Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1er déc. 2022, n° 11-21-2453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-2453 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CRETEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUGE DES CONTENTIEUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LA PROTECTION
D’IVRY-SUR-SEINE
JUGEMENT PLACE MARCEL CACHIN
[…]
01.45.15.22.88 extrait des minutes du greffe du tribunal de proximité d’Ivry sur Seine
Le 1er décembre 2022,
Sous la Présidence de Mathilde NOBLET, Juge, assistée de Morgane RG N° 11-21-2453 BÉNARD, Greffier;
Minute : 22/2401 Après débats à l’audience publique du 20 septembre 2022, le jugement suivant a été rendu :
JUGEMENT
ENTRE: Du: 01/12/2022
DEMANDEUR :
La SA CRÉDIT DU NORD, dont le siège social est sis […]
[…],
représentée par Maître D E, avocate au Barreau de Paris, substituée à l’audience par Maître Jérémie Y,
ET:
DÉFENDEUR:
Madame B C Z, demeurant chez Madame X au […]
THIAIS,
représentée par Maître Bruno A, avocat au Barreau de
Paris, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle selon décision du
BAJ du 8 février 2022 (n°2022/000671),
Minute en 18 pages Copie exécutoire délivrée le: 02 12 22
à: Me D E F délivrée le: 62. 12. 22.
à Me Bruno A
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 juin 2019, la SA CRÉDIT DU NORD a consenti à Madame B C Z un prêt personnel d’un montant en capital de 15.000 euros, remboursable en cinquante-deux mensualités composées de quatre mensualités de différé de 36 euros, hors assurance, et de 51,87 euros, assurance comprise, puis de quarante-huit mensualités de 331,02 euros, hors assurance, et de 339,69 euros, assurance comprise, incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 2,85 % (TAEG de 3,036 %).
[…]
Plusieurs échéances du prêt n’ayant pas été honorées, la résiliation du contrat a été prononcée par la SA CRÉDIT DU NORD et Madame B Z en a été avisée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2021 (accusé de réception signé le 8 juin 2021) de l’Office EMERY-MOLMY & Associés, étude d’huissiers de justice dans le Val-de-Marne, courrier réclamant de ce fait le paiement de la somme totale de 14.968,86 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2021 réceptionné le 23 novembre
2021, Madame B Z s’est plainte d’une tromperie à son encontre et a demandé à la SA CRÉDIT DU NORD de réparer amiablement son préjudice, outre une demande d’annulation de la dette et de défichage bancaire, sous peine de mesures pour "faire valoir [ses] droits".
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2021, la SA CRÉDIT DU NORD a fait assigner Madame
B C Z devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Créteil siégeant au Tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine afin d’obtenir : la condamnation de Madame B C Z au paiement de la somme de 14.783,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 4 juin 2021;
à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 3 juin 2019 aux
-
torts exclusifs de Madame B C Z en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à la bonne date et sa condamnation au paiement de la somme de 14.783,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation ; en tout état de cause, la condamnation de Madame B C Z au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; le prononcé de l’exécution provisoire de la décision; la condamnation de Madame B C Z aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2022, lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 mai 2022 afin de permettre au bureau de l’aide juridictionnelle de statuer sur la demande formulée à ce titre par Madame B Z.
A l’audience du 10 mai 2022, l’affaire a de nouveau fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 septembre 2022 à la demande du conseil de la SA CRÉDIT DU NORD afin de pouvoir répondre aux conclusions du conseil de Madame B Z transmises quelques jours avant l’audience, demande à laquelle l’avocat de la défenderesse ne s’opposait pas.
A l’audience du 20 septembre 2022, la SA CRÉDIT DU NORD, représentée par son conseil, expose que le contrat de prêt conclu le 3 juin 2019 par Madame B Z était un contrat de crédit à la consommation classique qui ne prévoyait aucun accompagnement spécifique à destination d’un professionnel,
2
la défenderesse ne rapportant aucunement la preuve de l’existence d’une telle obligation contractuelle de la banque demanderesse.
Ainsi, Maître Y reprend les prétentions incluses dans l’acte introductif d’instance, exposant que l’emprunteuse a cessé de faire face à ses obligations de remboursement depuis le 20 février 2020, date du premier incident de paiement non régularisé, et que la SA CRÉDIT DU NORD était donc bien fondée à prononcer la déchéance du terme, son action étant par ailleurs recevable.
En revanche, sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, l’avocat de la
SA CRÉDIT DU NORD concède ne pas pouvoir produire la FIPEN, la consultation du FICP et les éléments de vérification de la solvabilité nécessaires et s’en rapporte sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Concernant la demande reconventionnelle au titre du devoir de conseil, Maître Y plaide que c’est
Madame B Z qui a fait le choix de mentionner un salaire de 1.500 euros et aucune charge, en attestant sur l’honneur l’exactitude de ses déclarations et qu’elle ne saurait dès lors se prévaloir de sa propre turpitude. Par ailleurs, à supposer une difficulté au plan de la solvabilité, l’avocat de la demanderesse met en avant que ce point est déjà sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, l’organisme prêteur reconnaissant en effet échouer à produire au tribunal les documents attestant de son respect de cette obligation.
