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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 21 mai 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [A] [Q], [L] [Q], Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 1] S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.M. C.V. MUTUELLE DES [Z] FRANCAIS, S.A.S. LAVIGNE DEMOLITION, S.A.R.L. B.C.O., S.A.R.L. ME-TO-GAL, S.A.S. [U] [B], S.A.S. [U] [H], S.A.R.L. OZONERGIES, S.A.S. ATOUT CONFORT, S.C.S. OTIS, S.A.S. BTP CONSULTANTS, [K] [F], Société L’AUXILIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. EUROMAF, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALBINGIA, S.A.R.L. [O] [X] [Z], S.A.R.L. [V] T.P., S.A.R.L. NOUET BATIMENT, S.A.S. ETABLISSEMENTS [E], S.A.S. SMAC, S.A.R.L. [C] [Y]
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBPY
Ordonnance de référé du : 21 Mai 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ccc + Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [A] [Q], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LE CORMORAN”, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société LCM’S, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 495 350 472
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SMAC, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 772 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES [Z] FRANCAIS assureur de la SARL [O] [X] [Z], immatriculée au SIREN sous le n° 784 647 349 dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LAVIGNE DEMOLITION, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 490 096 294, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. B.C.O., immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 487 444 325, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Louis DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. ME-TO-GAL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 388 866 048 dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante ni représentée
S.A.S. [U] [B], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 350 510 343, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante ni représentée
S.A.S. [U] [H], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 831 187 216 dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. OZONERGIES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 509 545 026, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Louis DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. ATOUT CONFORT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 453 394 066, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante ni représentée
S.C.S. OTIS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 107 800, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentant : Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentant : Maître Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
S.A.S. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 14]
Représentant : Maître Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Société L’AUXILIAIRE, assureur de la SARL NOUET BATIMENT, immatriculée au SIREN sous le n° 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représentant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société [U] [H], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Béatrice BOBET, avocate au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD assureur de la SARL OZONERGIES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Représentant : Maître Emilie DURAND de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Hervé DARDY, avoat au barreau de SAINT-BRIEUC
SMABTP assureur de la société PINCEMIN, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société ETABLISSEMENTS [E], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET [Z] EUROPEENS assuruer de la société BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 429 599 509, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Rémi FONTAN, vocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SARL OZONERGIES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 16]
Représentant : Maître Emilie DURAND de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Hervé DARDY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. ALBINGIA, assureur dommages-ouvrages et constructeur non réalisateur, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 429 369 309, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Représentant : Maître Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentant : Maître Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
S.A.R.L. [O] [X] [Z], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 481 606 747, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [V] T.P., immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 481 679 447, dont le siège social est sis [Adresse 22]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. NOUET BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 343 078 234, dont le siège social est sis [Adresse 23]
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. ETABLISSEMENTS [E], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 310 709 852, dont le siège social est sis [Adresse 24]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Lucas GERGAUD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. SMAC, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 682 040 837, dont le siège social est sis [Adresse 25]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. [C] [Y], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 789 113 735, dont le siège social est sis [Adresse 26]
Non comparante ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la SARL [V] TP, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° dont le siège social est sis [Adresse 27]
Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCCV Pléneuf Croix Baudot a fait édifier un ensemble immobilier « [Adresse 28] » à usage principal de logements sis [Adresse 29] à [Localité 10], vendu en l’état futur d’achèvement et constitué en syndicat de copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société LCM’S.
Dans le cadre de cette opération de construction, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
Les différents marchés de travaux ont été alloués aux entreprises suivantes :
Mission complète de maîtrise d’œuvre : la société [O] [X] [Z], assurée auprès de la MAF,Contrôleur technique : la société BTP Consultants, assurée auprès de la société Euromaf,Lot VRD-aménagements extérieurs : la société [V] TP, assurée auprès de la société Allianz Iard, Lot gros-œuvre : la société Nouet Bâtiment, assurée auprès de la Société Mutuelle L’Auxiliaire,Lots charpente bois et menuiseries intérieures : la société Pincemin, assurée auprès de la SMABTP,Lot couverture bardage métallique : la société Etablissements [E], assurée successivement auprès de la société Allianz Iard et de la société Acte Iard,Lot étanchéité : la société SMAC, assurée auprès de la société Axa France Iard,Lot enduits : la société [C] [Y].Lot menuiseries extérieures : la société B.C.O assurée auprès de la société Aviva au jour de la DROC, Lot serrureries : la société ME-TO-GAL, Lot chape, revêtements de sols et muraux : la société [U] [H], assurée auprès de la société Axa France Iard,Lot peinture nettoyage : la société [U] PeintureLot plomberie – CVC : la société Ozonergies, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances MutuellesLot électricité chauffage : la société Atout ConfortLot ascenseurs : la société Otis
La DROC date du 28 janvier 2021.
