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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/10130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ACTE IARD, SAS [ Localité 20 ] BASTIDE CONSTRUCTION, SARL MEISON CONSTRUCTION, SA MAAF ASSURANCES, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
N° RG 23/10130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRN7
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
54G
N° RG 23/10130
N° Portalis DBX6-W-B7H- YRN7
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[A] [H] [L] [P]
[F] [M] [U] [D]
C/
SA ACTE IARD
L’AUXILIAIRE
SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION
SARL MEISON CONSTRUCTION
SA MAAF ASSURANCES
SELARL EKIP'
SCP CBF ASSOCIES
SA GENERALI IARD
ABEILLE IARD & SANTÉ
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BOERNER & ASSOCIES
SELARL CABINET FORZY BOCHE-ANNIC MICHON
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SELARL [B] SAMMARCELLI MOUSSEAU
SELARL RACINE [Localité 20]
1 copie M. [Z] [W], expert judiciaire
N° RG 23/10130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRN7
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Avril 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [A] [H] [L] [P]
née le 29 Septembre 1946 à [Localité 25] (SEINE MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [M] [U] [D]
né le 1er Septembre 1940 à [Localité 23] ([Localité 26])
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 11]
représenté par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA ACTE IARD
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de ECOCONSTRUCTION & BOIS
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY BOCHE-ANNIC MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MEISON CONSTRUCTION
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur garantie décennale des MENUISERIES GOISNARD FRERES
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP’ agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MEISON CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
SCP CBF ASSOCIES agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MEISON CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 7]
défaillante
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de décennal de la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] et monsieur [D] ont fait construire sur un terrain dont ils sont propriétaires en indivision, situé [Adresse 24] à [Localité 20], un immeuble à ossature bois, comportant deux logements et terrasses, sur sous-sol.
Ils ont fait appel à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET DE CONSTRUCTION (exerçant sous l’enseigne « Maison durable ») en qualité de constructeur et maître d’oeuvre. Cette société aujourd’hui liquidée était assurée par la SA ACTE IARD.
Un contrat d’assurance dommages ouvrage a été souscrit auprès de la compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY.
Les travaux ont été attribués en corps d’état séparés de la façon suivante :
— le lot numéro 4 “ossature bois et charpente”, a été confié à la SARL ECOCONSTRUCTION & BOIS, aujourd’hui liquidée et radiée et assurée auprès de la compagnie l’AUXILIAIRE. Les travaux « ossature bois et charpente » ont été sous-traités à la SARL MEISON CONSTRUCTION, venant aux droits de la société MENUISERIES GOISNARD FRERES assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES,
N° RG 23/10130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRN7
— le lot numéro 6 “Etanchéité” a été confié à la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA GENERALI IARD puis de la SA ABEILLE IARD & SANTE,
— le lot numéro 8 “Menuiserie Extérieure”, a été confié à ATELIER 275 (VIPERBOIS), aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la SMABTP, les menuiseries ayant été fournies par la Société MENUISERIE REVEAU.
Un contrôle technique mission solidité des ouvrages a été confié à la société APAVE SUD EUROPE.
L’ouverture de chantier est intervenue le 15 décembre 2010.
La réception a été prononcée le 29 mai 2012 avec réserves sans lien avec le présent litige.
En 2019, les consorts [D] [P] ont déclaré à leur assureur dommages ouvrage plusieurs sinistres en raison d’infiltrations apparues à différents endroits de l’immeuble.
La procédure dommages ouvrage n’a pu aboutir en raison de la liquidation judiciaire de la compagnie ELITE.
Les consorts [D] [P] ont, par acte du 14 mai 2020, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire.
La SARL MEISON CONSTRUCTION a fait l’objet d’un redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 1er juillet 2020 converti en liquidation judiciaire selon jugement du 04 novembre 2020. La SELARL EKIP’ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire.
L’AUXILIAIRE a déclaré sa créance le 31 mars 2021 après avoir obtenu un relevé de forclusion par ordonnance rendue le 18 mars 2021.
Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert, par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2020 puis remplacé par Monsieur [Z] [W] par ordonnance en date du 12 août 2020.
Avant le dépôt du rapport de Monsieur [W], par acte du 11 mai 2022 les consorts [P] [D] ont fait délivrer assignation au fond à la SA ACTE IARD, la compagnie L’AUXILIAIRE, la SAS BORDEAUX BASTIDE CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD, la SMABTP, la Société AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur de la société VIPERBOIS, la société REVEAU MENUISERIE, la SARL MEISON CONSTRUCTION, la MAAF, la SARL EKIP, et la SCP CBF ASSOCIES, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2023.
Selon ordonnance du 10 avril 2024, le Juge de la Mise en état a constaté le désistement d’action des consorts [D] [P] à l’égard de la SMABTP, de la SAS REVEAU MENUISERIE et de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, es-qualité d’assureur de VIPERBOIS ATELIER 275.
Selon acte du 14 octobre 2024, la SA GENERALI IARD a fait délivrer assignation à la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION et les affaires ont été jointes.
Suivant bulletin en date du 17 février 2025, le Juge de la mise en état a indiqué aux parties que les fins de non-recevoir soulevées par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ seraient examinées par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, ainsi que le permet l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025 et signifiées à la SARL MEISON CONSTRUCTION, et à la SARL EKIP le 25 mars 2025, les consorts [D] [P] demandent au tribunal de :
« Déclarer recevable et bien fondée la demande que présentent les requérants,
Constater que les désordres affectant la solidité de l’ouvrage, sont de nature à en compromettre la destination, et entrent dans le champ d’application des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil
Constater qu’ils engagent de plein droit la responsabilité des constructeurs liés au maître d’ouvrage sur le fondement des dispositions à titre principal des articles 1792 et suivants du code civil sous garantie de leurs assureurs respectifs, mais aussi des sous-traitants en vertu de l’article 1240 du code civil et subsidiairement les cocontractants locateurs d’ouvrage sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil (article 1147 du code civil),
Fixer le montant des travaux de reprise du plancher bas du R + 1 et des ouvrages connexes se chiffrent à la somme de 105 004,40 euros TTC
Vu la responsabilité de la société MEISON CONSTRUCTION sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu la liquidation judiciaire de la société MEISON CONSTRUCTION, et son insuffisance d’actif ne permettant pas de régler les créances chirographaires,
Vu l’absence de vérification des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective et les dispositions de l’article L 641-4 alinéa 2 du code de commerce
Condamner in solidum la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur garantie décennale de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE, La Société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE assureur garantie décennale de la société ECOCONSTRUCTION BOIS, la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION et de ses assureurs la COMPAGNIE GENERALI IARD, et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, et la SA MAAF prise en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société MEISON CONSTRUCTION, à indemniser les requérants du montant des travaux de reprise du plancher bas, soit la somme de 105 004,40 euros TTC, outre la TVA applicable à la date du jugement à intervenir et indexation sur l’indice BT01, le premier étant celui de la date du rapport d’expertise judiciaire, et le second celui à la date du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, condamner la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil à verser aux demandeurs la somme de 105 004,40 euros TTC outre la TVA applicable à la date du jugement à intervenir et indexation sur l’indice BT01, le premier étant celui de la date du rapport d’expertise judiciaire, et le second celui à la date du jugement à intervenir.
