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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 12 mai 2026
N° RG 24/00436
N° Portalis DB2W-W-B7I-MP2A
[I] [Z]
C/
CPAM RED
Exécutoires
à
— [I] [Z]
— Me DODEUR
— CPAM RED
DEMANDEUR
Madame [I] [Z]
51 D passage GODALIER
76100 ROUEN
représentée par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-011348 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
Comparante en la personne de Madame [J] [M], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 26 mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 mai 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 4 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) a informé Madame [I] [Z] de son admission à la Complémentaire Santé Solidaire (C2S), moyennant une participation financière de 300 euros annuelle, compte-tenu des ressources de son foyer.
Madame [Z] a signé le bulletin d’adhésion à la C2S et l’autorisation de prélèvement bancaire le 27 mars 2023.
Le 9 novembre 2023, l’assurée a renseigné une demande de renouvellement de CSS.
Par courrier du 18 janvier 2024, la CPAM a réclamé à Madame [Z] un montant de 100 euros au titre de la participation financière à la CSS du mois du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023.
Suite au rejet implicite de son recours contre cette décision par la commission de recours amiable, intervenu le 1er mai 2024, Madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête reçue le 16 mai 2024 par le greffe.
A l’audience du 26 mars 2026, Madame [Z], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions ;A titre principal, annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;En conséquence, annuler la dette de 100 euros sollicité par la CPAM ;A titre subsidiaire, échelonner la dette de Madame [Z] sur 4 mensualités de 25 euros, eu égard à la faiblesse de ses revenus ;En tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La CPAM, régulièrement représentée, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Dire bien fondée sa créance au titre de la participation financière à la complémentaire santé solidaire du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 ;En conséquence, condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 100 euros ;Rejeter comme mal fondé le recours de Madame [Z], en toutes demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 mai 2026.
***
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la dette
Madame [Z] soutient n’avoir bénéficié de la C2S qu’à compter du mois de mai 2023. Elle fait valoir avoir rencontré des problèmes de mises à jour de sa carte Vitale sur la période du mois de janvier 2023 au mois d’avril 2023, de sorte que ses droits à la C2S n’y apparaissaient pas.
Elle soutient que les décomptes produits par la CPAM afin de justifier de la prise en charge de ses frais de santé par la C2S pour l’année 2023 ne sont pas probants, notamment car ces frais étaient pris en charges à 100% par la sécurité sociale.
Affirmant ne pas avoir bénéficié de la C2S sur la période réclamée, et que celle-ci n’était pas activée pour cette période, Madame [Z] soutient que la somme que lui réclame la CPAM n’est pas due.
La CPAM soutient que Madame [Z] s’est vue accorder le bénéfice de la C2S, avec participation financière, à compter du 1er janvier 2023. Elle précise que le prélèvement de cette participation financière n’a pu se mettre en place qu’à compter du mois de mai 2023, l’autorisation de prélèvement ayant été reçue le 3 avril 2023 par ses services.
Néanmoins, elle fait valoir que, pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023, Madame [Z] a bien bénéficié de la C2S de sorte que la somme de 100 euros au titre de la participation financière, soit 25 euros par mois, est bien due par l’assurée.
Elle ajoute que les problèmes de mise à jour de sa carte Vitale soulevés par Madame [Z], les droits à la C2S étaient bien ouverts et que certains de ses frais de santé ont été pris en charge par cette mutuelle.
Sur ce,
L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant en France, travaillant ou non, bénéficie en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé. Selon l’article L. 160-17 du même code la prise en charge de ces frais de santé pour les personnes mentionnées à l’article précédent est effectuée par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquels elles sont affiliées au titre des prestations d’assurance sociale. L’article L. 861-1 de ce code prévoit également que la complémentaire de santé qui peut être avec ou sans condition financière, selon ressources. L’article L. 861-4 du même code prévoit que la complémentaire santé peut être sollicité auprès des organismes d’assurance maladie.
Selon l’article R. 861-16-1 du même code, la décision d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le directeur de l’organisme de la caisse d’assurance maladie de rattachement.
En l’espèce, la CPAM a notifié à Madame [Z] le 4 janvier 2023 (pièce n°1) l’acceptation de sa demande de C2S, précisant qu’afin d’ouvrir ce droit, cette dernière devait lui retourner le bulletin d’adhésion et une autorisation de prélèvement, ce avant le 3 avril 2023.
Madame [Z] a retourné ces documents, datés du 27 mars 2023, à la CPAM, après avoir été invités à les envoyer de nouveau, les premiers transmis en ce sens étant inexploitables.
Si Madame [Z] soutient que la participation financière au titre de la C2S que lui réclame la CPAM du mois de janvier au mois d’avril 2023 n’est pas justifiée, car elle affirme ne pas avoir eu de droits ouverts à cette époque, ceux-ci n’apparaissant alors pas sur sa carte Vitale, il ressort du décompte des soins produit par la caisse (pièce n°7) que ses frais de santé, ce dès le 6 janvier 2023, ont été pris en charge par cette mutuelle dès lors qu’il est expressément indiqué que ses droits à la C2S participative sont ouverts.
Par conséquent, les droits à la CSS ayant été ouverts à compter du mois de janvier 2023, et les prélèvements bancaires de ce mois jusqu’au mois d’avril 2023 n’ayant pu être mis en place, Madame [Z] ayant transmis l’autorisation de prélèvement que plus tard, de sorte que les prélèvements ne se sont mis en place qu’à compter du mois de mai 2023, la somme de 100 euros que lui réclame la CPAM au titre de la participation financière du mois de janvier 2023 au mois d’avril 2023 est justifiée.
Madame [I] [Z] sera condamnée à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 100 euros au titre de sa participation financière à la C2S pour les mois de janvier, février, mars et avril 2023.
*
Sur la demande de délais de paiement
Madame [Z] soutient avoir de faibles de ressources et sollicite des délais de paiement à hauteur de 25 euros par mois.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
L’article R. 142-1 du même code prévoit que « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme ».
En l’espèce, si Madame [Z] a saisi la Commission de recours amiable par lettre du 13 février 2024, cette saisine ne concernait que la contestation de la dette qui lui a été notifié par lettre du 18 janvier 2024 et non une demande de délais de paiement.
Par conséquent, en l’absence de recours administratif préalable relatif à une demande de délais de paiement, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande en ce sens.
*
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précitée, Madame [Z] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [Z] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande d’annulation de sa dette qui lui a été notifié par lettre du 18 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [I] [Z] à payer à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 100 euros au titre de sa participation financière à la Complémentaire Santé Solidaire pour les mois de janvier, février, mars et avril 2023 ;
DÉBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande de délais de paiements ;
DÉBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [Z] aux dépens.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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