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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00701 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP7H
S.A.S. FONCIERE VESTA
C/
Monsieur [N], [L], [P], [M], [T] [K]
Madame [A], [R], [H] [V] épouse [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société par actions simplifiée FONCIERE VESTA, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 815 148 457 – dont le siège social est sis [Adresse 5] – représentée par la société par actions simplifiée ICF Habitat Novedis, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 572 010 320 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représeentée par Maître Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [N], [L], [P], [M], [T] [K], né le 06 novembre 1975 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire) – demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Madame [A], [R], [H] [V] épouse [K], née le 14 septembre 1981 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine – 92) – demeurant [Adresse 13]
Comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON,
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Gafarou CHANOU
1 copie certifiée conforme à : Madame [A], [R], [H] [V] épouse [K]
Monsieur [N], [L], [P], [M], [T] [K]
FAITS ET PROCEDURE
La société FONCIERE VESTA a, par son mandataire, la société ICF NOVEDIS, le 02 décembre 2022, donné en location à Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 10], ainsi que les garages n° 854587 et 854536 pour un loyer mensuel initial de 1612,62 euros charges comprises outre un dépôt de garantie de 1456,00 euros.
Des loyers étant impayés, un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 01 mars 2024 à la suite de la délivrance d’un commandement de payer par acte de commissaire de justice le 30 mars 2023.
Le protocole d’accord n’étant pas respecté par les défendeurs dès la première mensualité, il était dénoncé le 04 juin 2024 par le demandeur par courrier recommandé avec mise en demeure de payer les mensualités impayées.
Faisant valoir que les loyers demeuraient impayés, la société FONCIERE VESTA a fait délivrer assignation à Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] par exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
— constater que le protocole d’accord n’a pas été respecté par les défendeurs,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs des défendeurs pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meuble du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due,
— condamner solidairement Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] au payement de la somme de 6.653,95 euros arrêtée au mois de juillet 2024, au titre des loyers impayés,
— condamner solidairement Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera égale au montant du loyer indexé chaque année et ce jusqu’à la complète libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] à lui verser la somme de 1.200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] au paiement des entiers dépens,
A l’audience, le conseil de la société FONCIERE VESTA actualise la dette d’impayé locatif à la somme de 15.873,35€ arrêtée au 03 février 2025, terme de février 2025 inclus.
Il reprend les demandes figurant dans l’assignation, ajoute qu’aucune reprise de paiement du loyer n’a eu lieu avant l’audience et s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Il indique n’avoir pas eu connaissance du départ de Madame [K] du logement.
Monsieur [K] confirme le montant de l’arriéré locatif, tandis que Madame [K] déclare ne pas pouvoir se prononcer sur le chiffrage.
Monsieur [K] déclare que sa conjointe a quitté le domicile après le 12 septembre 2024 sans savoir à quelle date précisément et qu’elle y a laissé ses affaires qu’elle récupère au fur et à mesure.
Il ajoute que son employeur va l’aider à se reloger.
Madame [K] affirme avoir signalé son départ du logement au bailleur par mail et demande la désolidarisation de la dette à compter de son départ et de n’être condamnée qu’à la moitié de la dette pour la partie dont elle s’estime redevable.
Elle indique avoir une adresse de domiciliation, un logement provisoire et avoir mentionné qu’elle voulait réintégrer le logement après le départ de Monsieur [K] mais que ce dernier n’est pas parti.
La Présidente donne lecture du diagnostic social et financier qui fait état de la dégradation financière du couple à la suite du grave problème de santé rencontré par Monsieur [K] début 2023, ainsi qu’à une dette fiscale qui a amputé son salaire.
Dans le cadre du délibéré, il est demandé à Madame [K] de justifier avant le 28 février 2025 de ses diligences relatives au congé dont elle aurait informé le bailleur.