Fixer les travaux de reprise du plancher haut du R + 1 se chiffrent à la somme de 91 476,68 euros TTC
Condamner in solidum la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur garantie décennale de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE, La Société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE assureur garantie décennale de la société ECOCONSTRUCTION BOIS, et la SA MAAF, prise en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société MEISON CONSTRUCTION (anciennement MENUISERIES GOISNARD FRERES, à indemniser les requérants du montant des travaux de reprise du plancher haut soit la somme de 91 476,68 euros TTC, outre la TVA applicable à la date du jugement à intervenir et indexation sur l’indice BT01, le premier étant celui de la date du rapport d’expertise judiciaire, et le second celui à la date du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum de la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur garantie décennale de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE, La Société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE assureur garantie décennale de la société ECOCONSTRUCTION BOIS, et de la SA MAAF, prise en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société MEISON CONSTRUCTION (anciennement MENUISERIES GOISNARD FRERES, sera prononcée, et celles-ci condamnées in solidum à indemniser les requérants des frais annexes (maître d’œuvre, bureau de contrôle, assurance dommages-ouvrage, et wc de chantier) soit la somme complémentaire de 44197,21 euros TTC, outre la TVA applicable à la date du jugement à intervenir et indexation sur l’indice BT01, le premier étant celui de la date du rapport d’expertise judiciaire, et le second celui à la date du jugement à intervenir.
Au titre de la réparation de tous les autres préjudices annexes :
Condamner in solidum la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur garantie décennale de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE, La Société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE assureur garantie décennale de la société ECOCONSTRUCTION BOIS, la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION et ses assureurs la COMPAGNIE GENERALI IARD et ABEILLE IARD & SANTE, la SA MAAF, prise en sa qualité d’assureur garantie décennale de Meison Construction (anciennement MENUISERIES GOISNARD FRERES) au paiement des sommes suivantes :
Préjudice de jouissance de Monsieur [D] : entre juillet 2019 et septembre 2023 date du dépôt du rapport : 30 393 euros (somme à parfaire au jour des plaidoiries),
Préjudice de jouissance de Monsieur [D] qui devra déménager pendant trois mois durée des travaux : 5529 euros complémentaires
Préjudice moral depuis 2019 : 20 000 euros
Pour Madame [P] : préjudice de jouissance liée à la perte de l’usage de la terrasse depuis le 30 octobre 2021 : 4703 euros + déménagement de son véhicule pendant trois mois et location d’un garage : 306 euros et préjudice moral : 20 000 euros
La condamnation à toutes ces sommes sera assortie des intérêts au taux légal et la capitalisation sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner in solidum les défendeurs à rembourser toutes les dépenses au titre des mesures conservatoires de structures et investigations 4895 euros TTC, outre la TVA applicable à la date du jugement à intervenir et indexation sur l’indice BT01, le premier étant celui de la date du rapport d’expertise judiciaire, et le second celui à la date du jugement à intervenir.
Condamner par conséquent in solidum la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur garantie décennale de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE, La Société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE assureur garantie décennale de la société ECOCONSTRUCTION BOIS, la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION et ses assureurs la COMPAGNIE GENERALI IARD et ABEILLE IARD & SANTE, la SA MAAF, prise en sa qualité d’assureur garantie décennale des MENUISERIES GOISNARD FRERES, à verser aux demandeurs la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels comprennent notamment les frais de mesures provisoires engagés. Condamner par conséquent in solidum la SA ACTE IARD en sa qualité d’assureur garantie décennale de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE, La Société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE assureur garantie décennale de la société ECOCONSTRUCTION BOIS, la SAS BORDEAUX BASTIDE CONSTRUCTION et ses assureurs la COMPAGNIE GENERALI IARD et ABEILLE IARD & SANTE, la SA MAAF, prise en sa qualité d’assureur garantie décennale des MENUISERIES GOISNARD FRERES, aux entiers dépens comprenant le coût des actes d’huissiers, les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire, les frais engagés au fond dont distraction au profit de Maître DEL CORTE avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Débouter la MAAF Assurances de l’ensemble de ses demandes notamment au titre de la suspension de l’exécution provisoire du jugement ou de la mise sous séquestre des fonds destinés à la réparation des désordres matériels en cas de condamnation. Débouter la société ACTE IARD de l’ensemble de ses demandes.
Débouter la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes à l’égard des consorts [D] [P] Ordonner de plus fort l’exécution provisoire du jugement sans subordonnée celle-ci à la fourniture d’une garantie préalable".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SA ACTE IARD demande au tribunal de :
« À titre principal
Débouter purement et simplement les consorts [D] et [P] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elle sont dirigées à l’encontre de la compagnie ACTE pris en sa qualité d’ancien assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE.
À titre subsidiaire
Juger que la responsabilité de La SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE dans le sinistre est totalement résiduelle et que sa responsabilité ne saurait excéder 5 % En toute hypothèse Rejeter toute demande de condamnation in solidum chaque locateur d’ouvrage étant responsable de ses propres ouvrages.
Condamner toute partie succombant à payer à la compagnie ACTE une somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, la SAS BORDEAUX BASTIDE CONSTRUCTION demande au tribunal de :
« Juger Madame [P] et Monsieur [D] mal fondés en leur action à l’encontre de la Société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION, aucune responsabilité ne pouvant être mise à sa charge
En conséquence débouter Madame [P] et Monsieur [D] de toutes leurs demandes présentées à l’encontre de la Société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION
Condamner solidairement Madame [P] et Monsieur [D] à verser à la Société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait estimer devoir mettre à la charge de la SAS BORDEAUX BASTIDE CONSTRUCTION la moindre somme que ce soit au titre des désordres allégués par les consorts [P] et [D], il ne pourrait que condamner les Compagnies GENERALI et ABEILLE ASSURANCE IARD à la garantir en leur qualité d’assureur décennal successif de la Société BORDEAUX BASTIDE CONSTRUCTION".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
« JUGER la compagnie GENERALI recevable et bien fondée en ses demandes
A titre liminaire, JUGER la compagnie GENERALI recevable et bien fondée en son action et ses demandes contre la société ABEILLE IARD & SANTE
JUGER que la compagnie GENERALI IARD justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur à la réclamation de la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION
DEBOUTER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la compagnie GENERALI IARD
A titre principal, JUGER que le volet responsabilité civile et les garanties complémentaires à la garantie décennale de la police souscrite auprès de la compagnie GENERALI par la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION ne sont pas mobilisables, en raison de la résiliation de la police avant la première réclamation le 16 août 2019 (convocation à première expertise dommages-ouvrage)
JUGER que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE était l’assureur de la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION à la date de la réclamation
JUGER par suite que les garanties RC et les garanties complémentaires facultatives à la garantie décennale de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE seraient susceptibles d’être mobilisées en cas de responsabilité de la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION
A titre principal, JUGER que la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION n’engage pas sa responsabilité décennale, à défaut d’imputabilité entre son ouvrage et les désordres
JUGER que la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION rapporte la preuve du fait d’un tiers de nature à l’exonérer de sa responsabilité, à savoir l’acceptation du support sans réserve par la société MEISON CONSTRUCTION
JUGER par suite que la garantie décennale obligatoire de la compagnie GENERALI n’est pas mobilisable en l’absence de responsabilité décennale de son assuré
JUGER que les garanties facultatives complémentaires à la garantie décennale de GENERALI ne sont pas mobilisables en raison de la résiliation de la police avant la réclamation