Pour le surplus, le conseil de la SA CRÉDIT DU NORD demande le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles il est sollicité :
à titre liminaire, le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la défenderesse, à titre principal, la condamnation de Madame B Z au paiement de la somme de
14.783,40 euros avec intérêts au taux contractuel du jour de la mise en demeure, soit le 4 juin 2021, jusqu’au jour du parfait paiement, à titre subsidiaire, le constat que Madame B Z a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillante dans le remboursement de son contrat de crédit, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 3 juin 2019 entre la société
CRÉDIT DU NORD et Madame B Z, en conséquence, la condamnation de Madame B Z au paiement de la somme de 14.783,40 euros avec intérêts au taux contractuel du jour de l’assignation, soit le 26 novembre 2021, jusqu’au jour du parfait paiement, à titre très subsidiaire, la condamnation de Madame B Z au paiement de la somme de
13.773,45 euros, correspondant au seul capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel du jour de la décision à intervenir jusqu’au jour du paiement, en tout état de cause, la condamnation de Madame B Z au paiement de la somme de
1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le maintien de l’exécution provisoire de droit de la décision, la condamnation de Madame B Z aux entiers dépens.
A l’audience, Madame B C Z comparaît représentée par son avocat qui sollicite le bénéfice de ses écritures dans lesquelles il est demandé : qu’il soit dit et jugé que le CRÉDIT DU NORD a usé de pratiques commerciales déloyales à l’égard de Madame B Z dans la conclusion du contrat du prêt, qu’il soit dit et jugé que le CRÉDIT DU NORD a manqué à ses obligations en tant que dispensateur de crédit et notamment à son devoir de mise en garde, en conséquence, que le CRÉDIT DU NORD soit condamné à payer à Madame Z la somme sollicitée, à savoir 14.783,40 euros, avec intérêt au taux contractuel en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance de ne pas souscrire le crédit, que la compensation avec les sommes dues soit prononcée, quele CRÉDIT DU NORD soit condamné à payer la somme de 1.000 euros à Madame Z en réparation du préjudice moral subi au titre de son comportement déloyal,
3
à titre subsidiaire, qu’un échéancier de paiement sur vingt-quatre mois soit ordonné au profit de Madame Z, qu’en tout état de cause, l’ensemble des demandes de la société CRÉDIT DU NORD soit rejeté, que la société CRÉDIT DU NORD soit condamnée à verser à Madame Z la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la société CRÉDIT DU NORD soit condamnée aux entiers dépens.
Maître A ajoute que Madame B Z a créé sa société en avril 2019, dans laquelle elle a investi 10.000 euros et qu’elle a alors recherché une banque dédiée au financement et à l’accompagnement des starts-up.
Après avoir découvert le « Carré des Innovateurs » sur le site du Crédit du Nord, elle a dû réaliser un power point et un pitch devant un jury. Ce « Carré des Innovateurs » est inscrit comme l’agence ayant conclu le contrat de crédit aux termes de celui-ci.
Selon le conseil de la défenderesse, celle-ci aurait été la victime d’une pratique commerciale trompeuse constituée par un « jeu-concours surréaliste » et des manquements de la banque à ses devoirs professionnels, ces pratiques ayant altéré le comportement de Madame B Z.
Par ailleurs, la défenderesse n’a pas bénéficié du soutien convenu et s’est sentie lésée.
Maître A plaide également que le CRÉDIT DU NORD a manqué à ses obligations au titre du code de la consommation, faute notamment de produire la FIPEN et les éléments de solvabilité, ce qui doit conduire au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Enfin, l’avocat de la défenderesse met en avant un manquement de la demanderesse à son devoir de mise en garde résultant dans un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le contrat, car elle aurait dû alerter son emprunteuse de l’endettement trop important créé par le crédit litigieux.
Maître A affirme que si la somme de 1.500 euros figurait sur la fiche des charges et ressources de
Madame B Z, il fallait se poser la question de savoir depuis quand elle percevait cette somme, la réalité étant que l’emprunteuse ne se versait un salaire que depuis deux mois. Il prétend ainsi qu’elle n’a pas menti sur cette fiche mais qu’elle n’avait pas une situation stable à cette époque.
Maître A estime ainsi que le fait pour le CRÉDIT DU NORD d’avoir accepté de délivrer un crédit alors qu’il savait que sa co-contractrice ne pourrait pas le rembourser constitue une faute.
En raison des deux fautes commises par la banque, Madame B Z sollicite la fixation de son préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le contrat de crédit à la totalité du montant réclamé par la banque ainsi que la compensation avec cette somme mise à sa charge outre la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Subsidiairement, elle demande l’octroi de délais de paiement sur un délai de vingt-quatre mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022 prorogé au 1er décembre 2022.
