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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 18 mai 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00868 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJSF
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 18/05/2026
à : – [E] [K]
— Me Thibaut BESSUDO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 MAI 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] SARL CITYA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
comparante à l’audience du 9 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que Madame [E] [K], propriétaire des lots n°0002 (appartement) et n°0037 (parking) de la [Adresse 6] [Adresse 7] située au [Adresse 8], est débitrice de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, CITYA SAINT DENIS l’a faite assigner, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, remis à l’étude, devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 3.179,05 euros au titre des charges de copropriété, à laquelle il conviendra d’ajouter les sommes relevant de l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, soit 760,58 euros, outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, avec anatocisme, en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, pour résistance abusive ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 8 décembre 2025 puis à celle du 9 février 2026, a été régulièrement retenue à l’audience du 9 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic, CITYA [Localité 5], et par son conseil, précise que si Madame [E] [K] s’est acquittée de la dette qui lui était réclamée au terme de l’acte introductif d’instance, elle reste à devoir la somme de 824,60 euros, correspondant à l’appel de fonds du premier trimestre 2026, et produit un décompte actualisé. Il maintient ses demandes pour le surplus.
Madame [E] [K], absente à l’audience du 8 décembre 2025 et présente à celle du 9 février 2026 et ainsi régulièrement avisée de la date de renvoi de l’affaire, n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 9 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
L’article 469 alinéa 1 du Code de procédure civile indique que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Si elle était absente à l’audience du 8 décembre 2025, Madame [E] [K] a régulièrement comparu à l’audience du 9 février 2026 et ainsi a été avisée de la date de renvoi de l’affaire à l’audience du 9 mars 2026, à laquelle elle n’est ni présente ni représentée.
La décision est contradictoire en application des dispositions précitées.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Sur les charges de copropriété impayées et les provisions échues :
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] produit notamment à l’appui de sa demande :
— un relevé de propriété attestant de la qualité de propriétaire de Madame [E] [K] des lots considérés ;
— le contrat de mandat du syndic conclu pour une durée d’un an du 15 juillet 2025 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales du 30 juin 2023, 16 juillet 2024, 10 février 2025 et 26 juin 2025, aux termes desquels les comptes des exercices ont été approuvés, le budget prévisionnel a été adopté et des provisions spéciales pour travaux ont été votées, ainsi que les convocations et les notifications des procès-verbaux de ces assemblées générales ;
— les appels de fonds pour les années 2024 et jusqu’au 30 septembre 2025 ;
— des décomptes et attestations de charges pour l’année 2024 ;
— une mise en demeure datée du 26 mai 2025, destinataire avisé mais lettre non réclamée ;
— un décompte arrêté au 14 septembre 2025 et un autre arrêté au 5 mars 2026.
S’il n’est pas justifié que le décompte daté du 5 mars 2026 produit à l’audience du 9 mars 2026, a été contradictoirement communiqué à Madame [E] [K], régulièrement avisée de la date de renvoi de l’affaire à l’audience du 9 mars 2026, il sera néanmoins admis aux débats en ce qu’il n’est pas, d’une part, défavorable à la partie défaillante, et surtout, en ce qu’il confirme que Madame [E] [K] n’est débitrice d’aucune somme au titre des charges de copropriété. La lecture attentive du décompte du 5 mars 2026 révèle que Madame [E] [K] s’est acquittée le 9 février 2026 du 1er appel de fonds de l’année 2026, réclamé le 1er janvier 2026.
La somme sollicitée à l’audience du 9 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic, CITYA [Localité 1], soit la somme de 824,60 euros, correspond à des frais d’avocat et ne relève pas des charges de copropriété mais de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic, CITYA [Localité 1], de sa demande en paiement telle que formulée à l’audience du 9 mars 2026.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence de preuve d’une part, de la mauvaise foi de Madame [E] [K], et d’autre part, d’un préjudice indépendant du retard de paiement subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence résultant de sa défaillance, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic, CITYA [Localité 1], succombant en définitive à l’instance, supportera les entiers dépens et par application de l’article 700 du Code de procédure civile, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic, CITYA [Localité 5], de sa demande en paiement de la somme de 824,60 euros au titre des charges de copropriété impayées.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic, CITYA [Localité 5], de sa demande de dommages et intérêts.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic, CITYA [Localité 5], de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic, CITYA [Localité 1], qui succombe, au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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