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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 mai 2026, n° 25/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01542 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NJM5
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
OPH ROUEN HABITAT
5 Place du Général de Gaulle
76000 ROUEN
Représentant : Mme [A] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [V] [N]
4 rue Auguste Houzeau
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 23 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2020, l’OPH ROUEN HABITAT a donné à bail à Madame [V] [N] un logement situé 4, rue Auguste Houzeau, appartement 21, (76000) ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 270,28 euros, outre une provision sur charges de 68,70 euros et un abonnement au réseau câble de 3 euros.
Par lettre du 18 avril 2024 reçue le 6 mai 2024, l’OPH ROUEN HABITAT a saisi la caisse d’allocation familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de sa locataire.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 340,85 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 30 mai 2025.
Par acte du 27 août 2025, l’OPH ROUEN HABITAT a fait assigner Madame [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [V] [N] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de location pour manquement aux obligations du contrat de location ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [V] [N] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Madame [V] [N] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Madame [V] [N] au paiement de la somme principale de 2 560,52 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 30 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner Madame [V] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [V] [N] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [V] [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été sur vos biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 23 mars 2026, l’OPH ROUEN HABITAT, dûment représenté, s’en rapporte à l’acte introductif d’instance et actualise la dette à la somme de 4 067,89 euros au 12 mars 2026.
Il précise que la locataire est en impayé de loyers depuis janvier 2024 et qu’il est opposé à des délais de paiement.
Madame [V] [N], citée par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [V] [N], citée par procès-verbal de remise à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’OPH ROUEN HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 29 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par le bailleur le 18 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [V] [N] le 30 mai 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 31 juillet 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [V] [N] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’OPH ROUEN HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 31 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’OPH ROUEN HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’OPH ROUEN HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 11 mars 2026 dont il ressort que la dette est de 4 067,89 euros échéance du mois de février 2026 incluse et après déduction des frais de procédure.
Madame [V] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 4 067,89 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés à la date du 28 février 2026, mois de février inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 1 340,85 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [N] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [V] [N] à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’OPH ROUEN HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 22 décembre 2020 concernant le logement situé 4, rue Auguste Houzeau, appartement 21, (76000) ROUEN, donné en location à Madame [V] [N] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 31 juillet 2025 ;
DIT que Madame [V] [N] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [V] [N] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 4, rue Auguste Houzeau, appartement 21, (76000) ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’OPH ROUEN HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [V] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 4 067,89 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 1 340,85 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 mai 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 27 août 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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