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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 juin 2026, n° 25/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01830 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NL63
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA 3F NORMANVIE
5 rue Montaigne
Le Carré Pasteur
76000 ROUEN
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES :
UDAF de SEINE-MARITIME
en qualité de curateur de Mme [N] [L]
6 rue Le Verrier
CS 30187
76136 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
Représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN
Mme [N] [L]
23 rue Marie Curie
L’Aubette
76000 ROUEN
Représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Avril 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 août 2014, la SA 3F NORMANVIE a donné à bail à Mme [N] [L] et M. [F] [Z] un logement situé 23 rue Marie Curie, l’Aubette, (76000) ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 659,04 euros, outre une provision sur charges.
M. [F] [Z] a quitté le logement. Par avenant signé le 11 juillet 2023, Mme [N] [L] est devenue la seule titulaire du bail.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 723,88 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 21 mars 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 24 septembre 2025, la SA 3F NORMANVIE a fait assigner Mme [N] [L] et par acte du 15 septembre 2025, le bailleur a fait assigner l’UDAF en sa qualité de curateur devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [N] [L] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [N] [L] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme [N] [L] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner solidairement Mme [N] [L] ainsi que l’UDAF au paiement de la somme principale de 4 897,11 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 20 août 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges dus à la date de résiliation du bail tel que modifié par un avenant en date du 11 juillet 2023 ;
— Condamner solidairement Mme [N] [L] ainsi que l’UDAF au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement Mme [N] [L] ainsi que l’UDAF au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mme [N] [L] ainsi que l’UDAF au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations sur le fondement de l’article 69 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 avril 2026, la SA 3F NORMANVIE était représentée par Maître [T] [U], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 10 845,99 euros au 31 mars 2026 échéance du mois de mars 2026 incluse.
Mme [N] [L], citée par procès-verbal de remise à étude, était représentée par Maître [I] [Y], qui s’est rapportée à ses conclusions et demande à accorder à la locataire les plus larges délais de paiement malgré ses faibles revenus.
L’UDAF de SEINE-MARITIME, agit en qualité de curateur suivent le jugement de 17 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA 3F NORMANVIE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 25 septembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [N] [L] le 21 mars 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 22 mai 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [N] [L] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA 3F NORMANVIE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 mai 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA 3F NORMANVIE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA 3F NORMANVIE verse aux débats un décompte arrêté au 1er avril 2026 dont il ressort que la dette est de 11 121,80 euros. Toutefois, il ressort du décompte qu’il conviendra de déduire les frais de procédure pour un montant de 268,19 euros.
Il ressort également du décompte que des frais d’enquête « OPS » sont imputés aux locataires pour un montant de 7,62 euros. Ces frais seront déduits de la dette, car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception du courrier. Or Le bailleur justifie uniquement d’un courrier de mise en demeure envoyé par lettre simple.
De plus, le bailleur impute à la locataire la somme de 22 euros au titre du remplacement de deux badges. Néanmoins, le bailleur ne verse pas aux débats de facture permettant de justifier le montant de ce remplacement, il conviendra de déduire cette somme de la dette.
Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 10 823,99 euros.
Mme [N] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 10 823,99 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 2 723,88 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [N] [L] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [N] [L] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA 3F NORMANVIE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 18 août 2014 concernant le logement situé 23 rue Marie Curie, l’Aubette, (76000) ROUEN, donné en location à Mme [N] [L] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 22 mai 2025 ;
DIT que Mme [N] [L] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [N] [L] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 23 rue Marie Curie, l’Aubette, (76000) ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA 3F NORMANVIE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [N] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 026,13 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 mai 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [N] [L] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 10 823,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 2 723,88 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [N] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 mars 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 24 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme [N] [L] à payer à la SA 3F NORMANVIE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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