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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 mai 2026, n° 25/02568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02568 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCNF
N° RG 25/02634 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDCM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A. BCPE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [B] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND
RAPPEL DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la SA BPCE FINANCEMENT
a fait assigner M. [P] [B] [S], devant le Juge des contentieux de la
protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
• le condamner à payer la somme de 9144,89 € avec intérêts au taux contractuel à compter
du 16 août 2024, jusqu’à parfait paiement,
• à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat aux torts de l’emprunteur en vertu
des articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil et prononcer les mêmes condamnations ;
• le condamner à payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code
de procédure civile,
• le condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, la SA BPCE FINANCEMENT qui était représentée par son Conseil, a
maintenu l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la
forclusion de l’action en paiement, le moyen de nullité du contrat en raison de l’absence de
signature de l’emprunteur, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche
d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison
du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de
consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas
un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré
de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens
soulevés d’office.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à
l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
M. [P] [B] [S], n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée. Une vérification minimale de ce que la demande est bien
fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui
qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
2
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des
parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe
entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger
ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros
de RG n° 25/2568 et RG n°25/ 2634, actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice
impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Elles seront désormais enrôlées sous le numéro RG n° 25/2568.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la
défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant
le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à
peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non
régularisé concernant l’offre de crédit renouvelable (crédit IZICARTE) portant les références
n°07CPIZITT102022 doit être fixé à l’échéance du 5 décembre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 7 octobre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier
incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office
toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Lors de l’audience du 10 mars 2026 il a été remis une fiche listant les moyens soulevés d’office
par le juge des contentieux de la protection dans laquelle est notamment visé la nullité du contrat
pour absence de signature de l’emprunteur. Le demandeur n’a sollicité aucun renvoi pour
répondre aux moyens soulevés.
Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver
;
les obligations d’un montant supérieur à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le
contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
Aux termes des articles 1364 du code civil, « La preuve d’un acte juridique peut être
préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. »
Aux termes de l’article 1365 du code civil, « L’écrit consiste en une suite de lettres, de
caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible,
quel que soit leur support. »
3
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit
sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et
qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367
du même code indique que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable
d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé
étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité
du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique
énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est
présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature
électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature
électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014
sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques
au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié
répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de
signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement .
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée,
c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à
l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa
2 du Code civil. Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie
qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les
éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie.
A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document
en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date
et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la
certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT produit une offre de contrat de crédit renouvelable
(crédit IZICARTE) portant les références n°07CPIZITT102022 ne comportant aucune signature
manuscrite de l’emprunteur, aucun paraphe, aucune date ni aucune mention d’une signature
électronique. Il est seulement produit le certificat de conformité de LSTI et une capture d’écran
mentionnant une signature numérique du prêteur et de M. [P] [B] [S]
sans faire nullement référence au numéro de l’offre, au type de crédit souscrit ou aux documents
effectivement communiqués. Il n’est produit aucun fichier de preuve retraçant les étapes et
codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat ni la pièce
d’identité de M. [P] [B] [S].
Par conséquent, en l’absence de preuve d’une signature manuscrite ou établie par voie
électronique, l’offre produite fondant la demande ne saurait valablement être opposée à M.
[P] [B] [S].
Il convient par conséquent de considérer que le contrat de crédit est inexistant et de débouter
la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande en paiement des sommes dues au titre du contrat
dudit crédit renouvelable.
S’il n’existe aucun lien contractuel entre la SA BPCE FINANCEMENT, et M. [P] [B]
4
[S], il n’en demeure pas moins que ce dernier, non comparant, qui ne conteste pas
avoir reçu les fonds, et dont la remise est exclusive de toute intention libérale, sera condamné
à les restituer au titre de la répétition de l’indu.
Après imputation des versements effectués (409,32 euros) sur le capital prêté ( 8000 euros), il
y a lieu de condamner M. [P] [B] [S] à restituer à la SA BPCE
FINANCEMENT, la somme de 7590,68 euros, sans intérêts même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie.
M. [P] [B] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité
ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons
tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de
laisser à la charge de la SA BPCE FINANCEMENT l’intégralité des frais qu’elle a exposés
dans la présente procédure.
En conséquence, la demande de la SA BPCE FINANCEMENT au titre de l’article 700
du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit
exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par
jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°
25/2568 et RG n°25/ 2634 sous le numéro de RG 25/2568 ;
DECLARE recevable la demande formée par la SA BPCE FINANCEMENT ;
5
DIT que l’offre de contrat de crédit renouvelable (crédit IZICARTE) portant les
références n°07CPIZITT102022 consenti par la SA BPCE FINANCEMENT à M.
[P] [B] [S] est inexistant ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [P] [B] [S] à payer à la SA BPCE
FINANCEMENT la somme de 7590,68 euros au titre de la répétition de l’indu, sans
intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles
de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [B] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière,
La Juge des contentieux de la protection
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