JUGER que la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION n’engage pas sa responsabilité civile, à défaut de faute en lien de causalité avec les désordres
JUGER que la police souscrite auprès de la compagnie GENERALI n’a pas vocation à garantir la responsabilité civile de la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION
JUGER par suite que la garantie responsabilité civile après livraison des travaux, services, produits de la compagnie GENERALI n’est pas mobilisable
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie GENERALI IARD
DEBOUTER les consorts [D] et [P] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie GENERALI
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre de la compagnie GENERALI
N° RG 23/10130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRN7
A titre subsidiaire, JUGER que la responsabilité de la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION ne saurait être retenue que pour le désordre 1 dont le coût des travaux réparatoires s’élève à la somme de 105.004,40 € TTC
JUGER que la compagnie GENERALI est bien fondée à opposer l’exclusion de garantie des travaux de reprise de la prestation de l’assuré (garantie RC après livraison des travaux, services, produits), prévue dans les conditions générales de la police souscrite par la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION
JUGER que la compagnie GENERALI est bien fondée à opposer l’exclusion de garantie des frais de dépose/repose (garantie RC après livraison des travaux, services, produits), prévue dans les conditions générales de la police souscrite par la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION
Par suite, DEBOUTER les consorts [D] et [P] de leur demande de condamnation de la compagnie GENERALI au titre des préjudices matériels
DEBOUTER les consorts [D] et [P] de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie GENERALI au titre des préjudices immatériels (préjudice de jouissance, préjudice moral, remboursement des mesures conservatoires, capitalisation des intérêts), dès lors que les garanties facultatives de cette dernière (garantie RCD dommages immatériels + garantie RC après livraison des travaux, services, produits) ne sont pas mobilisables en raison de la résiliation de la police avant la réclamation
Subsidiairement, DEBOUTER les consorts [D] et [P] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral allégué, dont ni la réalité, ni le quantum sont justifiés DEBOUTER les consorts [D] et [P] de leur demande de capitalisation des intérêts qui n’est pas justifiée
JUGER que la société ECO CONSTRUCTION ET BOIS en sa qualité de donneur d’ordre du sous-traitant MEISON CONSTRUCTION engage sa responsabilité décennale à titre principal JUGER que la société ECO CONSTRUCTION ET BOIS en sa qualité de donneur d’ordre du sous-traitant MEISON CONSTRUCTION engage sa responsabilité civile à titre subsidiaire
DEBOUTER la compagnie L’AUXILIAIRE de sa demande de mise hors de cause mal fondée CONDAMNER in solidum les sociétés l’AUXILLIAIRE en sa qualité d’assureur de la société ECO CONSTRUCTION BOIS, MAAF en sa qualité d’assureur de la société MEISON CONSTRUCTION, ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE, et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur à la réclamation de la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION, à garantir et relever indemne la compagnie GENERALI des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels
A titre subsidiaire, LIMITER la part de responsabilité de la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION pour le désordre 1 à 10% et CONDAMNER in solidum les sociétés l’AUXILLIAIRE en sa qualité d’assureur de la société ECO CONSTRUCTION BOIS, MAAF en sa qualité d’assureur de la société MEISON CONSTRUCTION, ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE, à garantir et relever indemne la compagnie GENERALI pour les condamnations qui excèderaient la quote-part de responsabilité de son assuré
CONDAMNER in solidum les sociétés l’AUXILLIAIRE en sa qualité d’assureur de la société ECO CONSTRUCTION BOIS, MAAF en sa qualité d’assureur de la société MEISON CONSTRUCTION, ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE, et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur à la réclamation de la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION, à garantir et relever indemne la compagnie GENERALI des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels
CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à garantir et relever indemne la compagnie GENERALI des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande des consorts [D] et [P] et de toutes autres parties à la procédure, portant sur les préjudices immatériels et les conséquences éventuelles de la responsabilité civile de la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION
JUGER que la compagnie GENERALI est bien fondée à opposer le bénéfice des franchises et plafonds contractuels suivants :
• A son assuré : Garantie RCD obligatoire (dommages matériels) : 10% des dommages, minimum 400 €, maximum 1.700 €
• A son assuré et aux tiers : Garantie complémentaire à la RCD (dommages immatériels) : 10% des dommages, minimum 400 €, maximum 1.700 €
• A son assuré et aux tiers : Garantie complémentaire à la RCD (dommages immatériels) : plafond de garantie de 85.000 €
• A son assuré et aux tiers : Garantie RC après livraison des travaux, services, produits (dommages matériels) : 10% des dommages, minimum 800 €, maximum 4.000 €
• A son assuré et aux tiers : Garantie RC après livraison des travaux, services, produits (dommages immatériels) : 10% des dommages, minimum 3.200 €, maximum 8.000 €
• A son assuré et aux tiers : Garantie RC après livraison des travaux, services, produits (dommages immatériels) : plafond de 160.000 €
DEBOUTER les consorts [D] et [P] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens
Subsidiairement, REDUIRE la demande des consorts [D] et [P] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions
DEBOUTER la société L’AUXILIAIRE de sa demande d’article 700 formulée contre GENERALI au titre de l’incident communication de pièces, en ce qu’elle est infondée
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à verser à la compagnie GENERALI la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum les consorts [D] et [P] à mettre sous séquestre les sommes perçues dans l’attente du caractère définitif du jugement ou de justifier d’une caution bancaire".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ demande au tribunal de :
« In limine litis
Sur la forclusion décennale
DECLARER ET JUGER forclose comme prescrite l’action des consorts [P] [D] à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD&SANTE és qualité d’assureur de la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION
Sur la prescription biennale
DECLARER et JUGER prescrites les demandes présentées par la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE du fait de la prescription biennale et en conséquence, les REJETER.
Sur le défaut d’intérêt à agir DECLARER ET JUGER irrecevables les demandes de la compagnie GENERALI contre la compagnie ABEILLE IARD&SANTE, en raison d’un défaut d’intérêt à agir.
N° RG 23/10130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRN7
A titre principal
DECLARER ET JUGER que les désordres allégués par les consorts [R] ne sont pas imputables aux travaux de la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION et qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec les désordres allégués.
DECLARER ET JUGER que les garanties souscrites par la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION auprès de la compagnie ABEILLE IARD&SANTE ne sont pas mobilisables sur quelque volet que ce soit
En conséquence, DÉBOUTER la compagnie GENERALI, les consorts [R], la société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION et en tant que de besoin toute partie, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD&SANTE.
A titre subsidiaire CONDAMNER in solidum, la société MEISON CONSTRUCTION, la MAAF, la société ECO CONSTRUCTION BOIS, l’AUXILIAIRE, la société ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE et ACTE IARD, à garantir et relever intégralement indemne la société ABEILLE IARD&SANTE de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge.
A titre infiniment subsidiaire
LIMITER le montant des dommages matériels à la somme de :
105 004,40€TTC pour la reprise du plancher bas du R+1 et ouvrages connexes.
91 476,68 € TTC pour la reprise du plancher haut du R+1 et ouvrages connexes.
DEBOUTER les consorts [R] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de jouissance et à tout le moins LES LIMITER.
FAIRE APPLICATION des franchises suivantes :
Garantie de base RC après livraison des travaux : 10% du montant des dommages avec un minimum de 500€ et un maximum de 2500€
Dommages immatériels non consécutifs : 4000€
Dommages immatériels consécutifs : 10% du montant des dommages avec un minimum de 800€ et un maximum de 4000€
DEDUIRE ces franchises relevant de garanties facultatives des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie ABEILLE IARD&SANTE
DEBOUTER les consorts [R] et de manière plus générale l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à tout le moins les LIMITER.