Suivant acte authentique en date du 28 avril 2021, Mme [R] a acquis, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement de type 3 situé au premier étage de cet immeuble.
Suivant acte authentique en date du 20 mai 2021, Mme [S] et M. [G] ont acquis, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement de type 4 situé au premier étage de cet immeuble.
Le 24 novembre 2022, un procès-verbal de remise des clefs avec réserves a été signé par la société SVM Promotion Immobilière, en sa qualité de gérante de la SCCV Pléneuf Croix Baudot, et par les consorts [I] d’une part et Mme [R] d’autre part.
Se plaignant de divers désordres, en particulier des infiltrations provenant du balcon contigu à son séjour, Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Mme [S] et M. [G] se plaignant également de désordres, dont un défaut de planéité du parquet et des infiltrations, ils ont saisi la même juridiction d’une demande identique.
Les deux instances ont été jointes et M. [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 18 avril 2024 (RG 24/00049).
Suivant ordonnance de référé en date du 12 décembre 2024 (RG 24/00394), les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues aux parties suivantes :
La société [O] [X] [Z] et son assureur la société Mutuelle des [Z] Français (MAF), La société Nouet Bâtiment et son assureur la Société Mutuelle L’Auxiliaire,La société Ozonergies et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,La SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société Pincemin,La société BTP Consultants et son assureur la société Euromaf,La société [U] [H] et son assureur la société Axa France Iard,La société SMAC et son assureur la société Axa France Iard,La société Etablissements [E] et son assureur à l’ouverture du chantier, la société Allianz Iard.
Suivant ordonnance de référé en date du 15 mai 2025 (RG n°25/00120), les opérations d’expertise ont été étendues à la société Acte Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Etablissements [E].
Suivant ordonnance de référé en date du 19 juin 2025 (RG n°25/00200), les opérations d’expertise ont de nouveau été étendues à la société Acte Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Etablissements [E], ainsi qu’à la société [C] [Y].
Par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, 26 janvier 2026, 29 janvier 2026, 3 février 2026, 4 février 2026, 5 février 2026 et 11 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 28] », représenté par son syndic en exercice, la société LCM’S, ainsi que M. et Mme [Q] ont assigné :
Mme [F], La société Albingia, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, La société [O] [X] [Z] et son assureur la société MAF, La société Nouet Bâtiment et son assureur la société L’Auxiliaire,La société [U] [H] et son assureur la société Axa France Iard,La société Ozonergies et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Pincemin,La société BTP Consultants et son assureur la société Euromaf,La société SMAC et son assureur la société Axa France Iard, La société Etablissements [E] et son assureur à l’ouverture du chantier, la société Allianz Iard,La société Lavigne Démolition, La société [V] TP, La société [C] [Y], La société B.C.O, La société ME-TO-GAL, La société [U] [B], La société Atout Confort, La société Otis, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et ont formé les prétentions suivantes :
Etendre les opérations d’expertise confiées à M. [D] suivant ordonnance de référé du 18 avril 2024 à l’examen des nouveaux points suivants : Logement de Mme [M] : « problème évacuation WC toilettes inutilisables car les U remontent » Logement [Localité 11] : « infiltration d’eau dans le placard de la chambre ; le parquet est endommagé et mur également » [Adresse 30] « infiltrations par porte fenêtre » + « infiltrations – tâches joints dans douche » Remontées capillaires sur les voiles de parking / humidité anormale en pied de mur du parking (constats en page 9 de la note N°3) Absence d’étanchéité de la liaison mitoyenne de l’immeuble avec la construction voisine et désordres consécutifs au défaut de traitement des immeubles mitoyens (coté [R]) et des balcons superposés (notamment appartements 01-5 et 02-5) Absence d’étanchéité de tous les balcons de l’immeuble qui suivent le même mode constructif (constat lors de l’accédit du 4 septembre 2025) + seuils de menuiseries sans rejingot et non PMR + défauts de fixation des brises vues des balcons Absence de « goutte d’eau » sur la façade arrière de l’immeuble (coulures et humidités) Déclarer communes et opposables à la société [V] TP, la société B.C.O et Mme [F] les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [D] suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 18 avril 2024 ; Dire que les opérations confiées à M. [D] suivant ordonnance de référé du 18 avril 2024 se poursuivront au contradictoire de la société [V] TP, la société B.C.O et Mme [F] ;Condamner la société [O] [X] [Z] à communiquer le nom de l’entreprise exécutante et ses factures de travaux pour : La réalisation du mur de la cour arrière (contre mur mitoyen) La réalisation de l’enrobé de la cour arrière et du parking en ce compris sous l’immeuble Remise de la DAACT ou toutes explications relatives à cette absence de remise. Dépens comme de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2025.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [Q] s’en tiennent à leurs écritures, précisant qu’ils se désistent de leur action et de leur instance à l’encontre de la société Otis.