4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les modalités de souscription du crédit
Sur les pratiques commerciales déloyales alléguées
Attendu que l’article L. 121-1 du code de la consommation estime qu’une pratique commerciale est déloyale
« lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service »;
Que « le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe »;
Qu’aux termes de cet article, deux critères se dégagent ainsi : une pratique contraire à la diligence professionnelle, une altération substantielle du comportement économique du consommateur moyen;
Que la directive n°2005/29/CE du Parlement et du Conseil européen du 11 mai 2005 définit en son article 2: la pratique commerciale: "toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale,
y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs« le consommateur : »toute personne physique qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale« la diligence professionnelle: »le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel
●
est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité"
l’altération substantielle du comportement économique du consommateur : "l’utilisation d’une
●
pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement";
Qu’en l’espèce, Madame B Z met en avant des pratiques de la SA CRÉDIT DU NORD contraires à la diligence professionnelle ayant altéré son comportement économique à savoir la souscription
d’un contrat avec la défenderesse elle-même et non avec sa société et l’obligation de présenter son projet devant des investisseurs avant l’octroi du crédit;
Que cependant, il n’apparaît au regard des définitions ci-dessus reprises qu’aucune de ces actions ne semble pouvoir constituer une pratique commerciale déloyale ;
Qu’en effet, le fait de souscrire un contrat de prêt avec une personne privée ne semble pas rentrer dans la définition de la pratique commerciale qui prévoit que cette « pratique » doit être en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit à un consommateur, la signature d’un contrat de crédit ne rentrant dans aucune de ces catégories ;
Qu’en outre, Madame B Z apparaît relativement mal venue à se plaindre de la signature d’un contrat de prêt à la consommation avec elle-même agissant en son nom personnel alors qu’elle se prévaut par
5
ailleurs à plusieurs reprises, de manière relativement antinomique, de sa qualité de consommatrice pour faire valoir ses arguments;
Que si Madame B Z ne paraît ainsi pas pouvoir être considérée comme une consommatrice au sens de la définition européenne précitée, il n’est en réalité pas contesté par la SA CRÉDIT DU NORD que le contrat objet du présent litige est un crédit à la consommation et que la défenderesse est donc considérée comme une consommatrice ;
Qu’enfin, il apparaît que c’est très exactement l’objectif du contrat de prêt conclu le 3 juin 2019 que de permettre à une personne physique souhaitant créer son entreprise de bénéficier d’un prêt pour ce faire, de sorte qu’il est logique que le contrat de prêt soit conclu avec la personne physique qui pourra investir les fonds dans son entreprise et que la signature d’une tel prêt n’apparaît pas comme un manquement à la diligence professionnelle de la SA CRÉDIT DU NORD;
Que c’est au surplus ce que reconnaît à demi-mot Madame B Z dans ses écritures puisqu’elle concède avoir recherché une banque dédiée au financement des starts-up, admettant ainsi avoir cherché à obtenir auprès de la SA CRÉDIT DU NORD les fonds pour créer la SAS WELCOM KELI qui ne pouvait donc être la co-contractrice de la banque ;
Que si la défenderesse met en avant que sa société était créée deux mois avant la conclusion du contrat de crédit, l’absence de précision de la date à laquelle le pitch a été effectué ne permet pas de considérer que le processus ayant amené à la du contrat de prêt a été engagé avant cette création, dont l’emprunteuse ne fait par ailleurs aucunement état dans sa fiche des ressources et charges notamment ;
Que de la même manière, Madame B Z se contente d’affirmer que l’obligation de faire une présentation de son projet devant un comité de personnes extérieures à la banque, étant observé qu’il n’est jamais précisé dans l’article produit qu’il s’agit d’investisseurs, contrairement aux allégations de la défenderesse, constitue un manquement à la diligence professionnelle de la demanderesse sans expliciter, et a fortiori justifier, d’un tel manquement ;
Que si le conseil de Madame B Z prétend à l’audience que cette dernière a participé à une forme de concours dans lequel il y avait un financement à gagner, rien dans les éléments produits par la défenderesse ne permet d’avoir cette lecture des événements ;
Qu’au contraire, il ressort des documents fournis qu’il appartenait à un comité « de crédit » d’approuver ou non la demande de financement, dans le cadre nécessairement d’un crédit selon le nom du comité et que le fait pour une banque de vérifier la viabilité d’un projet de création d’entreprise avant d’accorder un prêt à la personne souhaitant créer ladite entreprise, qui se trouve donc nécessairement dans une situation relativement incertaine pendant toute la période de création, apparaît pleinement dans le respect d’une certaine prudence et par conséquent diligence professionnelle;
Que Madame B Z qui était demanderesse à intégrer le « Carré des Innovateurs » et obtenir un prêt pour créer son entreprise et développer son activité ne démontre pas qu’elle était contrainte après la réalisation de sa présentation d’accepter l’offre de crédit proposée par la SA CRÉDIT DU NORD si finalement celle-ci ne correspondait pas à ses attentes;
Qu’au surplus, si Madame B Z affirme que son comportement économique a été altéré du fait de ces deux pratiques, ne constituant pas au terme des développements précédents des pratiques contraires à la diligence professionnelle, et qu’elle n’aurait pas conclu le contrat de prêt litigieux, force est de constater qu’elle ne rapporte aucun élément à l’appui de cette déclaration ;
6
Que notamment le lien entre les deux pratiques déloyales alléguées et la souscription du contrat de crédit n’est aucunement constitué, Madame B Z ne pouvant alléguer qu’elle n’aurait pas conclu le contrat de crédit si elle avait su qu’il était conclu en son nom propre, ce qu’elle savait nécessairement à la seule lecture du contrat de prêt, ce qui apparaît à sa mesure en tant que consommatrice moyenne, et si elle n’avait pas participé à la présentation de son projet puisque dans ce cas, c’est la SA CRÉDIT DU NORD qui n’aurait jamais accepté de lui octroyer un tel crédit, étant rappelé que le fait de réaliser cette présentation conditionnait la réalisation de l’offre de prêt par la banque mais non son acceptation par la défenderesse ;