REJETER l’exécution provisoire.
En tout état de cause CONDAMNER toute partie succombante à payer à la compagnie ABEILLE IARD&SANTE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens".
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
« Donner acte à la Compagnie MAAF ASSURANCES qu’elle s’en remet sur l’incident de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;
Sur le fond,
Débouter Monsieur [D] et Madame [P] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES en lien avec les désordres affectant le plancher haut R+1, à savoir :
• 105.004,40 € au titre des travaux réparatoires ;
• 30.393 € au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [D],
• 4.703 € au titre du préjudice de jouissance de Madame [P],
• 4.895 € au titre des mesures conservatoires
Débouter Monsieur [D] et Madame [P] des demandes complémentaires suivantes :
Le coût de la maîtrise d’œuvre : 29 040 € TTC ;
Une assurance dommages ouvrage : 7991,36 € TTC ;
Contrôler par l’APAVE de la conformité de la réalisation des travaux : 5.940 € TTC ;
Un wc de chantier : 1.225,85 € TTC.
Condamner la Compagnie L’AUXILIAIRE et la Compagnie ACTE IARD à garantir et relever indemne la Compagnie MAAF ASSURANCES à hauteur de 20 % minimum chacune au titre de l’ensemble des indemnités mises à la charge de la Compagnie MAAF ASSURANCES ;
Débouter Monsieur [D] et Madame [P] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Débouter la Compagnie GENERALI et la Compagnie L’AUXILIAIRE des demandes formulées à l’encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES,
Ramener les prétentions de Monsieur [D] et Madame [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. Ecarter l’application de l’exécution provisoire".
Par ses dernières conclusions notifiées par vie électronique le 18 mars 2025, la compagnie L’AUXILIAIRE demande au tribunal de :
« PRONONCER la mise hors de cause de l’AUXILIAIRE
A titre subsidiaire, si par impossible la garantie de l’AUXILIAIRE était mobilisée
JUGER de l’existence du contrat de sous-traitance existant entre ECOCONSTRUCTION ET BOIS et MEISON CONSTRUCTION
DECLARER in solidum responsables MEISON CONSTRUCTION et ATELIER ARCHITECTURE CONSTRUCTION du désordre décrit comme l’affaissement angle sud de l’ossature bois
FIXER la créance de l’AUXILIAIRE au passif de MEISON CONSTRUCTION à hauteur de la condamnation qui sera prononcée
CONDAMNER in solidum la MAAF (assureur de MEISON CONSTRUCTION) et ACTE IARD (assureur d’ATELIER ARCHITECTURE CONSTRUCTION) à relever indemne l’AUXILIAIRE (assureur ECOCONSTRUCTION BOIS) de toutes les condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées contre elle, en principal, dommages et intérêts, article 700 du Code de procédure civile, intérêts, capitalisation des intérêts et dépens
En tout état de cause CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à L’AUXILIAIRE la somme de 2.600,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens à savoir les frais d’expertise, les dépens des ordonnances de référé, de l’incident devant le juge de la mise en état, et du fond avec distraction au profit de la SELARL BOERNER et ASSOCIES sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile".
Régulièrement assignées, la SARL MEISON CONSTRUCTION, son mandataire judiciaire, la SARL EKIP', et son administrateur judiciaire, la SCP CBF ASSOCIES, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, compte tenu du bulletin du Juge de la mise en état du 17 février 2025, la formation de jugement appelée à statuer sur le fond doit trancher les fins de non-recevoir soulevées par la SA ABEILLE IARD & SANTE, en application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SA ABEILLE IARD & SANTE
L’article 122 du même code dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La SA ABEILLE IARD & SANTE soulève tout d’abord la forclusion de l’action des consorts [D] [P] à son égard en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Par ailleurs, il est constant que l’action directe dirigée contre un assureur de responsabilité, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 29 mai 2012, si bien que le délai de forclusion a expiré le 29 mai 2022.
Nul ne conteste que si les consorts [P] [D] ont assigné au fond la SA ABEILLE IARD & SANTE le 11 mai 2022, cette partie n’a pas été assignée es-qualité d’assureur de la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION mais es-qualité d’assureur de la société VIPERBOIS.
Dès lors le délai de forclusion n’ayant pas été valablement interrompu par cette assignation, l’action est forclose et les demandes des consorts [P] [D] à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE es-qualité d’assureur de la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION, doivent être déclarées irrecevables.
D’autre part, la SA ABEILLE IARD & SANTE soulève la prescription biennale de l’action de son assurée, la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION sur le fondement de l’article L114-1 al. 1 du Code des assurances qui dispose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (…) Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
En application de cet article, il est constant que le point de départ de la prescription est fixé à la date de l’assignation en référé expertise délivrée à l’assuré par le tiers.
En l’espèce, la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION a souscrit auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE une police d’assurance RC CONSTRUCTION ARTIBAT à effet du 1er janvier 2018 et résiliée à effet du 27 mars 2024.
La SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION a été assignée en référé par les consorts [P] [D] le 14 mai 2020 aux fins d’expertise.
La société [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION disposait d’un délai expirant le 14 mai 2022 pour exercer un recours à l’encontre de son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE, ce qu’elle n’a pas fait.
Par suite, l’action de la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION visant à rechercher la garantie de son assureur est prescrite et les demandes qu’elle forme à l’encontre de ce dernier doivent être déclarées irrecevables.
Enfin, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que la SA GENERALI ne dispose d’aucun intérêt à agir contre elle.
La SA GENERALI IARD ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION si les désordres sont de nature décennale et expose que si les désordres ne revêtent pas une telle nature, ses garanties facultatives et subséquentes ne sont pas mobilisables dans la mesure où elle n’était plus l’assureur de la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION au moment de la réclamation, le contrat ayant été résilié le 1er janvier 2018, la SA ABEILLE IARD & SANTE prenant sa suite, et la première réclamation datant du 02 septembre 2019.
Par conséquent, quelle que soit la nature des désordres, la SA GENERALI IARD n’est en aucun cas en situation de pouvoir exercer un recours contre la SA ABEILLE IARD&SANTE.
Faute d’intérêt à agir contre cet assureur, les demandes de la SA GENERALI IARD à l’égard de la SA ABEILLE IARD &SANTE seront donc déclarées irrecevables.
AU FOND
L’ensemble des contrats ayant été conclus en l’espèce avant le 1er octobre 2016, et les faits générateurs de responsabilité extracontractuelle étant apparus avant cette date, les dispositions du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, sont applicables à la présente instance.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Il pèse ainsi sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Enfin, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
C’est à la lumière de ces textes et principes juridiques qu’il convient d’examiner les demandes des consorts [D] [P].
I/ Sur les demandes d’indemnisation des consorts [D] [P] au titre des préjudices matériels
A/ Sur les infiltrations affectant le plénum situé au-dessus de l’appartement de monsieur [D]
Les consorts [P] [D] demandent de condamner in solidum la SA ACTE IARD, assureur de garantie décennale de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE, l’AUXILIAIRE assureur de garantie décennale de la SAS ECOCONSTRUCTION BOIS, et la SA MAAF prise en sa qualité d’assureur de garantie décennale de la SARLU MEISON CONSTRUCTION, à les indemniser du montant des travaux de reprise du plancher haut, soit la somme de 91 476,68 euros TTC, outre la TVA applicable à la date du jugement à intervenir et indexation sur l’indice BT 01, le premier étant celui de la date du rapport d’expertise judiciaire, et le second celui à la date du jugement à intervenir.