La société [O] [X] [Z] et son assureur, la société MAF, ainsi que la société BTP Consultants et son assureur, la société Euromaf, sont représentées et renvoient à leurs conclusions notifiées le 23 février 2026 aux termes desquelles elles forment les prétentions suivantes :
Statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société [O] [X] [Z] et de la société BTP Consultants et de leurs assureurs, les sociétés MAF et Euromaf ; Rejeter les demandes de condamnation formées par le Syndicat des copropriétaires et les consorts [Q] à l’encontre de la société [O] [X] [Z], ces demandes étant désormais sans objet ;Dépens comme de droit. La société Allianz Iard est représentée en sa qualité d’assureur de la société Etablissements [E] et elle intervient volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur de la société [V] TP. Elle renvoie à ses conclusions notifiées le 24 février 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Recevoir les conclusions d’intervention volontaire de la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société [V] TP et la déclarer bien fondée ; Décerner acte à la société Allianz Iard de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves, tant en qualité d’assureur de la société Etablissements [E] qu’en qualité d’assureur de la société [V] TP ; Condamner la société B.C.O, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à communiquer au Conseil de la concluante, Me [N], ses attestations d’assurance RCD et RC pour les années 2021 et 2026 ; Réserver les dépens.
La société Otis, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 30 mars 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 28] », M. et Mme [Q] ainsi que la société L’Auxiliaire de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Otis ; Ordonner la mise hors de cause de la société Otis ;Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 28] », M. et Mme [Q] aux dépens.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Ozonergies, sont représentées et renvoient à leurs conclusions notifiées le 30 mars 2026 aux termes desquelles elles forment les prétentions suivantes :
Constater que sans reconnaissance aucune, ni des désordres allégués, ni de responsabilité de la société Ozonergies, ni de garantie, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles n’ont pas de moyen opposant à faire valoir à l’encontre de la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire de M. [D] sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28] ;
Dire que les opérations d’expertise qui seront ordonnées le seront au profit des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre de l’ensemble des parties à la présente instance ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Albingia, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 31 mars 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Juger de ce que la société Albingia, assureur dommages-ouvrage suivant police n° DO 21.01714 et constructeur non-réalisateur suivant police n° RC 21.01715 émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bienfondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de cassation ; Juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra.
La société Etablissements [E], représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 15 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Décerner acte à la société Etablissements [E] qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire ainsi que son extension à de nouvelles parties ; Débouter toutes autres parties de ses demandes qui seraient plus amples ou contraires aux présente ; Condamner le Syndicat des copropriétaires, M. et Mme [Q] aux entiers dépens.
La société B.C.O, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 15 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Débouter les parties demanderesses et toutes les autres parties défenderesses de toutes leurs demandes fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes ; Décerner acte à la société B.C.O de ce qu’elle émet toutes les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire présentée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 28] », M. et Mme [Q] ; Ordonner l’extension de l’expertise judiciaire sur la demande de la société B.C.O au contradictoire de toutes les parties à la présente instance ; Réserver les dépens.
