [J] [D], épouse [B], alors âgée de 39 ans, a subi une salpingectomie droite (opération chirurgicale consistant en l’ablation de la trompe droite) consécutivement à une grossesse extra-utérine.
Une radiographie réalisée le 9 novembre 2010 a révélé l’absence de perméabilité tubaire sur sa trompe restante et Mme [B] a poursuivi un protocole de soins afin de stimuler sa fertilité.
Le 20 juin 2012, une échographie réalisée par M. [K] [S], chirurgien obstétricien, a mis en évidence la présence d’un kyste ovarien gauche. Dans ce cadre, une « coelioscopie kystectomie ovarienne et adhésiolyse » ont été réalisées le 7 janvier 2013.
Lors de l’opération, le chirurgien a constaté la présence de deux autres kystes ovariens qui ont été retirés et a relevé dans son compte-rendu opératoire, « la présence d’un clip placé sur le 1/3 proximal de la trompe restante avec une section complète de la trompe en aval ».
C’est dans ces conditions que le docteur [K] [S] a de nouveau opéré Mme [B] le 22 avril 2013 en pratiquant une « coelioscopie plastie tubaire et adhésiolyse ».
Mme [B] a alors saisi la juridiction administrative en référés aux fins d’expertise judiciaire, estimant que la responsabilité de l’hôpital de la [9] était engagée, lui imputant l’oubli du « clip » lors de l’opération du 15 juillet 2008.
A l’issue de l’expertise confiée au docteur [C] [T], aucune faute médicale n’a été imputée à l’hôpital de la [9] et la requête en indemnisation de Mme [B] a été déclarée irrecevable.
C’est dans ces conditions que Mme [J] [D], épouse [B] et M. [L] [B], par acte judiciaire du 17 janvier 2022, ont fait assigner M. [K] [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Ils ont également fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 8] par acte judiciaire du 6 septembre 2022 en qualité d’intervenant forcé.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, les consorts [B] demandent au tribunal, au visa des articles 16-3 du code civil, L. 110-5, L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
juger que le docteur [K] [S] a engagé sa responsabilité,le condamner à verser à Mme [B] les sommes suivantes :983 euros de dommages et intérêts au titre de son déficit fonctionnel temporaire,500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice esthétique temporaire,10 000 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées,1 512 euros de dommages et intérêts au titre de ses frais divers,2 204 euros de dommages et intérêts au titre des frais de justice exposés pour l’action en justice vaine contre l’APHP,Condamner M. [K] [S] à verser à M. [L] [B] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’affection,
A titre subsidiaire,
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [K] [S],Ordonner avant-dire-droit une expertise médicale et désigner tel expert spécialiste en chirurgie gynécologique qu’il plaira, avec mission telle que décrite au dispositif des conclusions,En tout état de cause,
Rendre opposable et commun à la CPAM de [Localité 8] le jugement à intervenir,Condamner M. [K] [S] aux dépens dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats,Condamner M. [K] [S] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils imputent au docteur [K] [S] une faute de diagnostic, des fautes techniques et un défaut d’information engageant sa responsabilité civile. Concernant la faute de diagnostic, ils allèguent qu’il a affirmé qu’un « clip » n’avait pas été retiré antérieurement, faisant croire à Mme [B] que son infertilité y trouvait sa cause. Ils considèrent qu’il a engagé sa responsabilité civile en n’ayant pas agi comme un médecin normalement diligent et avisé, ne procédant à aucune autre vérification, notamment en prenant connaissance du scanner abdominopelvien réalisé le 13 novembre 2012, qui lui aurait confirmé l’absence de clip. Ils considèrent que le défendeur n’a pas délivré une information claire, précise et loyale tel que prévu par l’article L.1111-2 du code de la santé publique, rappelant que la charge de la preuve de cette information lui incombe et qu’au contraire il a délivré une fausse information à Mme [B]. Ils lui reprochent de ne pas lui avoir confirmé l’absence de clip après l’opération du 22 avril 2013, la laissant sciemment engager une instance vouée à l’échec devant la juridiction administrative.
S’agissant des fautes techniques, ils rappellent que les soins dispensés doivent être appropriés et le risque proportionné au regard du bénéfice escompté, et ils soutiennent que l’indication médicale choisie lors de l’opération réalisée le 7 janvier 2013 n’était pas appropriée. Ils affirment que l’ablation des deux kystes découverts au cours de l’opération n’était pas recommandée et n’a pas résolu l’infertilité de Mme [B].