L’expert judiciaire qui a débuté ses investigations le 12 octobre 2020 a décrit l’immeuble litigieux comme étant construit sur trois niveaux : le premier étage est constitué par l’appartement de monsieur [D], le second par l’appartement de Madame [P], dont la toiture terrasse se situe au-dessus du plafond de la pièce principale salon/salle à manger de monsieur [D].
Dans le séjour de l’appartement de Monsieur [D], l’expert a constaté un éventrement avec affaissement du doublage en plaque de plâtre du plafond sur une surface de 1,5 x 1,5 m, une très forte humidification du matériau d’isolation (épaisseur mesurée à 44 cm en moyenne) créant une surcharge importante, des découpes du film pare vapeur, destinées à permettre un écoulement de l’eau accumulée dans l’isolant.
Les investigations suivantes le 29 mars 2021 vont consister dans le plénum à partir de la zone initiale d’éventrement du doublage, à découper le pare-vapeur, ce qui permettra de mettre en évidence, une très forte humidité sur le parement inférieur du panneau d’OSB, une très forte humidité de la ouate de cellulose, et la formation d’un mycélium de champignon. Ce phénomène est étendu sur la largeur de l’ouvrage, vers la rive opposée (N/O).
L’expert a relevé également une forte humidité ruisselant à partir des panneaux OSB (43 % d’humidité) les bois des poutres et panneaux présentant localement un noircissement caractéristique d’une forte humidification avec potentiellement le développement d’un champignon lignicole de moisissure.
L’expert a constaté l’existence d’une fente longitudinale du doublage, consécutive à la surcharge engendrée par l’humidification de l’isolant dans le plenum, exerçant une forte pression sur les plaques de plâtres du plafond.
En page 45 de son rapport, l’expert judiciaire écrit que "les désordres relatifs au plénum entre le premier et le second étage affectent directement le plancher haut de l’appartement de Monsieur [D] dans sa structure porteuse et son étanchéité. Il confirme que la solidité de l’ouvrage est directement atteinte en outre les matériaux de doublage et d’isolation de cet ouvrage sont dégradés à environ 75 %. L’usage du séjour de Monsieur [D] au premier étage (environ 48 m²) se trouve fortement dégradé en raison de l’état général du plafond et de l’absence d’isolation thermique. Cette situation ne permet plus non plus un usage de la terrasse du second étage de Madame [P] par risque d’affaissement (40 m² environ)".
Ces constatations objectives non sérieusement contestables témoignent d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage et d’une impropriété à destination.
Nul ne conteste que ce désordre, apparu après réception, est donc de nature décennale.
L’expert a relevé que la terrasse de madame [P] située au 2ème étage au-dessus du plafond abîmé, est constituée d’un platelage en lame de bois de robinier, posé sur plot polymère, reposant sur une membrane d’étanchéité de type EPDM de marque Firestone. Cette membrane est posée en adhérence totale sur le support bois (panneau OSB). Le plancher est constitué d’une structure bois avec isolant ouate de cellulose et plaque de plâtre (constituant le plafond du R+1). Après démontage de quelques lames de la terrasse, l’expert judiciaire a relevé qu’un adhésif bitumé a été posé dans le but de recouvrir une entaille dans la membrane EPDM, permettant de reconstituer une étanchéité provisoire.
Il a relevé aussi que sur une surface d’environ 50 x 50 cm le support de membrane ne présente plus de résistance à l’enfoncement ce qui traduit un phénomène de décohésion voire de dégradation biologique du panneau de bois OSB.
Les investigations menées par l’expert judiciaire lui ont fait conclure que les désordres apparus dans le plénum résultent principalement de la présence de plusieurs orifices affectant la membrane EPDM, dont notamment celui positionné sous la descente EP (faisant l’objet d’une réparation de fortune), à la suite vraisemblablement d’un enfoncement accidentel de tête de vis ou encore de coupures provoquées par un outil électroportatif de perçage ou de vissage lors de la mise en œuvre du platelage bois sur plots polymère.
A titre secondaire, les désordres anciens qu’a pu relever l’expert dans le plénum en zone A et D correspondent selon lui au rejaillissement des eaux pluviales avant la mise en place d’une conduite de dévoiement, source également d’infiltration d’eau au niveau de la porte-fenêtre et de la descente EP en terrasse. En effet, selon lui, l’EPDM le long des parois à l’angle Nord de la descente d’eau pluviale ne recouvrait pas suffisamment lesdites parois, ce qui avait permis à cette eau pluviale en rejaillissant de s’infiltrer sous l’EPDM.
Il ressort de ces constatations ainsi que des pièces contractuelles versées aux débats que les désordres engagent la responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil des constructeurs intervenus sur le siège du dommage, à savoir la SARL ECOCONSTRUCTION ET BOIS, titulaire du lot numéro 4 “ossature bois et charpente”, chargée notamment de la réalisation de la terrasse en bois au 2ème étage et qui répond des fautes d’exécution de son sous-traitant la SARLU MEISON CONSTRUCTION, et la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution.
En outre, les consorts [D] [P] sont fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de la SARLU MEISON CONSTRUCTION qui a commis des fautes d’exécution lors de la pose du platelage bois sur plots polymère, tout en acceptant ce support dégradé, son assureur la SA MAAF ASSURANCES, ne pouvant valablement contester que son assurée soit à l’origine des orifices affectant la membrane EPDM alors qu’elle est intervenue en dernier lieu sur celle-ci.
Par suite, ces constructeurs ayant chacun contribué par leur intervention à causer les infiltrations, il y a lieu de condamner in solidum leurs assureurs à réparer le préjudice matériel causé aux consorts [P] [D], sur le fondement des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, à savoir la SA ACTE IARD assureur décennal de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE, l’AUXILIAIRE assureur décennal de la SAS ECOCONSTRUCTION BOIS, et la SA MAAF assureur décennal du sous-traitant, la SARLU MEISON CONSTRUCTION.
Nul ne conteste le chiffrage des travaux de réparation réalisé par l’expert judiciaire, en concertation avec un économiste de la construction, Monsieur [V], à hauteur de 91 476,68 euros TTC pour les travaux de reprise du plancher haut du R+1.
En conclusion, il y a lieu de condamner in solidum la SA ACTE IARD, l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES à verser aux consorts [P] [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 91 476,68 euros, indexée sur l’indice BT 01 entre le 26 septembre 2023 et le jugement. La somme allouée correspondant à une somme toutes taxes comprises, il n’y a pas lieu, comme demandé par les requérants, d’assortir cette somme du montant de la TVA applicable au jour du jugement.
Ces mêmes parties seront in solidum condamnées à payer aux requérants le coût des travaux conservatoires et d’investigation rendus nécessaires par les désordres affectant le plancher haut R+1 (dépose terrasse, sondages au plafond, réparation membrane, ouverture plafond) dont le total s’élève à la somme de 4895 € et qui sont justifiés par la production de factures validées par l’expert judiciaire en pages 52 et 53 de son rapport.
S’agissant d’une demande de remboursement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à appliquer sur cette somme la TVA en vigueur à la date du jugement ou une indexation.
S’agissant des recours entre responsables, il ressort des conclusions de l’expert que si les désordres sont principalement dus à des défauts d’exécution de la SARLU MEISON CONSTRUCTION, qui a ainsi manqué à son obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la SAS ECOCONSTRUCTION BOIS, en ce qu’elle a sous-traité l’ensemble de ses prestations, aurait dû assurer une surveillance particulière de son sous-traitant lors de l’exécution des travaux, et les désordres survenus témoignent de ce qu’elle a manqué à cette obligation.
