Confirmation 21 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 30 juin 2023, n° 23/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00156 |
Texte intégral
DU 30 juin 2023 Minute numéro :
N° RG 23/00156 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M5SL
S.A.S. VALBRUNA FRANCE C/ S.A.S. PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LE GREFFIER: Emmanuelle MAGDALOU, greffière, pour les plaidoiries et Monsieur Xavier GARBIT, greffier, pour la mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. VALBRUNA FRANCE, dont le siège social est […] 2 D, rue du Claret – 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX représentée par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 89, Me Frédéric FAUVERGUE, de la SELARL SUBLET FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire :
DÉFENDEUR
S.A.S. PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est […] 7, rue de l’Amiral d’Estaing – 75116 PARIS représentée par Me Julie GASPARRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 32, Me Denis HUBERT, de KADRAN AVOCATS (AARPI), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K154
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 12 mai 2023 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023
***ooo§ooo***
- 1 –
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2023, la société VALBRUNA FRANCE, S.A.S., a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., aux fins de voir :
*condamner la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., à faire cesser sans délai les travaux de construction d’un bâtiment industriel qu’elle édifie à proximité immédiate du bâtiment de la société VALBRUNA FRANCE, S.A.S., à […] 26, rue du Gros Murger,
*dire et juger que ces travaux devront cesser au seul vu de la minute, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, cette astreinte pouvant courir pendant une période de deux mois, à l’issue de laquelle il sera procédé à sa liquidation et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
*le dit que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple minute,
*la condamnation de la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société VALBRUNA FRANCE, S.A.S., expose posséder un établissement secondaire à […] 26, rue du Gros Murger, site comprenant un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux et bénéficiant d’une servitude de tour d’échelle d’une distance de 2 mètres autour sur le fonds servant, propriété de la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S. Or, la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., fait actuellement construire un bâtiment industriel sur son fonds servant, en limite de propriété de la société VALBRUBA FRANCE, S.A.S. La distance entre ce futur bâtiment et celui de la société VALBRUBA FRANCE, S.A.S., est inférieure à 1 mètre, ce qui l’empêchera d’exercer sa servitude de tour d’échelle. Aussi demande-t-elle à ce que les travaux cessent immédiatement. D’autant que la discussion entre les deux sociétés a fait apparaître un contentieux, la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., niant l’existence de la servitude établie au profit de la société VALBRUNA FRANCE, S.A.S.
Au jour de l’audience, la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., est représentée en défense, elle conteste le bien fondé des demandes et sollicite, de manière reconventionnelle :
*le dit qu’il n’y a pas lieu à référé et que la société VALBRUNA FRANCE, S.A.S., doit être déboutée de sa demande,
*la condamnation de la société VALBRUNA FRANCE, S.A.S., à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT s’oppose aux arguments de la société VALBRUNA FRANCE, S.A.S., en indiquant que rien ne dit que la servitude de tour d’échelle invoquée en demande ne serait de 2 mètres autour du bâtiment comme le prétend la société VALBRUNA FRANCE, S.A.S. L’acte notarié invoqué stipule seulement qu’elle est “limitée quant à son étendue à une bande de terrain telle que désignée en teinte jaune au plan de constitution de servitudes”, et cette bande jaune a l’épaisseur d’un trait de crayon. La servitude existe donc bien, mais sur une dimension non déterminée avec précision et le juge des référés ne peut en fixer la largeur minimale. Par ailleurs, la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT ajoute ne pas nier l’existence de la servitude alléguée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 30 juin 2023.
- 2 –
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION AU PRINCIPAL
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la société VALBRUNA FRANCE, S.A.S., possède un établissement secondaire […] à […] 26, rue du Gros Murger, site comprenant un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux.
La société VALBRUNA FRANCE, S.A.S., indique bénéficier sur ce site d’une servitude de tour d’échelle d’une distance de 2 mètres autour sur le fonds servant, propriété de la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S. Et elle reproche à la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., de contester l’existence de cette servitude. Or, la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., a bien confirmé à l’audience connaître cette servitude, ce dont il sera donné acte aux parties par le juge des référés.