Qu’il semble en réalité qu’il soit allégué que l’altération du comportement économique de la part de Madame
B Z, à savoir la souscription du contrat de crédit, soit en lien avec sa participation au « Carré des Innovateurs » et sa croyance qu’elle bénéficierait d’un accompagnement spécifique aux Starts-up de ce fait, ce qui n’était pas mentionné dans les pratiques commerciales contraires à la diligence professionnelle et ne paraît pas pouvoir constituer une telle pratique eu égard aux définitions précitées ;
Qu’ainsi, il convient de relever que les éléments produits par la défenderesse sont plutôt clairs en ce que le « Carré des Innovateurs » est toujours présenté comme une « agence bancaire » réunissant des spécialistes de divers domaines en matière de création de sociétés, ce qui sous-entend pour le consommateur moyen un local commercial physique dans lequel il est possible pour les clients de réaliser des opérations bancaires et de rencontrer un ou plusieurs conseillers de la banque ;
Qu’il n’est dès lors aucunement démontré que ce n’est pas très exactement ce dont a bénéficié Madame B Z et que la question de savoir quel accompagnement aurait dû lui offrir la SA CRÉDIT DU NORD selon elle reste posée, Madame B Z pouvant a priori faire appel aux conseillers de son agence à tout moment et ne prouvant pas que d’éventuelles demandes d’aide de sa part aient été rejetées ;
Que de la même manière, si la défenderesse prétend que la société demanderesse lui a fait croire que sa société aurait des chances de succès si elle était membre de cette agence du « Carré des Innovateurs », elle ne démontre pas que sa société n’a pas très exactement bénéficié desdites chances de succès, l’échec de la SAS WELCOM
KELI pouvant être lié à ses propres erreurs de gestion, à son propre manque de compétence ou même à des événements extérieurs comme la crise du COVID19 puisqu’il ressort de la présentation produite aux débats que la société avait vocation à développer son activité pour la période estivale 2020;
Qu’il résulte de ces observations que le « Carré des Innovateurs » apparaissant correspondre à la publicité qui en était faite, celle-ci ne saurait constituer une pratique commerciale contraire à la diligence professionnelle;
Que confrontée à des explications réalistes s’agissant du service qui lui serait proposé, il appartenait à Madame B Z de faire son choix et que ses regrets postérieurs d’avoir peut-être fait le mauvais choix ne paraissent pas pouvoir être imputés aux pratiques de la SA CRÉDIT DU NORD ;
Qu’enfin, aucun élément n’est rapporté afin de démontrer et même de rendre probable l’idée que Madame
B Z n’aurait pas souscrit le crédit litigieux si elle avait su qu’elle n’aurait pas bénéficié de l’accompagnement escompté, étant rappelé que la question de la nature de cet accompagnement reste posée, puisqu’il ressort des éléments du dossier qu’au jour de la souscription du contrat de crédit, l’emprunteuse, bien qu’elle ne semble pas l’avoir mentionné auprès de la SA CRÉDIT DU NORD, avait déjà créé sa société, qui avait très probablement besoin des fonds susceptibles d’être obtenus par le biais du prêt pour se développer et que l’obtention de l’argent semble être le motif principal à la souscription du contrat de crédit du 3 juin 2019, comme de tout contrat de crédit ;
Qu’en l’absence de tout document daté du printemps 2019 dans lequel Madame B Z aurait manifesté son intérêt particulier pour l’accompagnement professionnel proposé, elle ne semble faire de celui-ci un critère déterminant de son consentement que dans le cadre de la présente instance, ou à tout le moins
7
postérieurement à la souscription du crédit et même à la création de sa dette auprès de la SA CRÉDIT DU NORD, ce qui interroge;
preuveQu’il résulte de l’ensemble des développements que Madame B Z ne rapporte pas la que la SA CRÉDIT DU NORD ait fait usage au moment de la souscription du crédit ou afin de déterminer celle-ci de pratiques commerciales contraires à la diligence professionnelle ni que ce sont de telles pratiques qui l’auraient déterminée à conclure le contrat litigieux ;
Sur le manquement allégué au devoir de mise en garde
Attendu que l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur d’une obligation « est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »;
Qu’au visa de cet article, sous son ancienne rédaction et numérotation (article 1147 du code civil), la Cour de cassation a dans deux arrêts de sa Chambre mixte du 29 juin 2007 (n°05-21.104 et n°06-11.673) consacrant un devoir de conseil du banquier qui se doit de vérifier la qualité d'« emprunteur non averti » de son co contractant, et face à un tel emprunteur de justifier de ses démarches afin de l’alerter, au regard de ses « capacités financières » « des risques de l’endettement nés de l’octroi » du prêt proposé;
Qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »;
Que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Qu’en l’espèce, Madame B Z met en avant qu’elle était dans une situation précaire compte tenu de la création de son entreprise, et qu’elle n’aurait même pas pu se verser un salaire, de sorte que la SA CRÉDIT DU NORD aurait dû l’alerter sur le risque d’endettement lié à la nécessité de rembourser le crédit litigieux et qu’elle a commis une faute en ne lui apportant pas cette information spécifique ;
Que cependant, il résulte des jurisprudences mentionnées par la défenderesse elle-même que « en l’absence de risque d’endettement né de l’octroi du prêt, la banque n’est pas tenue à l’égard des emprunteurs d’un devoir de mise en garde » (Com. 6 décembre 2011, n°10-24.268 prise en compte des revenus de prestations familiales et de bénéfices industriels et commerciaux et de l’état du patrimoine de l’emprunteuse, mais également du fait que trois des prêts avaient été consentis en vue de l’acquisition de biens immobiliers produisant des revenus locatifs qui compensaient la charge de remboursement des prêts; Com. 7 juillet 2009,
n°08-13.536; prise en compte des revenus des emprunteurs au moment de la conclusion du contrat nonobstant le licenciement et le divorce ultérieurs ; Com. 9 février 2016, n°14-10.371: prise en compte du salaire de l’un des emprunteurs, des parts sociales des emprunteurs dans des SCI propriétaires de nombreux biens immobiliers et des revenus attendus de biens immobiliers provenant pour partie d’une succession);
