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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 18 mai 2026, n° 25/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01850
N° Portalis DB2W-W-B7J-NMAR
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 90205
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
Représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [U] [K]
15 rue Paul Verlaine
Appt 27 – Etg 3
76120 GRAND QUEVILLY
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2022, la SA QUEVILLY HABITAT a donné à bail à Madame [U] [K] un logement situé 15, rue Paul Verlaine, appartement 27, étage 3 à GRAND-QUEVILLY (76120), moyennant un loyer mensuel initial de 350,39 euros, outre une provision sur charges de 122,85 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 773,35 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 10 juin 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 3 septembre 2025, la SA QUEVILLY HABITAT a fait assigner Madame [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [U] [K] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [U] [K] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Madame [U] [K] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Ordonner le transport des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles au choix des requérants, et aux risques et périls de la locataire ;
— Autoriser par mesure d’hygiène, la SELARL CJ SEINE, commissaires de justices associé à 34 rue Jean Lecanuet 76000 Rouen, à procéder en cas de nécessité à la destruction du mobilier présentant un caractère d’insalubrité
— Condamner Madame [U] [K] au paiement de la somme principale de 2 846,54 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner Madame [U] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [U] [K] au paiement de la somme de 76,22 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [U] [K] au paiement des dépens y compris le coût du commandement de payer.
À l’audience du 16 mars 2026, la SA QUEVILLY HABITAT était représentée par Mme [L] [M], munie d’un pouvoir. Elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 5 574,66 euros au 10 mars 2026.
Madame [U] [K] a comparu en personne. Elle a donné des informations sur sa situation financière et personnelle et a demandé bénéficier de délais de paiement en proposant de verser 150 euros en plus du loyer courant et de la possibilité de se maintenir dans les lieux.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA QUEVILLY HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 9 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [U] [K] le 10 juin 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 11 août 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [U] [K] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA QUEVILLY HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA QUEVILLY HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA QUEVILLY HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 10 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 5 574,66 euros après déduction des frais de procédure.
Toutefois, ce décompte comprend des frais d’enquête « OPS » pour un montant de 68,58 euros. Ces frais sont à déduire de la dette car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de l’enquête par la locataire et à sanctionner, de ce fait, son absence de réponse dans le délai imparti.
En l’espèce, la SA QUEVILLY HABITAT produit uniquement une mise en demeure adressée aux locataires par courrier simple.
Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 5 506,08 euros.
Madame [U] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 5 506,08 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 sur la somme de 1 773,35 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il ressort du dernier décompte versé par le bailleur que Madame [U] [K] n’a pas repris le paiement du loyer courant. Les délais de paiement ne pourraient donc être que de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil. Madame [U] [K] demande à bénéficier de délais de paiement toutefois le montant de la dette et les faibles ressources de la locataire ne permettent pas de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [K] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA QUEVILLY HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 mars 2022 concernant le logement situé 15, rue Paul Verlaine, appartement 27, étage 3 Ducs à GRAND-QUEVILLY (76120), donné en location à Madame [U] [K] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 11 août 2025 ;
DIT que Madame [U] [K] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [U] [K] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 15, rue Paul Verlaine, appartement 27, étage 3 Ducs à GRAND-QUEVILLY (76120) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA QUEVILLY HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Madame [U] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 534,39 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à la SA QUEVILLY HABITAT la somme de 5 506,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 sur la somme de 1 773,35 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juin 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 3 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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