La société VALBRUNA FRANCE, S.A.S., reproche à la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., de faire actuellement construire un bâtiment industriel sur son fond servant, en limite de sa propriété, ce qui réduirait la distance entre les deux bâtiments à moins d’un mètre et empêcherait de facto l’exercice de la servitude. Néanmoins, cete servitude a été établie par un acte notarié dressé par Maîtres THIBIERGE/PONE/FREMEAUX/PALUD/ SARAZIN/SAGAUT/CHAPUT, notaires associés à […] – 9, rue d’Astorg, et ce en date du 21 avril 2005. Or, ledit acte indique en page 27 : “Il est constitué sur le fonds servant et au profit du fonds dominant ci-dessous définis à titre réel et perpétuel une servitude de tour d’échelle pour entretenir, réparer et reconstruire le bâtiment édifié sur le fonds dominant ci-dessous défini. Cette servitude de tour d’échelle qui comprend le droit de déposer tous les matériaux et le droit de passage de véhicule uniquement nécessaire à l’entretien, la réparation et éventuellement la reconstruction est limitée quant à son étendue à une bande de terrain telle que désignée en teinte jaune au plan de constitution de servitudes ci-annexé après mention. Cette servitude est consentie à titre gratuit, sans indemnité.”
L’acte ne mentionne donc pas la superficie de terre sur laquelle porte ladite servitude de tour d’échelle.
Aussi, dans la mesure où la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., fait réaliser des travaux de construction de bâtiment en maintenant un espace entre les deux fonds, espace dont la société VALBRUNA FRANCE, S.A.S., ne nie pas l’existence mais auquel elle reproche de mesurer moins d’un mètre de largeur, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de pallier l’imprécision d’un acte notarié en fixant de lui-même la taille de la servitude de tour d’échelle consentie à titre gratuit à la société VALBRUNA FRANCE. La société VALBRUNA FRANCE, S.A.S., se verra donc déboutée du chef de ses demandes d’interruption de travaux et invitée à saisir les juges du fonds pour que soit tranché le contentieux tenant à la dimension de la servitude de tour d’échelle entre les deux fonds propriétés de la société VALBRUNA FRANCE et de la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT.
SUR LES DEMANDES ANTAGONISTES ETABLIES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, d’allouer à la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour répondre à l’action initiée par la société VALBRUNA FRANCE devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé.
- 3 –
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
As[…]té lors de l’audience de Madame Emmanuelle MAGDALOU, Greffière et de Monsieur Xavier GARBIT, Greffier, pour la mise à disposition
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DONNONS acte à la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT de ce qu’elle reconnaît l’existence d’une servitude de tour d’échelle sur son fonds au profit du fonds propriété de la société VALBRUNA FRANCE, S.A.S.,
DÉBOUTONS la société VALBRUNA FRANCE, S.A.S., de l’intégralité de ses chefs de demandes,
CONDAMNONS la société VALBRUNA FRANCE, S.A.S., à verser à la société PARIS PROPERTIES DEVELOPPEMENT, S.A.S., une somme de 1.800 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTONS les parties des surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS la société VALBRUNA FRANCE, S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
- 4 -
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Terme ·
- Horaire ·
- Contrats
- Hôtel ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Réservation ·
- Mutuelle ·
- Annulation ·
- Épidémie ·
- Sociétés
- Architecte ·
- Plan ·
- Conseil régional ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordres professionnels ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Code de déontologie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Message ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Twitter ·
- Partenariat ·
- Liberté ·
- Personnalité ·
- Intervention volontaire ·
- Utilisation ·
- Titre
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vendeur
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Effet dévolutif ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Séquestre ·
- Prix de vente ·
- Acquéreur ·
- Solde ·
- Retard ·
- Contestation sérieuse ·
- Lot ·
- Référé ·
- Contestation
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Concurrent ·
- Restaurant ·
- Plateforme ·
- Concurrence ·
- Client ·
- Commerce ·
- Livraison
- Rupture anticipee ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Dommages et intérêts ·
- Durée ·
- Acompte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Diligence professionnelle ·
- Contrat de prêt ·
- Pratiques commerciales ·
- Consommateur ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Obligation
- Rente ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.