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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 9 mars 2022, n° 22/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00096 |
Texte intégral
Date : 09 Mars 2022
Affaire : N° RG 22/00096 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCP72
N° de minute : 22/00167
Le 17-03-2022
Formule Exécutoire
Copie Conforme Me François MEURIN Me Denis HUBERT Me Juliette PAPPO
1 – N° RG 22/00096 – N° Portalis DB2Y-W -B7G-CCP72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF MARS DEUX MIL VINGT DEUX, par Madame Anne MEZARD, Vice-présidente placée au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. CATHEDRALE DE MEAUX 10 rue du Firmament 77440 MARY-SUR-MARNE
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Commune COMMUNE DE MEAUX 2 place de l’Hôtel de Ville 77100 MEAUX
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires du […] à Meaux représenté par son syndic Monsieur Y Z […]
représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pauline PHELIPPEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
-====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Février 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par actes d’huissier en date du 12 janvier 2022, la SCI CATHEDRALE DE MEAUX, a fait assigner le syndicat des copropriétaires du […] et la commune de MEAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile relativement aux désordres affectant trois immeubles contigus :
• celui du 4 rue Notre-Dame lui appartenant,
• celui du 2 rue Notre-Dame appartenant à la commune de MEAUX,
• celui en copropriété du […].
2 – N° RG 22/00096 – N° Portalis DB2Y-W -B7G-CCP72
Au soutien de ses prétentions, la SCI CATHEDRALE DE MEAUX explique qu’après avoir constaté, au mois d’août 2021, des désordres sur son immeuble et la présence d’eau dans son sous-sol, elle a effectué une déclaration de sinistre à son assureur dont l’expert n’a pas identifié l’origine des désordres, qu’une expertise amiable s’est ensuite tenue en présence des deux défendeurs à la présente dont les résultats ont conduit la mairie de MEAUX a saisir le tribunal administratif de Melun qui a désigné M. X en tant qu’expert.
Au terme de son rapport déposé le 20 décembre 2021, la Mairie de Meaux a pris deux arrêtés
un premier n° 21-5842 enjoignant la réalisation de travaux au syndicat des copropriétaires du […], un second n° 21-5849 enjoignant la SCI CATHEDRALE DE MEAUX d’effectuer un certain nombre de travaux.
Elle précise que M. X attribue les désordres principalement à un défaut d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales du bâtiment appartenant au syndicat des copropriétaires et de manière moins importante, il estime qu’il y a un défaut d’étanchéité des toitures et ravalement du bâtiment n° 4 et 62, ce que conteste la demanderesse puisque la toiture de son bâtiment a été refaite très récemment. Elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire de ce fait et également pour évaluer son préjudice, du fait notamment que l’ensemble des locataires de son immeuble ont dû quitter les lieux.
A l’audience du 16 février 2022 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI CATHEDRALE DE MEAUX a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaires du […] et la commune de MEAUX ont formulé protestations et réserves. La commune de Meaux a également sollicité l’extension de la mission confiée à l’expert à l’examen des désordres affectant l’immeuble du 2 rue Notre-Dame, ainsi que l’évaluation de ses préjudices.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2022, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
3 – N° RG 22/00096 – N° Portalis DB2Y-W -B7G-CCP72
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SCI CATHEDRALE DE MEAUX n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur X du 20 décembre 2021 et des arrêtés n° 21-5842 et n° 21-5849 en résultant que des désordres structurels (fissures et lézardes) se situent à la jonction des trois propriétés, avec un péril imminent réel pour les biens et les personnes, des travaux d’urgence ayant été préconisés.
Afin d’établir les responsabilités et préjudices, la SCI CATHEDRALE DE MEAUX dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires du […] et la commune de MEAUX n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCI CATHEDRALE DE MEAUX le paiement de la provision initiale, qui incluront la demande d’extension de mission sollicitée par la commune de MEAUX.
- Sur les autres demandes :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de La SCI CATHEDRALE DE MEAUX.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur A B C D BOIS 9 rue des Sources 77600 BUSSY ST MARTIN Tél : 09.53.78.24.73 Port. : 06.37.27.92.22 Email : B.A@free.fr
4 – N° RG 22/00096 – N° Portalis DB2Y-W -B7G-CCP72
avec mission de :
• Entendre les parties et tout sachant qui pourrait être utile à l’accomplissement de sa mission.
• Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
• Visiter les lieux situés 2 et […] à MEAUX et […] à MEAUX, après avoir convoqué les parties et avisé leurs Conseils,
• Examiner les lieux, objet du litige, et dire s’ils sont affectés des désordres mentionnés dans l’assignation et décrits dans le rapport de Monsieur X, , ainsi que ceux affectant l’immeuble du 2 rue Notre-Dame.
• Dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un non-respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et notamment celle évoquée par Monsieur X dans son rapport.
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par la SCI CATHEDRALE DE MEAUX et notamment au titre de la perte de revenu locatifs, ainsi que les préjudices subis par la commune de Meaux.
• Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non-conformités ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiner et discuter les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés.
• Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons.
• D’une manière générale, faire toute observation utile au règlement du litige.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutes;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions foncées;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
5 – N° RG 22/00096 – N° Portalis DB2Y-W -B7G-CCP72
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI CATHEDRALE DE MEAUX à la Régie de ce tribunal au plus tard le 9 juin 2022 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de La SCI CATHEDRALE DE MEAUX,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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