Qu’ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il appartient aux juridictions saisies sur la base d’une atteinte au devoir de mise en garde par l’organisme bancaire : de vérifier la qualité d’emprunteur non averti de son cocontractant, d’établir si, à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté au regard des capacités
●
financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi de ce prêt, en cas d’inadaptation du crédit, de déterminer si la banque démontre avoir rempli son devoir de mise
●
en garde de l’emprunteur ;
8
Qu’en l’espèce, la qualité d’emprunteuse non avertie de Madame B Z n’est pas réellement contestée par la SA CRÉDIT DU NORD;
Qu’en revanche, la société demanderesse met en avant qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde car le crédit octroyé était adapté au regard des capacités financières que Madame B Z a déclaré dans le cadre de la souscription du crédit;
Qu’en application de l’article 1353 précité, il appartient à Madame B Z qui réclame l’exécution de l’obligation de mise en garde de la société prêteuse de prouver l’existence de ladite obligation, et par conséquent de démontrer le caractère inadapté du crédit avec ses capacités financières, mais également que la banque était informée de cette inadéquation, une partie contractante ne pouvant se prévaloir de ses propres manquements au moment de la conclusion du contrat pour faire peser a posteriori sur l’autre partie des obligations inconnues de celle-ci lors de la signature et constater après-coup une inexécution contractuelle;
Qu’or, si Madame B Z démontre dans le cadre de la présente instance avoir eu des revenus très faibles en 2018 (aucun revenu déclaré) et en 2019 (revenu fiscal de référence de 331 euros) qui semblent mettre en avant une inadéquation avec des mensualités de 339 euros environ, elle prouve également avoir menti sur la fiche déclarative de ses ressources et charges dont elle certifiait pourtant expressément l’exactitude puisqu’elle y a fait mention d’un salaire de 1.500 euros environ;
Que bien que le conseil de la défenderesse affirme qu’il ne s’agit pas d’un mensonge mais d’une inexactitude liée à la situation financière précaire dans laquelle se trouvait Madame B Z au moment de la création de sa société, et tente de souligner qu’elle ne se versait ce salaire de 1.500 euros que depuis deux mois, il ressort de la fiche de ressources et charges que l’emprunteuse a indiqué exercer depuis le mois d’avril 2019 une fonction de « indust/comm/gérant » sans plus de précision;
Qu’ainsi, il ne ressort pas de la lecture des documents communiqués à la société prêteuse que l’emprunteuse avait déjà créé sa société, et ce alors que l’octroi du crédit semblait avoir pour objectif le financement de cette société, de sorte que la SA CRÉDIT DU NORD ne pouvait deviner cet élément, et que les revenus annoncés étaient soumis à un certain aléa, les 1.500 euros mensuels annoncés apparaissant comme certains ;
Qu’en tout état de cause, l’étude des déclarations de revenus de l’année 2019 faisant état de 772 euros de salaires déclarés démontre le caractère mensonger de la fiche de dialogue puisqu’au 3 juin 2019, Madame
B Z aurait dû percevoir selon ses propres indications environ 3.000 euros de salaire ;
Que dès lors, Madame B Z ne saurait se prévaloir de son propre mensonge, confinant au dol, puisqu’il n’est pas certain que si la SA CRÉDIT DU NORD avait eu connaissance des ressources réelles de sa co-contractrice, qu’il ressortait certes de sa responsabilité de vérifier en exigeant la production de documents justificatifs, elle aurait accepté de lui octroyer le crédit, pour obtenir la condamnation de la société demanderesse à lui verser plus de 15.000 euros de dommages et intérêts ;
Qu’eu égard aux revenus déclarés par Madame B Z auprès de la SA CRÉDIT DU NORD (revenus mensuels de 1.500 euros et aucune charge), il convient de constater que c’est à bon droit que celle-ci
a considéré que des mensualités de 339,69 euros n’étaient pas disproportionnées au regard des capacités financières de son emprunteuse et qu’en l’absence de risque d’endettement, elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son encontre ;
Qu’en tout état de cause, il ressort des décisions de la Cour de cassation précitées, et notamment de celle de 2011 que pour évaluer les capacités financières de l’emprunteuse peuvent également être pris en compte les revenus attendus de l’activité financée par l’argent perçu dans le cadre du crédit ;
9
Qu’or, si aucun élément chiffré n’est produit dans le cadre de la présente instance, il apparaît que tout l’objet de la présentation demandée à Madame B Z était de déterminer le caractère viable de son entreprise et donc de déterminer si celle-ci serait susceptible de lui permettre de dégager des revenus permettant dans un premier temps de rembourser son crédit et par la suite de développer son activité, de sorte qu’il semble qu’en prenant en compte les revenus probables dégagés par la société WELCOM KELI au profit de l’emprunteuse, le crédit souscrit n’était pas inadapté aux capacités financières de cette dernière et que la
SA CRÉDIT DU NORD n’était pas tenue à un devoir de mise en garde ;
Sur les demandes indemnitaires
Qu’en l’espèce, Madame B Z ne démontrant aucune pratique déloyale de la part de la SA
CRÉDIT DU NORD l’ayant déterminée à conclure le contrat de crédit, ni aucun manquement de la société prêteuse à un devoir de mise en garde à l’encontre d’une emprunteuse non avertie, ses demandes indemnitaires tendant à l’indemnisation de la perte de chance de conclure le contrat de crédit et à son préjudice moral ne peuvent qu’être rejetées ;
Qu’au surplus, il y a lieu de s’étonner que la défenderesse ait fixé le montant de son préjudice de perte de chance à la totalité du montant réclamé par la SA CRÉDIT DU NORD, en violation d’une jurisprudence selon laquelle « en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être totale » (Civ. 1ère 27 mars 1973);
Qu’en outre, et alors qu’il appartient au juge d’évaluer la probabilité de réalisation du risque, ici la souscription du contrat de crédit, Madame B Z n’apporte aucun élément de nature à indiquer une forte probabilité de ce risque, tous les éléments fournis tendant au contraire à démontrer sa détermination à obtenir le prêt proposé : réalisation d’un power-point, réalisation d’une présentation, mensonge sur ses revenus, perspectives de revenus à l’été 2020, etc. ;
