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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 20 mai 2026, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00712 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY4F
N° MINUTE 26/00416
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
EN DEMANDE
Fondation [G] [N]
Prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier BADIN substituée par Maître Aurélie GAUTRIAUD de la SELARL CORMIER-BADIN-APOLLIS, avocats au barreau de PARIS
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur MAUNIER Pierre Alain, Représentant les salariés
assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Réunion a procédé à la vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement au sein de la Fondation [G] [N] sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
A l’issue du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a adressé à la Fondation [G] [N] une lettre d’observations en date du 17 octobre 2023, lui notifiant un rappel de cotisations et de contributions obligatoires pour un montant total de 980.432 euros.
Cette lettre d’observations a été suivie d’une mise en demeure décernée le 1er février 2024 pour le paiement de la somme de 15.339 euros, majorations comprises, pour l’établissement « Relais [Localité 4] ».
La Fondation [G] [N] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse, qui en accusé réception le 28 mars 2024.
Par requête expédiée le 24 juin 2024, la Fondation [G] [N] a contesté devant le présent tribunal la décision implicite de rejet de la commission.
Par décision du 27 novembre 2025, la commission de recours amiable a confirmé la validité du contrôle comptable d’assiette et des mises en demeure querellées pour leur entier montant.
A l’audience du 11 mars 2026, la Fondation [G] [N] et la caisse ont développé oralement, respectivement, les termes de la requête introductive d’instance et de la décision de la commission de recours amiable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
La Fondation [G] [N] réclame l’annulation de la mise en demeure, motifs pris, à titre principal, de la nullité de la procédure de recouvrement, par suite de l’annulation par le Conseil d’État (CE, ch. réunies, 17 févr. 2023, n° 464155) de la partie de la Charte du cotisant en vigueur depuis le 1er janvier 2022 qui était consacrée aux investigations réalisées sur supports dématérialisés, à titre subsidiaire, de la nullité de la mise en demeure, résultant d’irrégularités formelles (au visa des articles R. 244-1 du code de la sécurité sociale et D. 2333-97 du code général des collectivités territoriales) et d’une irrégularité de fond tenant à l’existence d’une exonération du versement transport en vigueur sur la période contrôlée.
En réplique, la caisse, se référant à la décision de la commission de recours amiable, conclut à la validation de la mise en demeure en litige. En particulier, elle répond, sur la régularité de la procédure de contrôle, que, si, en effet, il existait une distorsion entre les règles édictées à l’article R. 243-59, II, du code de la sécurité sociale, et celles mentionnées à la Charte du cotisant quant aux modalités d’investigation sur support dématérialisé, distorsion sanctionnée par le Conseil d’État, il demeure que les opérations de contrôle étaient régies par l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 14 avril 2023, qui imposaient uniquement une obligation d’information envers la personne contrôlée dans l’hypothèse où les inspecteurs du recouvrement venaient à utiliser le matériel informatique du cotisant et non à un accord préalable de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque les données dématérialisées ont été traitées directement depuis le matériel informatique des inspecteurs. Elle ajoute que la Fondation [G] [N] ne s’est jamais opposée aux demandes de fourniture des documents dématérialisés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’envoi de l’avis de contrôle (en l’espèce le 7 novembre 2022), « I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. […] Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. […] II. – […] La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux […] ».
L’avis préalable adressé au cotisant en vue du contrôle opéré qui ne comporte pas toutes les mentions prévues au dit texte entraîne la nullité du redressement (Cass., Civ., 2e, 18 septembre 2014, n° 13-17.084).
L’organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l’employeur ou le travailleur indépendant d’accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture de celles-ci (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.041).
La Charte est opposable aux organismes de recouvrement.
Selon l’article R. 243-59-1 du même code, « Lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en œuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s’opposer par écrit à la mise en œuvre de traitements automatisés sur son matériel et l’informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l’agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l’agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l’engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l’agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée. »
Or, le paragraphe litigieux de la Charte du cotisant contrôlé, portant sur « Les investigations sur support dématérialisé », indique que « Lorsque les documents et documents nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en oeuvre de traitements automatisés sur son matériel professionnel », des copies, faites au format informatique demandé par l’agent chargé du contrôle, des documents, données et traitements nécessaires à l’exercice de contrôle devant alors être mises à la disposition de celui-ci. Il indique également que « En cas de refus écrit ou d’impossibilité avérée », les traitements automatisés devront être réalisés sur le propre matériel du cotisant contrôlé, soit que ce dernier les réalise lui-même, en en produisant les résultats au format et dans les délais indiqués par l’agent, soit qu’il autorise l’agent chargé du contrôle à les faire, lui-même ou par l’intermédiaire d’un utilisateur désigné par le cotisant contrôlé.
Selon le Conseil d’État (CE, ch. réunies, 17 févr. 2023, n° 464155), qui a annulé ce paragraphe, « La présentation ainsi faite, en mettant en avant la possibilité que les investigations sur support dématérialisé soient réalisées sur le matériel professionnel de l’agent de contrôle à partir de copies fournies à ce dernier par le cotisant contrôlé et en ne faisant état de la possibilité que les traitements automatisés soient réalisés sur le propre matériel du cotisant contrôlé que dans l’hypothèse d’un refus écrit par celui-ci ou d’impossibilité avérée de mise en oeuvre d’un traitement sur le matériel de l’agent de contrôle, sans rappeler la procédure, prévue par les dispositions de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, selon laquelle il peut être recouru au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée ni le droit pour cette dernière, également prévu par ces dispositions sous certaines conditions, de s’y opposer, méconnaît le sens et la portée des dispositions de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale ».
Cette annulation est rétroactive.
En l’espèce, il est constant que, dans le cadre du contrôle litigieux, l’inspecteur du recouvrement a procédé à des investigations sur support dématérialisé, et la mise en œuvre de traitements automatisés n’est pas discutée.
Or, il résulte de ce qui précède que la Fondation [G] [N] n’a pas disposé des informations préalables nécessaires à la bonne compréhension de ses droits et de la procédure spécifique applicable en cas d’investigations sur support dématérialisé. S’agissant de la teneur de l’obligation d’information mise préalablement à la charge de l’organisme, qui s’inscrit dans le cadre contradictoire du contrôle, il est indifférent que, dans le cadre du contrôle soumis au tribunal, les données dématérialisées aient été traitées directement depuis le matériel informatique des inspecteurs du recouvrement.
Dans ces conditions, la procédure de contrôle sera annulée, et par suite, la mise en demeure en litige, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la Fondation [G] [N].
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à la Fondation [G] [N], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans une matière complexe et sur décision implicite de rejet, une indemnité pour frais irrépétibles de 600 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la Fondation [G] [N] recevable en son recours ;
ANNULE la mise en demeure décernée le 1er février 2024 pour le paiement de la somme de 15.339 euros ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à la Fondation [G] [N] une indemnité pour frais irrépétibles de 600 euros ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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