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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 24 janv. 2025, n° 20/10006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 24 Janvier 2025
N° RG 20/10006 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WJLW
N° Minute :
AFFAIRE
S.E.L.A.S. PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE, [K] [Z]
C/
S.A.R.L. PHOVEA
Copies délivrées le :
A l’audience du 01 Octobre 2024,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEURS
S.E.L.A.S. PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Michael BELHASSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0305
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PHOVEA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0254
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 27 novembre 2020, la société PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE et M. [K] [Z] ont fait assigner la société PHOVEA devant le présent tribunal aux fins de voir :
Annuler le contrat d’émission d’obligations convertibles en actions entre la société Pharmacie de la [Localité 6] de Neauphle et la société Phovea du 30 novembre 2017,
Prononcer la résolution du contrat d’adhésion à la société Phovea signée par la société Pharmacie de la [Localité 6] de Neauphle le 1er décembre 2017 aux torts de la société Phovea,
Condamner la société Phovea à rembourser à la société Pharmacie de la [Localité 6] de Neauphle la somme de 61 200 euros,
Condamner la société Phovea à verser à la société Pharmacie de la [Localité 6] de Neauphle la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner la société Phovea à payer à la société Pharmacie de la [Localité 6] de Neauphle et M. [Z] une somme de 15 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Condamner la société Phovea aux entiers dépens.
Par conclusions d’incidents du 22 novembre 2021, la société PHOVEA a saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins essentiellement de voir déclarer le présent tribunal incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS.
Cet incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2022.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
— ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à conclure à l’incident sur l’éventuelle indivisibilité du litige et ses conséquences sur l’application de la clause attributive de juridiction stipulée à la convention d’adhésion du 1er décembre 2017, ainsi que sur la recevabilité de l’action de M. [Z], à savoir son intérêt et qualité à agir à l’encontre de la société PHOVEA, soulevées par le juge de la mise en état,
— réservé les demandes des parties,
— renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 13 février 2023 à 9h30 pour :
— conclusions d’incident des parties sur l’éventuelle indivisibilité du litige et ses conséquences sur l’application de la clause attributive de juridiction stipulée à la convention d’adhésion du 1er décembre 2017 ainsi que sur la recevabilité de l’action de M. [Z], à savoir son intérêt et sa qualité à agir à l’encontre de la société Phovea,
— fixation de l’incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la société PHOVEA demande au juge de la mise en état de :
DECLARER le Tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandes de la SELAS PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE relatives à la convention d’adhésion conclue avec PHOVEA le 1er décembre 2017, soit les demandes, telles qu’énoncées au dispositif de l’assignation, tendant à voir :
— « Prononcer la résolution du contrat d’adhésion à la société PHOVEA signé par la SELAS PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE le 1er décembre 2017 aux torts de la société PHOVEA ;
— Condamner la société PHOVEA à rembourser à la SELAS PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE la somme de 61.200 € »
DECLARER irrecevable, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, l’action engagée par M. [Z]
CONDAMNER la SELAS PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE à verser à la société PHOVEA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la SELAS PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la société PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE et M. [K] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société PHOVEA de sa demande d’incompétence
CONDAMNER la Société PHOVEA à payer à la Société SELAS PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE et Monsieur [K] [Z] une somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la Société PHOVEA aux entiers dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens des parties.
L’incident a été retenu à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Au soutien de son exception d’incompétence, la société PHOVEA, se fondant sur les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, soutient que le tribunal judiciaire de NANTERRE est incompétent, en ce que la convention d’adhésion conclue avec la société PHARMACIE DE LA PLAINE DE NEAUPHLE contient une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de PARIS.
En réponse à l’argumentation des défendeurs, lesquels contestent l’opposabilité de ladite clause en l’absence de signature, par la société PHOVEA, de la convention susvisée produite, elle expose avoir manifesté la volonté d’être obligée par les stipulations de cette convention en encaissant les redevances.
Elle fait en outre valoir l’absence d’indivisibilité du litige, aux motifs que les demandes au titre du contrat d’émission d’obligations sont indépendantes du contrat d’adhésion, dès lors que la résolution du contrat d’adhésion n’aurait aucune influence sur sa demande de conversion des obligations en actions. Elle ajoute que M. [K] [Z] ne forme à titre personnel aucune demande au titre du contrat d’adhésion conclu avec la seule société PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE.
La société PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE et M. [K] [Z] soutiennent que la clause de compétence soulevée n’est pas opposable à ce dernier et qu’il est préférable que le litige ne soit pas séparé, en raison des liens existants entre les différents contrats.
S’agissant de l’indivisibilité du litige en cas de résolution du contrat d’adhésion, ils expliquent qu’elle apparaît relative, dès lors que les demandes liées à la résolution du contrat d’adhésion ont pour conséquence le remboursement des redevances versées, alors que les demandes tendant à la nullité du contrat d’émission d’obligations convertibles en actions sont fondées sur une argumentation différente.