Qu’enfin et à supposer qu’une faute de la banque et un préjudice de l’emprunteuse soient constitués, le fait pour la défenderesse d’avoir menti sur ses revenus serait en tout état de cause constitutif d’une participation de cette dernière à son propre dommage ;
Que les demandes indemnitaires de Madame B Z ayant été rejetées, il convient de constater que sa demande en compensation est devenue sans objet ;
Sur l’action en paiement de la société prêteuse
Sur la recevabilité de cette action
Attendu qu’aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion; qu’ainsi, le prêteur dispose donc, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations ;
Que la défaillance de l’emprunteur peut être caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, dont la date est fixée, compte tenu de la règle d’imputation des paiements énoncée par l’article 1256 du code civil, à celle de la plus ancienne des mensualités demeurant impayées ;
Qu’en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai ;
10
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et en particulier le contrat et l’historique de compte, malgré leur caractère quelque peu équivoque, et surtout de la non-contestation par la défenderésse, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de l’échéance du 29 février 2020 et que
l’assignation, ayant été délivrée le 26 novembre 2021, l’a été avant l’expiration du délai de deux ans de l’article R.312-35 du code de la consommation;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater que la SA CRÉDIT DU NORD est recevable en sa demande ;
Sur le respect de ses obligations par la société prêteuse
Attendu que, par dérogation au principe dispositif posé par l’article 5 du code de procédure civile, l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ; que dès lors que le tribunal relève un élément d’office, celui-ci entre nécessairement dans le débat soumis aux parties;
Qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que l’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal
à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
l’original du contrat de crédit afin de permettre la vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R.312-10 alinéa 1 et 2 du code de la consommation, le double de la fiche d’informations pré-contractuelles (article L.312-12 du code de la consommation), la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l’opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance (article L.312-17 du code de la consommation), la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros, la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L.312-16 du code de la consommation), la preuve de l’exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (article
-
L.312-14 du code de la consommation), le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation), le justificatif de la consultation du FICP (fichier national des incidents de remboursement des crédits
-
aux particuliers), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (article L.312-16 du code de la consommation), le double de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (article L.312-32 du
-
code de la consommation), le double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production
d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (article L. 312-36 du code de la consommation),
11
une mise en demeure de régler les échéances impayées (Civ. 1ère 3 juin 2015, n°14-15.655 la déchéance du terme, bien que pouvant être prévue par le contrat de prêt en cas de défaillance de
l’emprunteur, ne pouvant, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle);
Qu’en l’espèce, la SA CRÉDIT DU NORD produit au débat les documents suivants : l’original du contrat de prêt du 3 juin 2019 comportant un bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement,- la fiche des charges et ressources de Madame B C Z indiquant 1.500 euros de revenus par mois et aucune charge du fait d’un hébergement gratuit, la lettre de mise en demeure du 4 juin 2021 (accusé de réception signé le 8 juin 2021), des historiques des paiements et des impayés ; le détail de la créance réclamée et décompte expurgé des intérêts;
Sur l’absence de mise en demeure préalable
Attendu que la déchéance du terme, bien que pouvant être prévue par le contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère 3 juin 2015, n°14-15.655);
Qu’en l’espèce, la SA CRÉDIT DU NORD ne produit pas la mise en demeure préalable, ne fournissant que la mise en demeure envoyée par une étude d’huissiers de justice postérieurement au prononcé de la déchéance du terme par la banque ;
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt
Attendu qu’en application de l’article 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice;
Qu’en l’espèce, la SA CRÉDIT DU NORD sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 3 juin 2019 au regard des manquements graves et réitérés de Madame B C Z dans le remboursement des échéances dudit crédit;
Qu’il y a lieu de constater qu’en effet, Madame B Z a arrêté de rembourser les échéances de son crédit à compter de l’échéance de février 2020;
Qu’à l’audience, Madame B C Z, représentée par son conseil, ne sollicite pas le maintien du contrat de prêt;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner à compter de ce jour la résiliation du contrat de prêt conclu le 3 juin 2019 entre la SA CRÉDIT DU NORD et Madame B C Z ;
Sur l’absence de la FIPEN
Attendu qu’au surplus, l’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’information, par écrit ou sur tout autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison
12
des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement le contenu de son engagement;
Qu’un décret en Conseil d’Etat (en l’occurrence l’article R.312-10 du code de la consommation) fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ;
Que cette fiche d’informations doit comporter, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de
l’article L.312-5 du code de la consommation, mais ne peut contenir que les informations fixées par les articles
R-312-2 et suivants du même code ; que l’ensemble des informations prévues à cet article doit être présenté conformément à l’article L.312-6;
Que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ; qu’il appartient donc au prêteur de prouver que la fiche d’informations pré-contractuelles visée ci-dessus qu’il a remis à l’emprunteur comprend l’ensemble des mentions exigées par l’article R. 311-3 susvisé ;
