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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00347 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVSM
N° MINUTE 26/00382
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
EN DEMANDE
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [X], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 10 avril 2024 devant ce tribunal par Madame [R] [Y], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 4 décembre 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 34.886 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2023 ;
Vu la décision rendue le 29 août 2024 par la commission de recours amiable de la caisse et notifiée à Madame [R] [Y] par courrier du 28 octobre 2024, reçu le 8 novembre 2024, qui a validé la mise en demeure d’un montant actualisé et définitif de 22.532 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires des 3ème et 4ème trimestres 2023 ;
Vu l’audience du 4 mars 2026, à laquelle Madame [R] [Y], représentée par avocat, s’est référée à ses écritures datées du 16 janvier 2026, et la caisse à la décision de la commission de recours amiable; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Madame [R] [Y] demande l’annulation de la mise en demeure motifs pris en substance de l’absence de motivation en ce que la nature et le montant exact des cotisations ne sont pas précisés pour les périodes concernées, et de l’absence de mention du numéro SIREN de la cotisante.
En défense, la caisse demande la validation de la mise en demeure pour un montant réduit de 22.532 euros et la condamnation de la cotisante au paiement de cette somme.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure comporte la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires obligatoires, majorations et pénalités »), le montant global, et par périodes, desdites cotisations, et les périodes auxquelles elles se rapportent (“3ème et 4ème trimestres 2023”), qui sont les éléments exigés par la jurisprudence (pour une illustration récente : 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174). La mise en demeure précise également le motif de mise en recouvrement (“absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s)”).
Cette mise en demeure doit se suffire à elle-même : la discussion sur les appels antérieurs est sans emport sur sa validité.
Par ailleurs, le fait que la mise en demeure ne mentionne pas le n° SIREN est indifférent, puisqu’elle n’affecte pas en soi la connaissance par la cotisante, qui ne démontre ni même n’allègue pas avoir exercé, cumulativement ou successivement, deux activités relevant du régime social des travailleurs indépendants, de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations sociales.
Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur la mise en demeure permettaient au cotisant de connaître la cause , la nature et l’étendue de son obligation.
Enfin, il ne peut être reproché à la caisse d’avoir décerné une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations provisionnelles et de les avoir ensuite régularisées sur la base des revenus 2023 enregistrés entre-temps, dans le respect des prescriptions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, et étant rappelé que les cotisations provisionnelles doivent être acquittées par application de l’article R. 631-2 du même code.
Aucun élément ne permet donc de remettre en cause la somme réactualisée réclamée à titre reconventionnel par la caisse.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de la mise en demeure sera rejetée, et Madame [R] [Y] condamnée au paiement de la somme de 22.532 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Madame [R] [Y] recevable en sa contestation de la mise en demeure décernée le 4 décembre 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 1] pour obtenir le paiement de la somme de 34.886 euros, ramenée à 22.532 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, des des 3ème et 4ème trimestres 2023 ;
DEBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande d’annulation de cette mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 22.532 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNEMadame [R] [Y] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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