*
L’article 789, 1° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’exception d’incompétence est une exception de procédure.
L’article 75 du même code énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 dudit code ajoute que, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 42, alinéa 1 du même code dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L’article 48 du même code énonce que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Aux termes de l’article L 721-5 du code de commerce, en sa version en vigueur du 1er mars 2016 au 1er septembre 2024, par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.
En l’espèce, la société PHOVEA verse aux débats une convention d’adhésion en date du 1er décembre 2017, laquelle stipule de manière très apparente à l’article 12, intitulé « Attribution de compétence », « qu’il est « expressément convenu entre les parties que le tribunal de commerce de Paris aura compétence exclusive pour statuer sur tous litiges nés de l’exécution du présent contrat. »
Cette convention comporte la signature et le tampon de la société PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE et la société PHOVEA ne conteste pas avoir pris connaissance de cette clause attributive de juridiction.
Celle-ci ne conteste par ailleurs pas son opposabilité, de telle sorte qu’il importe peu que sa signature n’apparaisse pas sur le document produit.
Il est toutefois constant qu’en cas de pluralité de défendeurs, l’option ouverte par l’article 42 du code de procédure civile ne peut être invoquée pour assigner un défendeur non lié par la clause devant la juridiction désignée par celle-ci.
Dès lors, cette clause n’est pas opposable à M. [K] [Z], qui n’est pas partie à la convention susvisée.
En outre, le contrat d’émission d’obligations convertibles en actions signé le 30 novembre 2017 ne contient pas de clause attributive de juridiction.
Tel que l’a relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 25 novembre 2022, ce dernier stipule à l’article V intitulé « conditions générales » sous le titre « B. Exigibilité à la demande des créanciers obligataires » que " les obligations convertibles en actions émises dans le cadre du présent contrat, pourront faire l’objet d’un remboursement anticipé et en totalité dans les cas suivants : (…) refus d’adhésion ou résiliation de l’adhésion au groupement Phovea « . Il est encore stipulé sous le même titre » le pacte d’associé prévoira notamment qu’en cas de désaccord grave et persistant entre les associés entraînant le blocage de la société et notamment pour les motifs suivants : (…) refus d’adhésion ou résiliation de l’adhésion au groupement Phovea (…) un associé pourra acquérir ou faire acquérir les parts sociales ou les actions de l’autre associé".
Il existe donc un lien de connexité étroit entre le contrat d’émission d’obligations convertibles en actions signé le 29 novembre 2017 entre les sociétés PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE et PHOVEA le 29 novembre 2017 et le contrat d’adhésion entre les mêmes parties du 1er décembre 2017.
Il en résulte une indivisibilité du litige, justifiant la compétence du présent tribunal, au regard de la généralité de sa compétence d’attribution et du siège social de la société PHOVEA situé à COLOMBES (92700) pour juger l’ensemble du litige.
Enfin, et à titre surabondant, il convient de relever que la PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE est une société d’exercice libéral, relevant de la compétence matérielle exclusive des juridictions civiles, par application de l’article L 721-5 du code de commerce.
Partant, cette compétence exclusive exclut en tout état de cause de faire application de la clause attributive de juridiction invoquée par la société PHOVEA.
Le juge de la mise en état rejettera par conséquent l’exception d’incompétence soulevée par la société PHOVEA.
Sur l’intérêt et la qualité à agir de M. [K] [Z]
La société PHOVEA demande au juge de la mise en état de déclarer l’action de M. [K] [Z] irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir. Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée à l’issue de l’ordonnance rendue le 25 novembre 2022, elle expose que ce dernier ne forme aucune demande dans le cadre de la présente instance et n’est pas partie aux contrats conclus avec la seule société PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE, de telle sorte qu’il n’a selon elle aucun intérêt personnel à agir.
M. [K] [Z] résiste à cette prétention, aux motifs qu’il est l’actionnaire unique de la société PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE et que la conversion éventuelle des obligations convertibles entraîne une dilution de sa participation au capital.
*
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d’agir.
En l’espèce, M. [K] [Z] a la qualité de président et actionnaire unique de la société PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE.
S’il n’est pas partie aux contrats conclus entre la société PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE et la société PHOVEA, il convient de distinguer sa qualité de représentant légal de la société PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE d’une part, et sa qualité d’actionnaire, d’autre part.
Néanmoins, M. [K] [Z] ne forme aucune demande dans le cadre de la présente instance, à l’exception de la demande formée avec la société PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE au titre des frais irrépétibles.
Tel que le relève la société PHOVEA, M. [K] [Z] est tiers aux contrats qu’elle a conclu avec la seule société PHARMACIE DE LA [Localité 6] DE NEAUPHLE.
Par conséquent, le juge de la mise en état déclarera l’action de M. [K] [Z] irrecevable à défaut de qualité et intérêt à agir.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société PHOVEA,
DECLARE l’action de M. [K] [Z] irrecevable, à défaut de qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente instance,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 mars 2025 à 9h30 pour conclusions de la défenderesse au fond,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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