Que tant la Cour de justice de Union européenne (CA Consumer Finance, C-449/13) que la Cour de cassation
(Civ. 1ère 5 juin 2019, n°17-27.066) et la jurisprudence nationale (CA Paris 15 octobre 2015, n°14/18112;
CA Lyon 4 février 2016, n°14/05985; CA Paris 26 octobre 2017, n°16/05109) considèrent que la seule présence d’une clause pré-imprimée indiquant que l’emprunteur reconnaît avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles ne prouve pas que cette fiche a été effectivement remise à celui-ci ; qu’ainsi, selon la juridiction européenne, les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du
Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive
2008/48; que pour sa part, la Cour de cassation ne considère la signature de la mention d’une telle clause que comme une simple indice non susceptible en l’absence d’éléments complémentaires de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’informations;
Qu’en l’espèce, la SA CRÉDIT DU NORD ne produit pas la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée ;
Sur l’absence de consultation du FICP
Attendu qu’au surplus, aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, il appartient au prêteur de justifier préalablement à l’octroi du contrat de crédit de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP);
Qu’en l’espèce, la SA CRÉDIT DU NORD ne justifie pas avoir consulté le FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit ;
Sur l’absence de la notice assurance
Attendu qu’aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur; que cette notice doit comporter les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
13
Qu’en l’espèce, la SA CRÉDIT DU NORD ne produit pas une notice d’assurance complète alors que l’emprunteuse a souscrit au contrat d’assurance facultative ;
Sur les vérifications suffisantes de la solvabilité
Attendu que l’article L.312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il est à noter que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37);
Qu’en outre, aux termes de l’article D.312-8 du code de la consommation, le prêteur est tenu d’exiger des pièces justificatives (justificatifs de domicile, de revenu et d’identité de l’emprunteur) s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros;
Qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes
d’ordre public sur la consommation (Civ. 1ère 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées de la part de l’emprunteur ;
Qu’en l’espèce, la SA CRÉDIT DU NORD produit la fiche de dialogue mentionnant les ressources et charges de l’emprunteur mais ne présente aucun des justificatifs exigés par le code de la consommation;
Que cependant, il convient de noter que dans le cadre du présent litige, l’offre de crédit a été faite à Madame
B Z après que celle-ci a présenté son projet de création d’entreprise avec des éléments commerciaux et comptables précis de sorte que la SA CRÉDIT DU NORD avait une idée assez précise de la rentabilité attendue de cette société et donc des revenus qui pourraient être ceux de son emprunteuse ;
Qu’il semble en effet qu’il soit de l’essence même du crédit concerné que les emprunteurs, qui sont en train de créer leur entreprise, aient des garanties de remboursement faibles au regard de leurs revenus au moment de la conclusion du contrat ou au moment de la création de leur société, mais des perspectives de rentrées d’argent relativement importantes à court ou moyen terme dès l’essor de leur société et que le passage par une présentation ait pour but de convaincre la banque d’accepter les garanties faibles initiales au regard des perspectives favorables futures, étant observé qu’il y a tout lieu de craindre qu’en dehors de tels dispositifs, les personnes souhaitant créer des sociétés peinent à obtenir un crédit ;
Qu’eu égard à la spécificité du contrat de crédit conclu en l’espèce et de la production par Madame B
Z de sa présentation et de son power-point, il y a lieu de considérer que ces éléments étaient suffisants pour permettre à la SA CRÉDIT DU NORD de croire dans le projet de la défenderesse et dans sa solvabilité à court terme ;
Qu’en outre, il ressort de l’étude de l’historique du prêt que l’emprunteuse a effectivement été en capacité
d’honorer les quatre mensualités de différé et plusieurs mensualités pleines, qui n’apparaissaient ainsi pas disproportionnées par rapport à sa solvabilité résultant de l’essor de sa société, lui-même favorisé par l’obtention du crédit;
Que ce n’est que quelques semaines avant le confinement connu par la France en mars 2020 du fait de la pandémie de COVID19 que Madame B Z a cessé définitivement les paiements, la crise sanitaire ayant vraisemblablement concouru à la dégradation de la situation financière de la société de
14
l’emprunteuse, et donc de cette dernière, ce qui ne peut être pris en compte au moment de la conclusion du contrat de prêt ;
Sur le montant de la créance
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de prêt entraîne l’obligation pour l’emprunteur de restituer au prêteur l’intégralité des sommes prêtées ; que l’emprunteur est alors tenu au seul remboursement du capital prêté, déduction faite des montants déjà remboursés dans le cadre du contrat de crédit ;
Attendu au surplus que les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation disposent que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions
fixées par l’article L.312-2 du même code ou sans respecter les obligations fixées aux articles L.312-14 et suivants est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu’application de
l’article L.341-8, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont produites au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû; que la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires frais de toute nature et primes d’assurances ;
Qu’en l’espèce, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles rappelés ci-dessus du code de la consommation, la SA CRÉDIT DU NORD doit être déchue de son droit aux intérêts ;
Que dès lors, les sommes dues par Madame B Z se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (15.000 euros)et les règlements effectués par cette dernière, tels qu’ils résultent du décompte fourni par la SA CRÉDIT DU NORD (1.226,55 euros) mais également de son étude d’huissiers de justice (80 euros dans la mise en demeure du 4 juin 2021), soit la somme de 13.693,45 euros
à cette date du 4 juin 2021;
Que si Madame B Z indique aux termes de ses écritures qu’elle aurait versé la somme de