Enfin, les observations techniquement incontestables de l’expert judiciaire ont mis en évidence un défaut de conception dans la gestion de l’écoulement des eaux pluviales, ainsi qu’un défaut de conception corrigé en 2014 au niveau de l’appui de porte-fenêtre en zinc, lesquels sont, selon lui, de nature à avoir causé une partie des désordres dans le plénum, et sont imputables au maître d’oeuvre chargé d’une mission complète.
Eu égard aux manquements et fautes décrits ci-dessus, le partage de responsabilité s’agissant de ce désordre sera fixé de la façon suivante :
— la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE : 5 %
— la SAS ECOCONSTRUCTION & BOIS : 10 %
— la SARLU MEISON CONSTRUCTION : 85 %
La SA ACTE IARD ne forme pas de recours sur ces condamnations.
Par suite, et dans la limite des prétentions des parties, L’AUXILIAIRE sera garantie de ces condamnations par la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 85 % sur le fondement de l’article 1147 du code civil, et par la SA ACTE IARD à hauteur de 5 %, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
La SA MAAF ASSURANCES sera garantie de ces condamnations par la SA ACTE IARD à hauteur de 5 % et par L’AUXILIAIRE à hauteur de 10 %.
B/ Sur l’affaissement de l’angle Sud de l’ossature bois de l’appartement de monsieur [D]
Les consorts [P] [D] demandent de condamner in solidum la SA ACTE IARD, l’AUXILIAIRE, la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION et ses assureurs la SA GENERALI IARD, et la SA ABEILLE IARD & SANTE, et enfin la SA MAAF, à les indemniser du montant des travaux de reprise du plancher bas en R+1, soit la somme de 105 004,40 euros TTC, outre la TVA applicable à la date du jugement à intervenir et indexation sur l’indice BT 01, le premier étant celui de la date du rapport d’expertise judiciaire, et le second celui à la date du jugement à intervenir.
L’expert judiciaire a pu relever dans l’angle sud de la pièce principale de l’appartement de Monsieur [D], que le doublage en plaque de plâtre présentait une humidité très élevée sur une hauteur de 10 à 20 cm. La plinthe en panneaux de fibres de bois est dégradée par l’humidité. Une moisissure s’est développée en contre face sur le mur S/O. Le parquet en lame de bambou contrecollé présente un phénomène de tuilage et une humidité anormale. L’adhérence des lames est devenue inexistante et le support OSB présente une décohésion symptomatique d’une action de l’eau. L’action conjuguée de gonflement des panneaux supports et la déformation des lames ayant provoqué le blocage total de l’ouverture de la porte-fenêtre.
L’expert relève également un affaissement de la zinguerie au niveau de la baie S/O, mais aussi un affaissement de la baie S/E (châssis fixe) et en rive S/E un affaissement entre les seuils de la porte-fenêtre et la partie courante de la terrasse.
Ayant constaté que la résistance des ancrages des solives sur les porteurs était incertaine compte tenu de l’altération importante des structures, des étais ont été mis en place et l’écoulement des eaux pluviales provenant de la terrasse R+2 dévié. Ces mesures conservatoires ont été mises en œuvre le 18 novembre 2020, préfinancées par Monsieur [D] et Madame [P].
En page 47 de son rapport, l’expert indique que : « les désordres relatifs au plancher haut du rdc, ayant conduit à un affaissement de l’angle sud de l’immeuble, affectent directement la structure porteuse de ce plancher dans sa solidité. Un étaiement conservatoire a été mis en place pour stabiliser la situation, ce qui permet de conserver un usage restreint de la terrasse du premier étage. Par ailleurs des dispositions provisoires ont permis de limiter les infiltrations d’eau par la porte fenêtre S/O du séjour ».
A la lumière de ces constatations objectives, il est incontestable que ce désordre, apparu après réception, porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et revêt donc une nature décennale.
S’agissant des causes du désordre, la dépose du bardage dans l’angle sud, a permis de constater l’absence de continuité de l’écran pare-pluie de l’ossature bois avec les porteurs LC, la configuration des lames de terrasse et de la double solive transversale conduisant à un drainage des eaux de pluie au niveau de l’assemblage des porteurs, l’ensemble permettant de mettre en évidence à la fois un défaut de conception de la liaison entre les deux niveaux de la construction et un défaut de mise en œuvre correcte des sabots montés à l’envers et ne permettant pas de soutenir les poutres en I.
L’expert conclut en page 46 de son rapport que l’affaissement de l’angle Sud de l’ossature bois résulte à titre principal d’un défaut de conception dans l’exécution des travaux et à titre secondaire, d’une malfaçon dans l’exécution qui a contribué au développement des désordres. Un vice du matériau a pu également contribuer au développement des pathologies.
Il ressort de ces constatations ainsi que des pièces contractuelles versées aux débats que les désordres engagent la responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil des constructeurs intervenus sur le siège du dommage, à savoir la SARL ECO CONSTRUCTION ET BOIS, entreprise générale en charge du lot n°4 « ossature bois et charpente », qui a intégralement sous-traité ses prestations à la SARLU MEISON CONSTRUCTION et qui répond des fautes d’exécution de son sous-traitant, ainsi que la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution.
En outre, les consorts [D] [P] sont fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de la SARLU MEISON CONSTRUCTION qui a commis des fautes d’exécution évidentes lors de l’assemblage des éléments entre eux (poutres en I/porteuse), ce que ne conteste pas son assureur, la SA MAAF ASSURANCES.
En revanche, c’est à juste titre que la SAS BASTIDE CONSTRUCTION soutient que ce désordre ne lui est pas imputable n’étant pas intervenue sur le siège du dommage, ses prestations se limitant au lot étanchéité comprenant notamment la fourniture et pose de la membrane EPDM sur la terrasse du 2ème étage et des dispositifs d’écoulement des eaux pluviales à cet endroit.
En conséquence, toute demande de condamnation contre la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION et son assureur décennal la SA GENERALI IARD sera rejetée au titre de ce désordre.
Par suite, les constructeurs ayant chacun contribué par leur intervention à causer l’affaissement de la terrasse à l’angle sud, il y a lieu de condamner in solidum leurs assureurs à réparer le préjudice matériel causé aux consorts [P] [D], sur le fondement des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, à l’égard de la SA ACTE IARD assureur décennal de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE, l’AUXILIAIRE assureur décennal de la SAS ECOCONSTRUCTION BOIS, et la SA MAAF assureur décennal du sous-traitant, la SARLU MEISON CONSTRUCTION.
Nul ne conteste le chiffrage des travaux de reprise du plancher bas du R+1 et du mur d’ossature dans la zone, à l’origine de l’affaissement de l’angle Sud, réalisé par l’expert judiciaire, en concertation avec un économiste de la construction, Monsieur [V], à hauteur de 105.004,40 € TTC.
En conclusion, il y a lieu de condamner in solidum la SA ACTE IARD, l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES à verser aux consorts [P] [D] à titre de dommages et intérêts la somme de 105.004,40 €, indexée sur l’indice BT 01 entre le 26 septembre 2023 et le jugement. La somme allouée correspondant à une somme toutes taxes comprises, il n’y a pas lieu, comme demandé par les requérants, d’assortir cette somme du montant de la TVA applicable au jour du jugement.