Au soutien de leur demande subsidiaire tendant à ordonner une expertise judiciaire, ils invoquent les articles 143 et 144 du code de procédure civile relatifs à la possibilité pour le juge d’ordonner toute mesure d’instruction, précisant que le tribunal n’est pas incompétent pour ordonner une expertise avant-dire-droit comme l’allègue le défendeur.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, M. [K] [S] demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 I. du code de la santé publique et 789, 143 et 144 du code de procédure civile, de :
débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,se déclarer incompétent pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire et à défaut, la rejeter,les condamner solidairement aux dépens,les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des prétentions des demandeurs, il affirme que l’expert judiciaire n’a pas mis en évidence de manquement à son égard, les conclusions du second rapport amiable n’étant pas contradictoires. Il relève que l’opération accomplie par ses soins le 7 janvier 2013 n’est pas à l’origine de l’infertilité de Mme [B], quand bien même les causes de celle-ci n’ont pas été clairement identifiées par le docteur [T]. Il ajoute que la seconde opération réalisée le 22 avril 2013 n’a jamais été envisagée pour retirer le clip mais pour rétablir la perméabilité tubaire et remédier aux difficultés de conception rencontrées par le couple. Il considère que l’obligation d’information instituée par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique portait uniquement sur les risques associés à l’état de santé de la patiente et non sur la présence du clip qui est demeurée une simple hypothèse jusqu’à l’opération du 22 avril 2013, qui a confirmé son absence. Il récuse toutes les allégations des demandeurs lui imputant une dissimulation ou un mensonge à ce titre.
Au soutien de l’exception d’incompétence relative à la demande d’expertise judiciaire, il vise l’article 789 du code de procédure civile et affirme que seul le juge de la mise état est compétent pour l’ordonner. A défaut, il sollicite le rejet de cette expertise avant dire droit en se fondant sur les articles 143 et 144 du code de procédure civile, indiquant qu’il a pu participer à l’expertise amiable à l’initiative des demandeurs, une nouvelle expertise apparaissant ainsi inutile.
La CPAM de [Localité 8] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2023. Le jugement à intervenir sera réputé contradictoire en application de l’article 474 aliéna 1er du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la responsabilité du docteur [S]
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Conformément à l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
L’article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
En l’espèce, il est constant que le 7 janvier 2013, Mme [B] a subi une coelioscopie avec kystectomie ovarienne et adhésiolyse pratiquée par M. [K] [S] et qu’à l’issue de l’intervention, ce dernier l’a informée de la présence d’un clip placé sur le tiers proximal de la trompe restante.
Il apparaît toutefois qu’aucun clip n’était présent, ce qui résulte à la fois du compte rendu opératoire de la seconde intervention réalisée le 22 avril 2013 ainsi que des propres déclarations du praticien recueillies lors de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif de Paris, à l’occasion de laquelle il a déclaré « [qu']il n’y a jamais eu de clip » précisant que « les renflements aux extrémités de la zone de solution de continuité ressemblaient à un clip » admettant ainsi sa « confusion à travers l’optique du coelioscopie ».
Or, il ne résulte d’aucune pièce des débats que M. [K] [S] aurait pris la précaution de réaliser un examen d’imagerie afin de confirmer la présence réelle du clip ce qui constitue une erreur de diagnostic fautive résultant de la mise en œuvre de moyens d’investigations insuffisants.
Si cette erreur n’a pas eu pour conséquence d’engendrer un retard de prise en charge ou de causer un dommage corporel à la demanderesse, dès lors notamment que la nouvelle intervention du 22 avril 2013 n’était pas motivée par le retrait du prétendu clip mais par une « reperméabilisation tubaire », elle est nécessairement à l’origine d’un choc émotif, constitutif d’un préjudice moral, chez une patiente suivie pour un désir de grossesse.
