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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 19 sept. 2025, n° 22/ 00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/ 00462 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe POLE SOCIAL
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 19 Septembre 2025
N° RG 22/00462 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXXN
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente .: Dominique RICHARD Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière
DEBATS
: Julie SOHIER
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025.
Demandeur:
Monsieur X Y […]
Représenté par Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défendeurs :
Maitre Philippe DELAERE-Liquidateur judiciaire de la société AC Z 20 rue Mercoeur
BP 92024 44020 NANTES Non comparant
JUGEMENT NOTIFIE AUX PARTIES
622/09/25
En la cause :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[…]
Représentée par Madame AA AB, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y, salarié de la Société AC Z depuis le 6 juillet 2015 en qualité de monteur, a été victime le 29 juillet 2015 d’un accident du travail, qui lui a occasionné une amputation des deux doigts de la main gauche.
L’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique.
Monsieur Y a saisi le 22 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 4 mars 2020 et a été remise au rôle le 15 décembre 2021.
La société AC Z a été placée en liquidation judiciaire le 17 mars 2021, suivant jugement du tribunal de commerce de Nantes qui a désigné la SCP PHILIPPE DELAERE en qualité de liquidateur judiciaire.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Monsieur Y demande au tribunal de :
A titre principal,
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, – Débouter tout défendeur de ses demandes, fins et conclusions, – Dire que les faits subis par lui le 29 juillet 2015 revêtent la qualification d’accident du travail au sens du Codé de la sécurité sociale, Dire que l’accident du travail a pour origine une faute inexcusable de la société AC Z, – Dire qu’il pourra prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, – Ordonner une expertise médicale confiée à tel Médecin Expert qu’il plaira, avec mission indiquée dans ses conclusions,
2
— Lui allouer une indemnité provisionnelle de 15.000,00 €, -Dire que les sommes dues seront productives d’intérêts depuis la saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire (22.03.2016) et que les intérêts échus seront eux-mêmes intégrés au principal et produiront intérêts, – Dire qu’en application de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale les sommes allouées en réparation de ces différents chefs de préjudice seront versées directement par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCP Philippe DELAERE a indiqué par courriel du 19 juin 2025 qu’elle n’avait plus qualité pour intervenir, ce dossier étant clôturé à l’étude.
La CPAM de Loire-Atlantique s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et indique qu’elle fera l’avance des sommes dues à Monsieur Y mais ne disposera pas d’action récursoire à l’encontre de la société AC Z. Elle précise que l’état de santé de Monsieur Y a été déclaré guéri le 3 janvier 2016 et qu’aucune rente n’a donc été versée à son profit et demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions la demande relative à la provision.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur Y reçues le 3 juin 2025, aux conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique reçues le 30 mai 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie donc d’une majoration de la rente ou du capital et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
Cette faute est définie de manière constante par la jurisprudence comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsqu’il avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, Monsieur Y indique qu’il effectuait des travaux dans les locaux de la société SAP, qui avait confié un marché de travaux à la société SERRU, donneur d’ordre de la société AC Z, qu’il manutentionnait avec un autre salarié de la société AC Z une poutre métallique de 4,70 m de long et d’un poids supérieur à 300 kg sur un petit plateau à roulettes de 40 par 60 cms, et que du fait de l’inadéquation de cet équipement de travail avec l’opération à effectuer, la poutre a basculé pendant le déplacement, lui écrasant plusieurs doigts. Il fait valoir que le plan de prévention était insuffisant, qu’il n’y a pas eu d’inspection commune préalable, que le plateau à roulettes utilisé pour évacuer la poutre était sous dimensionné alors qu’il aurait fallu un véritable chariot de manutention ou un chariot automoteur et que l’insuffisance du matériel de levage fourni est la cause directe et immédiate de l’accident et qu’il ne disposait d’aucune information sur le poids de cette poutre et son risque de chute et d’aucune formation ni sur la sécurité sur le chantier ni sur le levage de charges. Il soutient à cet égard que l’insuffisance du matériel de levage fourni est la cause directe et immédiate de l’accident et que son absence d’information sur le poids de la poutre et le risque de chute a eu un rôle causal évident dans la survenance de l’accident.
Il ajoute que quelques jours auparavant la société avait eu une alerte sérieuse en termes de sécurité puisque l’inspection du travail avait pris une décision d’arrêt temporaire de ses travaux sur un autre de ses chantiers pour un défaut de protection contre le risque de chute en hauteur, ce qui aurait dû la conduire à adopter toutes les mesures pour assurer la sécurité des travailleurs et que son gérant a été pénalement condamné à titre définitif.
Dans son procès-verbal établi le 25 septembre 2015, l’inspectrice du travail indique que Monsieur Y était occupé à manutentionner une poutre métallique de 4,4 m de long et de plus de 300 kg avec son collègue lorsque celle-ci a été déséquilibrée du fait du dénivelé du sol, que monsieur Y a tenté de la retenir et sa main a été coincée en dessous de la poutre, que la planche en bois à roulettes de 40cm X 60 cms utilisée pour la manutention était inadaptée à cette tâche et considère que l’employeur en ne fournissant pas un matériel approprié a enfreint l’article R 4321-1 du Code du travail et a permis la réalisation de l’accident. Elle relève d’autre part une absence d’inspection commune et un plan de prévention des risques insuffisant car ne comportant aucune évaluation réelle des risques pour les opérations à l’origine de l’accident et observe que l’entreprise Z n’a pas répondu aux courriers de l’inspection du travail et a déclaré lors du CHSCT organisé par la société SAP le 9 septembre 2015 que la faute de la victime était à l’origine de l’accident et qu’il n’y avait pas d’autres solutions techniques pour manutentionner la poutre, l’inspectrice notant qu’aucune mesure corrective n’a été réalisée en vue d’éviter qu’un tel accident ne se reproduise.