S’agissant des recours entre responsables, il ressort des conclusions de l’expert que si les désordres sont principalement dus à des défauts d’exécution de la SARLU MEISON CONSTRUCTION, qui a ainsi manqué à son obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre, la SAS ECOCONSTRUCTION BOIS, cette dernière, en ce qu’elle a sous-traité l’ensemble de ses prestations, aurait dû assurer une surveillance particulière de son sous-traitant lors de l’exécution des travaux, et les désordres survenus témoignent de ce qu’elle a manqué à cette obligation.
Enfin, l’expert a relevé que les dossiers d’ouvrages exécutés reçus par le maître d’oeuvre étaient lacunaires. Outre le défaut de conception relevé par l’expert, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE chargée d’une mission complète devait vérifier la bonne réalisation des travaux et entreprendre les diligences nécessaires pour éviter une mise en œuvre défectueuse et à l’envers de certains des travaux. L’absence de continuité de l’écran pare-pluie de l’ossature bois avec les porteurs LC n’aurait pas dû lui échapper, tout comme la mise en œuvre des sabots montés à l’envers, ne permettant pas de soutenir les poutres en I.
Le maître d’œuvre d’exécution qui s’est révélé défaillant dans le suivi et le contrôle des travaux, engage à ce titre sa responsabilité.
Eu égard aux manquements et fautes décrits ci-dessus, le partage de responsabilité s’agissant de ce désordre sera fixé de la façon suivante :
— la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE CONSTRUCTION DURABLE : 15 %
— la SAS ECOCONSTRUCTION & BOIS : 25 %
— la SARLU MEISON CONSTRUCTION : 60 %
L’AUXILIAIRE ne justifiant pas avoir soumis sa créance à la procédure de vérification du passif et ne se prévalant pas d’une décision du juge commissaire l’invitant à saisir le juge du fond pour statuer sur le montant de sa créance, sera déclarée irrecevable en sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MEISON CONSTRUCTION, par application de l’article L. 622-21 du code de commerce instaurant le principe d’ordre public de la suspension des poursuites individuelles.
Par ailleurs, L’AUXILIAIRE sera garantie de cette condamnation par la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 60 % et par la SA ACTE IARD à hauteur de 15 %.
La SA MAAF ASSURANCES sera garantie de cette condamnation par la SA ACTE IARD à hauteur de 15 % et par L’AUXILIAIRE à hauteur de 25 %.
La SA ACTE IARD ne forme pas de recours sur cette condamnation.
C /Sur les demandes complémentaires
Les consorts [P] [D] demandent la condamnation in solidum de la SA ACTE IARD, L’AUXILIAIRE, la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION, ses assureurs la SA GENERALI IARD, et la SA ABEILLE IARD & SANTE, et enfin la SA MAAF à leur verser la somme complémentaire de 44 197,21 euros TTC, décomposée comme suit :
— coût de la maîtrise d’œuvre : 29 040 € TTC
— assurance dommages ouvrage : 7 991,36 € TTC
— bureau de contrôle APAVE : 5 940 € TTC,
— coût de location d’un wc de chantier : 1 225,85 € TTC
Il sera rappelé qu’aucune demande ne peut prospérer à l’égard de la SAS BASTIDE CONSTRUCTION et ses assureurs la SA GENERALI IARD, et la SA ABEILLE IARD & SANTE qui n’ont pas été condamnées à réparer les désordres constructifs.
Ainsi que le soutiennent à juste titre les défendeurs, le chiffrage des travaux de réparation du désordre affectant le plancher haut du R+1 inclut déjà expressément les postes « suivi de travaux, coordination SPS et assurance DO » (page 40 du rapport), si bien que les consorts [P] [D] seront déboutés de leurs demandes complémentaires de 29 040 euros TTC (frais de maîtrise d’oeuvre) et de 7991,36 euros TTC au titre de l’assurance DO.
L’expert n’ayant pas estimé nécessaire d’avoir recours à un bureau de contrôle et les requérants ne démontrant pas en quoi un contrôle des travaux permettrait de continuer à bénéficier du label BBC, la demande à hauteur de 5 940 € TTC au titre de l’intervention de l’APAVE sera également rejetée.
En revanche, la location d’un WC de chantier est une dépense nécessaire eu égard à la durée des travaux qui vont s’échelonner sur plusieurs mois, et cette demande est justifiée, en ce que l’utilisation par les ouvriers des wc des consorts [P] [D] constituerait une atteinte excessive à leur intimité qu’ils n’ont pas à supporter.
Ainsi, la SA ACTE IARD, l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à verser aux consorts [P] [D] la somme de 1 225,85 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice matériel accessoire.
En proportion de leur part définitive de condamnation au titre de l’ensemble des désordres constructifs, et dans la limite des prétentions des parties, il y a lieu de condamner la SA MAAF ASSURANCES à garantir l’AUXILIAIRE de cette condamnation à hauteur de 72 %.
N° RG 23/10130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRN7
Par ailleurs, L’AUXILIAIRE sera garantie de cette condamnation par la SA ACTE IARD à hauteur de 10 %.
La SA MAAF ASSURANCES sera garantie de cette condamnation par la SA ACTE IARD à hauteur de 10 % et par L’AUXILIAIRE à hauteur de 18 %.
La SA ACTE IARD ne forme pas de recours sur cette condamnation.
II/ Sur les demandes au titre des préjudices immatériels
Monsieur [D] demande, en réparation de son préjudice de jouissance une somme totale de 35 922 €, sur la base du chiffrage de l’expert qui a chiffré le préjudice de jouissance lié aux désordres subis à partir de la valeur locative du bien et le préjudice de jouissance pendant les travaux dont la durée est estimée à trois mois et qui va contraindre monsieur [D] à déménager, sur la base des offres de location.
Or, le préjudice de jouissance ne sa calcule pas à partir de la valeur locative du bien et ne se confond pas avec les frais de relogement. Il se traduit par l’impossibilité pour l’occupant d’un immeuble de jouir dans des conditions normales, totalement ou partiellement de son bien.
En l’espèce, il est incontestable que monsieur [D], eu égard à la dégradation du plafond de son séjour, accentuée par les investigations expertales qui ont nécessité la dépose complète de tout le plafond y compris les matériaux isolants, a subi, outre l’aspect inesthétique des lieux, une perte d’isolation thermique et phonique au plafond, une odeur d’humidité persistante, et l’impossibilité d’ouvrir une partie des baies vitrées en raison de l’affaissement des sols. Il a ainsi clairement été empêché de profiter de sa pièce de vie principale dans des conditions normales entre juillet 2019 et septembre 2023.
Il est également indéniable que monsieur [D], qui sera obligé d’être relogé pendant la durée des travaux, subira un préjudice de jouissance consécutif au fait de ne pas être chez soi pendant trois mois.
En conséquence, son préjudice de jouissance sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme totale de 30 000 € à titre de dommages et intérêts.
En outre, monsieur [D], âgé de 75 ans, produit aux débats un certificat médical attestant que les désordres survenus, perturbant grandement son cadre de vie quotidien, ont déclenché chez lui un syndrome anxiodépressif. Il convient ainsi de réparer son préjudice moral par l’allocation d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que madame [P] ne peut plus utiliser la terrasse de son appartement depuis le 30 octobre 2021 (date du démontage total de ladite terrasse). Elle devra également déménager son véhicule stationné sous la terrasse de monsieur [D] pendant trois mois durant les travaux, ce qui lui occasionnera un préjudice important car, outre les frais de location d’un garage, elle devra parcourir une distance plus importante à pied alors même qu’elle souffre d’un handicap l’empêchant de parcourir de longues distances.