La société Ozonergies, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 15 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Débouter les parties demanderesses et toutes les autres parties défenderesses de toutes leurs demandes fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes ; Décerner acte à la société Ozonergies de ce qu’elle émet toutes les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise judiciaire présentée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 28] », M. et Mme [Q] ; Ordonner l’extension de l’expertise judiciaire sur la demande de la société B.C.O au contradictoire de toutes les parties à la présente instance ; Réserver les dépens.
Mme [F], la société Nouet Bâtiment, la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Pincemin, et la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [U] [H], sont représentées et formulent leurs protestations et réserves d’usage.
Les sociétés Lavigne Démolition, [V] TP, SMAC, [C] [Y], ME-TO-GAL, [U] [B], [U] [H], Atout Confort, L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, et Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société SMAC, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société [V] TP :
Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la société Allianz Iard intervient volontairement à la présente procédure en sa qualité d’assureur de la société [V] TP, titulaire du lot VRD-aménagements extérieurs de l’opération de construction litigieuse.
Elle justifie donc d’un intérêt légitime à y intervenir et sera par conséquent déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Sur le désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Otis :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, les demandeurs ont indiqué lors de l’audience qu’ils se désistaient de leur instance et de leur action à l’encontre de la société Otis.
Aux termes d’une lettre officielle datée du 3 avril 2026, le Conseil de la société Otis a indiqué : « Je vous confirme que la société accepte le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires [Adresse 31] et des consorts [Q], sans frais ».
Le désistement étant accepté par la défenderesse, il sera considéré comme étant parfait. Il met fin à l’instance et dessaisi le Tribunal.
Sur l’extension à de nouveaux désordres :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les requérants sollicitent que la mission de l’expert judiciaire soit étendue à l’examen de sept nouveaux désordres et fondent leurs demandes d’extension sur les rapports établis par le cabinet [P] expertise et par le cabinet Saretec, ainsi que sur les constats qui auraient été faits par l’expert judiciaire et repris dans ses notes, lesquelles ne sont pas versées aux débats.
Il sera rappelé que l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
Or en l’espèce, la seule pièce produite par les requérants s’agissant des observations de l’expert pour l’extension des désordres est un mail daté du 1er décembre 2025 émanant de l’assistante de M. [D] aux termes duquel elle invite le Conseil des requérants « à confirmer avant le 30 décembre 2025 les appels à la cause et extensions de missions envisagées », à savoir :
« Communiquer rapport expertise DO 12 Août 2025 sur balcon étage supérieure Madame [R] subissant apparemment les désordres identiquesEnvisager demande d’extension de mission concernant les désordres consécutifs au traitement des mitoyens immeuble construit côté [R] été des balcons superposésEnvisager demande d’extension de mission concernant les remontées capillaires en parkingEnvisager toute autre demande si justifiée pour éviter les retours successifsEnvisager l’appel à la cause du voisin mitoyen concerné par le traitement étanche de la liaison constructive du nouvel immeuble en général et encore semble-t-il suite à l’expertise DO du 12 Aout 2025En cas d’extension de mission pour remontées capillaires, il faudra envisager l’attrait au dossier du terrassier [V], voir du peintre des murs en parking ainsi que l’entreprise, inconnue à ce jour, intervenue pour les réalisations des murs de périphérie de parking…
Voir aussi pour se faire préciser la propriété des murs sur limites séparatives coté [R], elle ne figurent pas au cadastre ; En cas de non confirmation, il faudra peut-être faire appel à un géomètre »
Aux termes de ce mail, il apparait qu’est seulement envisagée l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres relatifs aux remontées capillaires sur les voiles de parking et à l’absence d’étanchéité de la liaison mitoyenne de l’immeuble avec la construction voisine et désordres consécutifs au défaut de traitement des immeubles mitoyens (coté [R]) et des balcons superposés.
Les autres désordres évoqués par les requérants dans leur assignation ne figurent nulle part.
En outre, l’expert judiciaire n’a émis aucune observation dans ce mail, de sorte que les conditions imposées par l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour que le juge des référés fasse droit à la demande d’extension de mission sollicitée par le Syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [Q].
La demande d’extension de mission sera donc rejetée.
Sur l’extension à de nouvelles parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les requérants font valoir qu’ils ont un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise la société [V] TP, titulaire du lot VRD-aménagements extérieurs, laquelle est concernée par les réseaux [Localité 12]/EP qui sont mis en cause pour les dommages subis par Mme [M]. Ils indiquent que le terrassement et le décaissement ont été faits par cette entreprise, que le CCTP prévoyait un enrobé drainant et que les factures de travaux d’enrobé ne sont pas produites.
