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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 mai 2024, n° 23/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00797 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBI4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Vincent QUARTERON
Assesseur salarié : M. Claude DESCOURS
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 avril 2024
ENTRE :
Madame [V] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2024001902 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
La MDPH DE LA LOIRE – MLA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 30 mai 2024.
EXPOSE DE LITIGE
Par requête du 08 novembre 2023, Madame [V] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE en contestation de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire lui refusant l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont régulièrement été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE et l’affaire a été examinée lors de l’audience du 08 avril 2024.
Madame [V] [Z] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle souhaite que son dossier soit étudié de nouveau.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire, non comparante ni représentée à l’audience, n’a pas fait connaître ses arguments par écrit.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-2-1, à l’exception du 7° et L. 142-3 du même code, sont précédés d’un recours administratif préalable dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [V] [Z] a saisi le pôle social en date du 08 novembre 2023 suite à la réception de la décision initiale de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire notifiée le 05 octobre 2023.
Elle a de ce fait saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE sans avoir porté son recours devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au préalable. Elle n’a donc pas formulé son recours administratif préalable obligatoire et ce alors même que la décision qui lui a été notifiée mentionnait les délai et voie de recours ;
Le recours formé par Madame [V] [Z] est donc irrecevable.
Madame [V] [Z] sera condamnée aux dépens. Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de consignation et les dépens seront traités comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [V] [Z] contre la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire notifiée le 05 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRANDMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Jean-yves DIMIER
Madame [V] [Z]
Organisme MDPH DE LA LOIRE – MLA
Le
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