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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 1er juin 2026, n° 26/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Service Clientèle et commercial, Société [ 1 ], TRESORERIE HOSPITALIERE DE [ Localité 2 ], S.A. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00278 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HP4I
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 JUIN 2026
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [M], [K], [L] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3] ([Localité 2])
comparante en personne
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3] ([Localité 2])
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [A]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Société [3]
Service Clientèle et commercial
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[8]
Plateforme ASTRICA – Pole Contentieux
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Mai 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 08 septembre 2025, Madame [M] [T] et Monsieur [P] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2] d’une nouvelle demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré leur demande recevable le 30 octobre 2025.
Par décision du 29 janvier 2026, la commission a décidé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, le couple ayant d’ores et déjà bénéficié de mesures précédentes sur 24mois, et en l’espèce sur une durée de 25 mois compte tenu d’une capacité de remboursement significative.
Par courrier reçu au guichet de l’IEDOM-Commission de Surendettement le 04 mars 2026, Madame [M] [T] et Monsieur [P] [G] ont sollicité un nouveau plan d’apurement compte tenu de la baisse significative de leurs revenus.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du 04 mai 2026.
Madame [M] [T] et Monsieur [P] [G] comparaissent en personne.
Ils exposent,
— que le contrat à durée indéterminée de chantier autorisant M.[P] [G] à percevoir 1 642€ nets lors du dépôt du dossier de surendettement, a pris fin, qu’il reste dans l’attente d’un éventuel nouveau contrat en qualité d’ouvrier professionnel-manoeuvre plancher, mais qu’il est actuellement au chômage et perçoit une allocation mensuelle de 651,30€.
— que Madame [M] [T] continue de percevoir 836,70€ d’allocation chômage, ainsi que 541,47€ d’allocations familiales, et une allocation-logement provisoirement de 242€ qui devrait être revalorisée compte tenu de la diminution des revenus de Monsieur [P] [G].
Au soutien de leurs prétentions, Madame [M] [T] et Monsieur [P] [G] estiment ainsi que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement d’un montant de 570€ est beaucoup trop élevée au regard de leurs revenus actuels et ne correspond plus à leur situation financière.
Les créanciers sont non comparants ni représentés et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 01 juin 2026 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Madame [M] [T] et Monsieur [P] [G] ont formé leur contestation par courrier remis au secrétariat de la commission de surendettement le 04 mars 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 10 février 2026.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la capacité de remboursement
Selon les dispositions de l’article L 733-13 du code de la consommation “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.(…)”. L’article L 731-2 du même code précise que “La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. (…)
Madame [M] [T] et Monsieur [P] [G] sont respectivement âgés de 45 et 46 ans. Madame [T] est hôtesse de caisse au chômage depuis février 2025, et Monsieur [G], manoeuvre plancher aujourd’hui en recherche d’emploi.
Ils ont 3 enfants à charge, dont 2 mineurs de 3 et 5 ans, et une fille de 20 ans, en recherche de formation auprès de la Mission Locale.
Les revenus du couple s’établissaient à 3 356€ lors du dépôt de leur dossier et s’établissent actuellement au vu des attestations de paiement délivrées par la CAF en date du 24 avril 2026 et versées à l’audience, à 2 271€.
S’agissant des charges, elles sont appréciées conformément aux éléments communiqués par les débiteurs : les charges de loyer, les impôts (taxe foncière, taxe d’habitation, impôts sur le revenu notamment), ainsi que les frais de transport professionnels particuliers cas échéant. En cas de charge supplémentaire exceptionnelle due à une situation particulière du foyer du débiteur, l’appréciation de cette charge se fait « au réel », dès lors qu’elle est dûment justifiée.
La Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion, en application de l’article R731-3 du code de la consommation, retient les barèmes suivants :
— le forfait de base comprenant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes est évalué à la somme de 1 295€ pour la débitrice et les 3 enfants et 221€ pour le codébiteur
— le forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation est évalué à la somme de 247€ pour la débitrice et les 3 enfants et 42€ pour le codébiteur
— le forfait chauffage/climatisation est évalué à la somme de 255€ pour la débitrice et les 3 enfants et 44€ pour le codébiteur.
Madame [M] [T] et Monsieur [P] [G] sont locataires d’un appartement de type logement social dont le loyer s’élève à la somme de 682€.
Sur la base de ces éléments et des justificatifs produits dans le dossier de surendettement, les charges des Madame [M] [T] et Monsieur [P] [G] peuvent être évaluées ainsi, conformément au plan établi par la commission de surendettement à 2 786€.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (327,43€ ) et la différence entre les ressources et les charges (-515€).
En considération de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [M] [T] et Monsieur [P] [G] ont une capacité de remboursement négative de sorte qu’ils se trouvent actuellement dans une situation compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.(…).”
L’article L 733-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 433-13 précité prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut “(…) 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
L’article L 733-7 du code de la consommation prévoit également que “La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.”
L’endettement du couple somme toute limité, s’élève à la somme totale de 13 635€.
Par ailleurs, les époux ont indiqué dans leur déclaration de surendettement ou à l’audience,
. qu’ils disposent d’un véhicule RENAULT modèle CLIO V immatriculé en 2022.
Ce véhicule non indispensable à l’activité professionnelle des 2 codébiteurs en situation de chômage, financé par un crédit-auto (8 347€ de capital restant dû), pourrait être cédé pour désintéresser en tout ou partie les créanciers. Sauf à ce que Monsieur [G] signe rapidement un nouveau CDI ou Contrat à Durée Indéterminée de chantier ;
. que leur fille aînée perçoit une aide de la Mission Locale. Or cette aide peut s’élever pour les jeunes de 16 à 25 ans jusqu’à 500€ mensuels et même au-delà dans le cadre de certaines formations. Cette probable ressource pourrait valablement améliorer l’équilibre financier de la famille ;
. que le montant de l’Aide Personnalisée au Logement devrait être revue à la hausse.
Autant d’éléments autorisant à considérer que la situation de Madame [M] [T] et Monsieur [P] [G] n’est pas irrémédiablement compromise.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier devant la Commission de surendettement pour un réexamen de leur situation et notamment,
pour apprécier s’il convient ou pas d’imposer la cession du véhicule RENAULT CLIO V (sous réserve d’être pertinente en fonction de sa valeur vénale) ou s’il y a donc lieu, en application de l’article L. 331-7-1 du Code de la consommation afin d’assurer le redressement de la situation de Madame [M] [T] et Monsieur [P] [G] d’ordonner la suspension de l’exigibilité de toutes les créances autres qu’alimentaires pour une période de quelques mois et la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre, afin de permettre à Monsieur [G] de retrouver un emploi.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable la contestation formée par Madame [M] [T] et Monsieur [P] [G] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 2] le 29 janvier 2026 ;
Renvoie le dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion pour un réexamen de la situation financière ;
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement sera notifié à Madame [M] [T] et Monsieur [P] [G] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 01 juin 2026 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant à titre temporaire en matière de surendettement et parMadame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, Le Juge du Surendettement
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