Par mail du 27 février 2025, Madame [K] produit un mail du 26 novembre 2024 à l’attention de ICF HABITAT où elle indique qu’elle s’engage à régler la dette locative à hauteur de 50% jusqu’au 12 septembre 2024, jour où elle dit être partie du logement et elle ajoute dans ledit mail avoir déjà envoyé un précédent mail suite à son départ du logement du 12 septembre 2024. A cet effet, elle joint un mail du 26 septembre 2024 mentionnant qu’elle a quitté le logement le 12 septembre 2024 en produisant un extrait de procès- verbal d’audition aux services de police du 12 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
La société FONCIERE VESTA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 05 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 16 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet des YVELINES le 24 juillet 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 06 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
— Sur l’impayé locatif et la solidarité :
Sur le quantum de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu au paiement des loyers et des charges aux termes convenus.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, provisions pour charges dus s’élève à la somme de 15.873, 35 euros au 03 février 2025, terme de février 2024 inclus.
·Sur la solidarité :
L’article 220 du code civil pose le principe de la solidarité des dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, sauf dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contactant.
L’article 1751 du même code dispose que le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial, et nonobstant toute convention contraire, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
Il en résulte que deux époux signant un bail d’habitation en sont co-titulaires jusqu’à ce que leur divorce soit transcrit en marge de leur état civil pour être opposable aux tiers. Jusqu’à cette opposabilité, ils sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges, sans qu’aucun des deux ne puisse faire état de son départ prématuré pour échapper à cette obligation, même autorisé à résider séparément par ordonnance du juge aux affaires familiales et même s’il a délivré congé au bailleur.
En l’espèce, Monsieur et Madame [K] sont co-titulaires du bail qu’ils ont signés.
S’il est produit des mails contradictoires dans la procédure par les parties sur le départ du logement de Madame [K], celle-ci ayant indiqué au bailleur par mail du 08 octobre 2024 rester dans le logement avec ses 3 enfants, et ayant indiqué l’inverse par mails des 12 septembre et 26 novembre 2024, il ressort des pièces produites que le logement en cause était bien le logement familial et il n’est pas contesté que le couple [K] est marié et tous deux signataires du bail.
En conséquence et ce conformément aux dispositions légales, Madame [K] est tenue solidairement des dettes du couple, dont les dettes relatives au logement jusqu’à la transcription du divorce sur le registre d’état civil.
Sa demande de non imputabilité de la dette de loyer après le 12 septembre 2024 n’étant pas possible légalement, elle est rejetée.
De même, sa demande à ne payer que 50% de la dette de loyer avant le 12 septembre 2024 est rejetée, s’agissant d’une dette solidaire.
En conséquence, Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 15.873,55€ au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 03 février 2025, terme de février 2025 inclus.
— Sur la résiliation judiciaire et l’expulsion :
Il ressort des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil que la résolution peut résulter en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] ont failli à leur obligation principale contractuelle en tant que locataire dès le début du bail en ne s’acquittant que sporadiquement de leur loyer, ce qui n’est pas contesté et ce qui constitue un manquement grave à leurs obligations.
De plus, il est relevé que le commandement de payer délivrée le 30 mars 2023 par voie de commissaire de justice est restée sans effet et que Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] n’ont pas honoré le protocole transactionnel qu’ils ont signé le 01 mars 2024 dès la première mensualité.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail à compter du 16 mai 2025 et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par les défendeurs au bailleur sera fixée au montant du loyer indexé chaque année, et ce à compter du 16 mai 2025, date du prononcé de la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande surabondante visant à ordonner leur transport et leur séquestration.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La situation économique de Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la procédure, Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] sont condamnés au paiement des dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] à payer à la Société FONCIERE VESTA la somme de 15.873,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 février 2025, terme de février 2025 inclus,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] et la Société FONCIERE VESTA le 02 décembre 2022, pour défaut de paiement des loyers,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés Bâtiment B- 2 ème étage- porte 203 au [Adresse 3] à [Localité 10], ainsi que les garages n° 854587 et 854536,
RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et dit n’y avoir lieu à ni leur transport ni leur séquestration,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] à verser à la société FONCIERE VESTA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé chaque année, à compter du 16 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
DISPENSE Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] et Madame [A] [K] née [V] au paiement des dépens,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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