L’ensemble de ces considérations conduit le tribunal à lui accorder une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
N° RG 23/10130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRN7
Madame [P], âgée de 76 ans, produit un certificat médical attestant qu’elle a développé depuis les désordres survenus sur son immeuble une anxiété permanente. Il convient ainsi de réparer son préjudice moral par l’allocation d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la SA MAAF ASSURANCES, qui ne démontre pas que son assurée à souscrit une nouvelle garantie en base réclamation, postérieurement à la résiliation du contrat le 25 octobre 2015, est théoriquement tenue à garantie au titre des préjudices immatériels subséquents à des désordres de nature décennale, en application de l’article L.124-5 du code des assurances.
Cependant, elle est en droit d’opposer aux consorts [P] [D], sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances, la clause de sa police qui définit le préjudice immatériel comme un « Préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice. »
Or, le préjudice pécuniaire est celui qui créé une perte financière, ce qui n’est pas le cas du préjudice de jouissance ni du préjudice moral.
Par suite, toute demande de condamnation dirigée contre la SA MAAF ASSURANCES au titre des préjudices immatériels sera rejetée.
En revanche, la SA ACTE IARD et l’AUXILIAIRE, qui ne contestent pas leurs garanties seront in solidum condamnées à payer à monsieur [D] et madame [P] les indemnités précitées au titre de leurs préjudices immatériels, sans qu’il y ait lieu, comme le suggère la SA ACTE IARD, de ventiler les préjudices immatériels en fonction des désordres, dès lors que chacun des deux désordres a contribué à causer les préjudices immatériels décrits ci-dessus.
En proportion de leur part définitive de condamnation au titre de l’ensemble des désordres constructifs, dans la limite des prétentions des parties, et compte tenu de l’absence de garantie de la MAAF, il y a lieu de condamner la SA ACTE IARD à garantir l’AUXILIAIRE de cette condamnation à hauteur de 10 %
La SA ACTE IARD ne forme pas de recours sur cette condamnation.
III/ Sur les autres demandes
L’ensemble des sommes allouées aux consorts [P] [D] sera assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Succombant à l’instance, la SA ACTE IARD, l’AUXILIAIRE et la SA MAAF seront in solidum condamnées aux dépens dont il sera fait masse, incluant les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire, et les actes d’huissier, à l’exclusion des procès-verbaux de constat, avec distraction au profit de Maître DEL CORTE avocat au barreau de Bordeaux, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par suite, ces mêmes parties seront in solidum condamnées à payer aux consorts [P] [D] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 23/10130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRN7
L’équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes fondées sur cette disposition.
En proportion de leur part définitive sur l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, et dans la limite des prétentions des parties, l’AUXILIAIRE sera garantie de sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles par la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 60 % et par la SA ACTE IARD à hauteur de 12 %, avec distraction des dépens au profit de la SELARL BOERNER et ASSOCIES sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SA ACTE IARD ne forme pas de recours sur cette condamnation.
La SA MAAF ASSURANCES sera garantie de cette condamnation aux dépens et frais irrépétibles par la SA ACTE IARD à hauteur de 12 % et par l’AUXILIAIRE à hauteur de 28%.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision ni d’obliger les consorts [P] [D] à mettre sous séquestre les sommes éventuellement perçues dans l’attente du caractère définitif du jugement ou de justifier d’une caution bancaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
DÉCLARE irrecevables les demandes de madame [A] [P], monsieur [F] [D], la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION, et la SA GENERALI IARD à l’égard de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ;
Sur les infiltrations affectant le plénum situé au-dessus de l’appartement de monsieur [D]
CONDAMNE in solidum la SA ACTE IARD, l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES à verser à madame [A] [P] et monsieur [F] [D] ensemble la somme de 91 476,68 euros, indexée sur l’indice BT 01 entre le 26 septembre 2023 et le jugement, au titre des travaux réparatoires, outre la somme de 4 895 euros, en remboursement des travaux conservatoires et d’investigation, ces deux sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir l’AUXILIAIRE de ces condamnations à hauteur de 85 % ;
CONDAMNE l’AUXILIAIRE à garantir la SA MAAF ASSURANCES de ces condamnations à hauteur de 10 % ;
CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir l’AUXILIAIRE de ces condamnations à hauteur de 5% ;
CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir la SA MAAF ASSURANCES de ces condamnations à hauteur de 5 % ;
Sur l’affaissement de l’angle Sud de l’ossature bois de l’appartement de monsieur [D]
CONDAMNE in solidum la SA ACTE IARD, l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES à verser à madame [A] [P] et monsieur [F] [D] ensemble la somme de 105.004,40 euros, indexée sur l’indice BT 01 entre le 26 septembre 2023 et le jugement, au titre des travaux réparatoires, et assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE madame [A] [P] et monsieur [F] [D] de leurs demandes à l’égard de la SAS [Localité 20] BASTIDE CONSTRUCTION et la SA GENERALI IARD ;
DÉCLARE irrecevable l’AUXILIAIRE en sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU MEISON CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir l’AUXILIAIRE de cette condamnation à hauteur de 60 % ;
CONDAMNE l’AUXILIAIRE à garantir la SA MAAF ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 25 % ;
CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 15 % pour chacune ;
CONDAMNE in solidum la SA ACTE IARD, l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES à verser à madame [A] [P] et monsieur [F] [D] ensemble la somme de 1 225,85 euros, au titre de la location d’un WC de chantier, indexée sur l’indice BT 01 entre le 26 septembre 2023 et le jugement, et assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir l’AUXILIAIRE de cette condamnation à hauteur de 72 % ;
CONDAMNE l’AUXILIAIRE à garantir la SA MAAF ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 18 % ;
CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 10 % pour chacune ;
Sur les préjudices immatériels
CONDAMNE in solidum la SA ACTE IARD et l’AUXILIAIRE à verser à madame [A] [P] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SA ACTE IARD et l’AUXILIAIRE à verser à monsieur [F] [D] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE madame [A] [P] et monsieur [F] [D] de leurs demandes au titre de leurs préjudices immatériels à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES ;
DIT que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir l’AUXILIAIRE de ces condamnations à hauteur de 10% ;
CONDAMNE in solidum la SA ACTE IARD, l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens dont il sera fait masse, incluant les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire, et les coûts des actes d’huissier à l’exception de ceux concernant des procès-verbaux de constat, avec distraction au profit de Maître DEL CORTE avocat au barreau de Bordeaux, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA ACTE IARD, l’AUXILIAIRE et la SA MAAF ASSURANCES à verser à madame [A] [P] et monsieur [F] [D] ensemble la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir l’AUXILIAIRE de sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles à hauteur de 60 %, avec distraction des dépens au profit de la SELARL BOERNER et ASSOCIES sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir l’AUXILIAIRE de sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles à hauteur de 12 %, avec distraction des dépens au profit de la SELARL BOERNER et ASSOCIES sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AUXILIAIRE à garantir la SA MAAF ASSURANCES de sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles à hauteur de 28 % ;
CONDAMNE la SA ACTE IARD à garantir la SA MAAF ASSURANCES de sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles à hauteur de 12 % ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ni d’obliger madame [A] [P] et monsieur [F] [D] à mettre sous séquestre les sommes éventuellement perçues dans l’attente du caractère définitif du jugement ou de justifier d’une caution bancaire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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