Par jugement du 3 avril 2025 le Tribunal correctionnel de VALENCIENNES a déclaré Monsieur AD Z, gérant de la société AC Z, coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois sur Monsieur Y, par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, en l’espèce en exécutant des travaux par entreprise extérieure, sans avoir adopté de plan de prévention des risques préalables conforme et sans inspection commune préalable, en ne mettant pas à disposition de travailleurs
une aide mécanique adaptée et en mettant à disposition de travailleur un équipement de travail sans information ou formation.
Il résulte suffisamment de ces éléments que la société AC Z a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers Monsieur Y et qu’elle avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, l’accident du travail dont a été victime Monsieur Y le 29 juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de la société AC Z.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose:
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. >>
En l’espèce, la CPAM de Loire-Atlantique indique que l’état de santé de Monsieur Y a été déclaré guéri le 3 janvier 2016 et qu’aucune rente ne lui a donc été versée.
Monsieur Y n’apporte aucun élément sur ce point. Dans ces conditions sa demande de majoration de rente ne peut qu’être rejetée. Sur l’expertise aux fins d’évaluation des préjudices de Monsieur Y L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale dispose que: << Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. >> Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Récemment, dans son arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente attribuée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale: ⚫les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, et L.434-2 et suivants du Code de la sécurité sociale); ⚫l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du Code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L.452-2 du Code de la sécurité sociale); l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale); ⚫les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale:
du déficit fonctionnel permanent;
⚫du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire;
⚫ des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation; ⚫ du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Aussi, l’évaluation des préjudices subis par Monsieur Y nécessite une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPAM de Loire-Atlantique fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur la provision
Dans l’attente du retour de cette expertise, il est justifié au vu des blessures dont Monsieur Y a été victime et qui sont détaillées dans le rapport d’examen médico-légal effectué par le Docteur AE du 6 octobre 2022, à savoir un traumatisme majeur des 4 ème et 5 ème doigts de la main gauche dominante, ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et une amputation digitale, de lui octroyer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices.
La CPAM de Loire-Atlantique fera l’avance des sommes versées au titre de la provision, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
La société AC Z, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La demande au titre de l’application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil relatives au régime des intérêts au taux légal sera réservée.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Dans le cas présent, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision et sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par réputé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur X Y a été victime le 29 juillet 2015 est dû à la faute inexcusable de la société AC Z;
ORDONNE, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur X Y une expertise médicale judiciaire; DÉSIGNE pour y procéder le Docteur AF AE (adresse: CHU de Nantes – Service de médecine légale – […] / courriel: AG.[…].fr) avec pour mission de : ⚫à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initialės, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences; procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;" décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles; donner son avis sur l’évaluation des différents préjudices subis par la victime du fait de l’accident initial et incluant :
o déficit fonctionnel permanent:
indiquer, après consolidation, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours et déterminer, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente;
o déficit fonctionnel temporaire :
indiquer, avant consolidation, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ;
o préjudice tierce personne :
dire, avant consolidation, s’il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne et, dans l’affirmative, s’il s’agit d’une assistance constante ou occasionnelle nécessaire pour effectuer et accomplir les actes de la vie quotidienne, en indiquant la nature des tâches et la durée quotidienne;
o souffrances endurées :
* décrire, avant consolidation, les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;
o préjudice esthétique :
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation, en les évaluant distinctement dans une échelle de 1 à 7;
o préjudice d’agrément : 1
dire s’il existe, notamment au vu des justificatifs produits, une impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité
spécifique sportive ou de loisirs ; o préjudice sexuel:
* donner son avis sur le préjudice sexuel, lequel comprend tous les préjudices touchant la sphère sexuelle;
o préjudice d’établissement:
*indiquer au vu des justificatifs produits s’ils existent, après consolidation, la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après consolidation; ⚫dire s’il existe des préjudices permanents exceptionnels en lien avec des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents; indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et/ou du véhicule, et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; ⚫dire si les lésions initiales et l’état séquellaire de la victime ont pu avoir eu une incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement; DIT que l’expert pourra 's’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé paye
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT qu’à réception du rapport de l’expert, une date d’audience sera communiquée aux parties;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique qui devra consigner la somme de 1.500 euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire dans les 2 mois de la notification du présent jugement et qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique devra verser à Monsieur X Y la somme de 10 000 € à titre de provision;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ AC Z aux dépens;
RESERVE la demande au titre des intérêts au taux légal;
REJETTE la demande de majoration de rente;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
ته
LA GREFFIÈRE
100%
En conséquence, la République Française mande et ordorine à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main à tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président du Tribunal et le Greffier Faire cople certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire Le directeur des services de Greffe
LA PRÉSIDENTE
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