En revanche, s’agissant des fautes techniques reprochées au praticien, les demandeurs se prévalent d’une expertise médicale amiable confiée au docteur [U] [Z] le 24 avril 2020 dont il résulte que la kystectomie réalisée lors de l’opération du 7 janvier 2013 « paraît très discutable » au motif que les kystes « d’aspect fonctionnels » ne nécessitent pas d’intervention médicale. Toutefois, l’expertise judiciaire ne critique pas la pertinence des interventions réalisées successivement par M. [K] [S] les 7 janvier et 22 avril 2013, de sorte qu’à l’exception des observations émises dans l’expertise amiable diligentée à la demande de Mme [B], aucun autre élément ne permet de corroborer l’inutilité de ces deux opérations ainsi que les fautes techniques qui auraient été commises à cette occasion, de nature à lui causer un préjudice corporel.
Par ailleurs, s’agissant du défaut d’information que les demandeurs reprochent au docteur [K] [S], il sera relevé que ces derniers produisent le compte rendu opératoire du 24 avril 2013 lequel mentionne expressément une « absence de clip visible », et qu’ils ne communiquent pas d’autres éléments de nature à étayer une rétention d’information de la part du chirurgien postérieurement à cette date, ce dont il résulte qu’aucun manquement n’est susceptible d’être reproché au praticien à cet égard.
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. [K] [S] responsable à l’égard de la demanderesse en raison de la seule erreur de diagnostic fautive et de le condamner à réparer les conséquences dommageables qui en résultent.
2. Sur la réparation des préjudices
2.1. Sur la réparation du préjudice moral subi par Mme [B]
En l’espèce, il résulte du diagnostic erroné de M. [K] [S] que Mme [B] a pu croire que son infertilité était due à la présence d’un clip sur sa trompe restante, depuis l’intervention chirurgicale subie en 2008.
Une telle information a été de nature à engendrer un préjudice moral important lors de son annonce et jusqu’à la seconde opération accomplie par le docteur [S], trois mois plus tard, date à laquelle le chirurgien a constaté que ce clip n’était pas présent.
Au regard de ces éléments, il est pertinent d’allouer à Mme [J] [D], épouse [B] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
2.2. Sur la réparation du préjudice d’affection de M. [B]
Il s’agit d’indemniser les souffrances morales engendrées par la souffrance causée à un proche.
M. [L] [B], en raison de la communauté de vie avec son épouse, a souffert des répercussions qu’a pu avoir sur Mme [B] l’annonce de la présence d’un clip sur sa trompe restante.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice d’affection.
2.3. Sur la réparation des autres préjudices invoqués
Comme précisé plus avant, Mme [B] a souffert moralement de la faute de diagnostic commise par M. [K] [S] relativement à la présence du clip litigieux. En revanche, il n’est pas démontré que celui-ci ait commis une faute technique à l’occasion des opérations des 7 janvier et 24 avril 2013 de nature à lui causer un préjudice corporel.
En conséquence, les demandes d’indemnisation au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de son préjudice esthétique temporaire et des frais divers sont rejetées.
2.4. Sur la demande de remboursement des frais de l’expertise judiciaire
Les demandeurs sollicitent le remboursement de la somme de 2 204 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ordonnée par la juridiction administrative qui s’est avérée inutile, en raison de la faute de diagnostic de M. [S] relativement à la présence du clip.
En l’espèce, il sera rappelé que dans les suites immédiates de l’opération du 21 avril 2013, M. [K] [S] a mentionné sans équivoque dans son compte rendu opératoire, qu’aucun clip n’était présent sur la trompe restante de Mme [B].
Or, l’instance aux fins d’expertise judiciaire a été initiée devant le tribunal administratif de Paris par Mme [B] le 24 février 2014. Ainsi, Mme [B] ne pouvait pas ignorer que la recherche de responsabilité de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière fondée sur la présence du clip était vouée à l’échec.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
3. Sur les demandes accessoires
La demande tendant à rendre le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 8] est sans objet et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné et est déjà partie à l’instance.
Succombant au litige, M. [K] [S] sera condamné aux dépens, dont la distraction au profit de l’Aarpi Phi Avocats, avocat au barreau de Paris, sera ordonnée, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, il est équitable de condamner M. [K] [S] à payer à Mme [J] [D], épouse [B] et à M. [L] [B] la somme globale de 3 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la demande qu’il forme à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [K] [S] a engagé sa responsabilité civile à l’égard Mme [J] [D], épouse [B] ;
Condamne M. [K] [S] à payer à Mme Mme [J] [D], épouse [B] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [K] [S] à payer à M. [L] [B] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne M. [K] [S] à payer aux époux [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [S] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont la distraction est ordonnée au profit de l’Aarpi Phi Avocats, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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