Ils estiment également que les opérations d’expertise doivent être étendues à la société B.C.O, titulaire du lot menuiseries extérieures, laquelle est concernée par le dommage affectant la baie du logement de M. et Mme [Q].
Enfin, ils indiquent que la présence de Mme [W] aux opérations d’expertise est nécessaire considérant le rapport unique dommages-ouvrage établi par le cabinet [P] expertise le 12 août 2025 aux termes duquel il est indiqué que « En extérieur, nous constatons que le mur n’est pas enduit au niveau du mur mitoyen. Nous constatons la présence d’un chéneau contre la façade. Une seule descente d’eau pluviale est observée sur ce chéneau et aucun trop plein permettant l’évacuation en cas de surcharge n’est présent. En l’absence d’accès, nous ne pouvons pas voir l’état du chéneau qui appartient à la propriété voisine. Aucune protection en tête du chéneau mitoyen n’est observée afin de rejeter les eaux de ruissellement en provenance de la façade et éviter que celles-ci ne viennent sur les parties non enduites. » Il est constant que Mme [W] est propriétaire de l’immeuble mitoyen.
Le Syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [Q] ayant été déboutés de leur demande d’extension de mission, ils ne justifient d’aucun intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise aux parties susmentionnées.
La demande d’extension de parties sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de leur assignation, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société [O] [X] [Z] à communiquer le nom de l’entreprise exécutante et ses factures de travaux pour :
La réalisation du mur de la cour arrière (contre mur mitoyen) La réalisation de l’enrobé de la cour arrière et du parking en ce compris sous l’immeuble Remise de la DAACT ou toutes explications relatives à cette absence de remise.
La défenderesse fait valoir que ces demandes sont sans objet, expliquant que depuis la délivrance de l’acte introductif d’instance, elle a transmis au Syndicat des copropriétaires par lettre officielle du 20 février 2026 les décomptes généraux définitifs (DGD) à la lecture desquels il apparait clairement que le mur de la cour arrière a été réalisée par la société Nouet Bâtiment et que l’enrobé de la cour et du parking ont été exécutés par la société [V] TP.
Elle ajoute que concernant la DAACT, le promoteur maitre d’ouvrage a délaissé totalement le chantier et n’a jamais déposé de demande de DAACT. Elle affirme que l’ouvrage a connu des adaptations en phase chantier qui n’était pas prévues au projet initial et soutient que l’obtention de la DAACT suppose un travail en concertation entre le Syndicat des copropriétaires subrogé dans les droits du maitre d’ouvrage promoteur et l’agence d’architecture, qui ne concerne en rien l’office du juge du référés.
Il résulte de ces éléments que la société [O] [X] [Z] a satisfait à la demande des requérants, de sorte qu’elle est devenue sans objet.
Aux termes de ses conclusions, la société Allianz Iard sollicite la condamnation de la société B.C.O à lui communiquer sous astreinte ses attestations d’assurance RCD et RC pour les années 2021 et 2026 aux motifs que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Néanmoins, les opérations d’expertise n’étant pas étendues à la société B.C.O, la société Allianz Iard sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
Sur les dépens :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 28] », représenté par son syndic en exercice, la société LCM’S, ainsi que M. et Mme [Q], parties succombantes, seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société [V] TP ;
CONSTATONS le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 28] », représenté par son syndic en exercice, la société LCM’S, ainsi que de M. et Mme [Q] à l’égard de la société Otis ;
CONSTATONS que ce désistement a un effet extinctif immédiat ;
CONSTATONS, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal à l’égard de la société Otis ;
REJETONS la demande d’extension de la mission de M. [D], expert judiciaire, désigné suivant ordonnance de référé du 18 avril 2024 ;
REJETONS la demande d’extension de parties ;
CONSTATONS que les demandes de communication de pièces et d’informations formées à l’encontre de la société [O] [X] [Z] est devenue sans objet ;
DÉBOUTONS la société Allianz Iard de sa demande de communication de pièces formée à l’encontre de la société B.C.O ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 28] », représenté par son syndic en exercice, la société LCM’S, ainsi que M. et Mme [Q], parties succombantes, aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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