1.566,24 euros, soit quatre mensualités de différé et quatre mensualités pleines, elle ne justifie pas du versement de cette quatrième mensualité, alors que la charge de la preuve des paiements qu’elle aurait effectués pèse sur elle, si bien que ce paiement non justifié ne pourra pas être retenu ;
Que Madame B C Z sera dès lors condamnée au paiement de cette somme de 13.693,45 euros, selon décompte arrêté au 4 juin 2021, laquelle portera intérêt au taux légal et non conventionnel à compter de la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2021;
Que si l’article L.313-3 du code monétaire et financier prévoit que, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois
à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, il précise aussi que le juge peut, en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant;
Qu’en outre, la CJUE, par arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12 LCL/Fesih Kalhan), a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 du 23 avril 2008 s’opposait à l’application d’intérêt au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations;
15
Qu’en l’espèce, il y a lieu de préciser que les intérêts ne pourront faire l’objet de la majoration de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire afin de ne pas placer la SA CRÉDIT DU NORD dans une situation plus favorable que si elle avait respecté ses obligations et afin de ne pas aggraver la situation de Madame B C Z;
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que le « juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »;
Qu’en l’espèce, Madame B C Z sollicite les délais de paiement les plus larges, sans faire état de ses revenus et charges à la date de l’audience tandis que la SA CRÉDIT DU NORD s’oppose par principe à l’octroi de tels délais ;
Que si la défenderesse justifie en effet de ses revenus jusqu’au mois d’avril 2022, elle n’apporte aucun élément probant à compter de cette date, soit près de six mois avant l’audience du 20 septembre 2022, et qu’il ne peut dès lors être considéré que l’octroi de délais de paiement à son profit se ferait « compte tenu de la situation » de la débitrice dans le respect de l’article précité ;
Qu’en outre, Madame B Z ne formule qu’une demande de délais de paiement sur vingt-quatre mois et qu’une division mathématique de la dette impliquerait vingt-trois mensualités de 570,56 euros et une vingt-quatrième mensualité de 570,57 euros, somme de toute manière supérieure aux derniers revenus justifiés par la débitrice (RSA de 497,50 euros de février à avril 2022);
Que la demande de délais de paiement de Madame B Z étant imprécise et totalement irréaliste, elle ne peut qu’être rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens,
à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie;
Qu’ainsi, Madame B C Z sera condamnée aux dépens, lesquels incluront notamment le coût de l’assignation devant la présente juridiction et de la signification du jugement ;
-Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu
à condamnation;
Que cependant, compte tenu de la décision prise, de la situation économique respective des parties et en équité (Madame B C Z bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale), la SA CRÉDIT DU NORD comme la défenderesse seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
16
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Qu’en l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter le principe de l’exécution provisoire ; qu’il y a donc lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE les demandes indemnitaires de Madame B C Z,
CONSTATE en conséquence que sa demande de compensation est devenue sans objet,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 3 juin 2019 entre la SA CRÉDIT DU NORD et Madame B C Z,
PRONONCE au surplus la déchéance du droit de la SA CRÉDIT DU NORD aux intérêts du prêt consenti le 3 juin 2019 à Madame B C Z,
CONDAMNE B C Z à verser à la SA CRÉDIT DU NORD, sis(e) […], la somme de 13.693,45 euros (TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE
EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) selon décompte arrêté au 4 juin 2021, somme qui portera intérêts au taux légal et non conventionnel à compter de la délivrance de l’assignation du 26 novembre 2021,
DIT que les intérêts ne pourront faire l’objet de la majoration de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,
DÉBOUTE Madame B C Z de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame B C Z aux dépens, lesquels incluront notamment le coût de
l’assignation devant la présente juridiction (52,62 euros) et de la signification du jugement,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
17
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du service des contentieux de la protection, le 1er décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mathilde NOBLET, Juge des contentieux de la protection, et par Morgane BÉNARD, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Labe
DICIAIRE POUR F CONFORME
A
Le Greffier
18
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Plan ·
- Conseil régional ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordres professionnels ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Code de déontologie
- Message ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Twitter ·
- Partenariat ·
- Liberté ·
- Personnalité ·
- Intervention volontaire ·
- Utilisation ·
- Titre
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Effet dévolutif ·
- Faute grave
- Coursier ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indépendant ·
- Demande
- Ordre des médecins ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Plainte ·
- Chirurgien ·
- Sang ·
- Santé publique ·
- Technique ·
- Maladie ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture anticipee ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Dommages et intérêts ·
- Durée ·
- Acompte
- Employeur ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Terme ·
- Horaire ·
- Contrats
- Hôtel ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Réservation ·
- Mutuelle ·
- Annulation ·
- Épidémie ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Accident du travail
- Livraison ·
- Séquestre ·
- Prix de vente ·
- Acquéreur ·
- Solde ·
- Retard ·
- Contestation sérieuse ·
- Lot ·
- Référé ·
- Contestation
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Concurrent ·
- Restaurant ·
- Plateforme ·
- Concurrence ·
- Client ·
- Commerce ·
- Livraison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.