Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 26 mai 2026, n° 21/15864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/15864 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRR7
N° MINUTE : 1
Assignation du :
13 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 26 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.C.I. LPWM15
[Adresse 1]
[Adresse 1]
tous représentés par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0055
DÉFENDERESSES
S.A.S. MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant, non constituée
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0146
S.A.S.U. ARETEC INGENIERIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillant, non constituée
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de ARETEC INGENIERIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014
SDC « [Adresse 7] » représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de l’audience et de Madame GOGUET Emilie, Cadre-greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 25 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 26 Mai 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/15864 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRR7
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] sis [Adresse 9].
Sont notamment intervenues au titre des opérations de construction :
— la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE au titre de la maîtrise d’œuvre de conception ;
— la société ARETEC INGENIERIE au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution, ainsi que de l’ordonnancement du pilotage et de la coordination du chantier.
Suivant acte authentique établi le 26 décembre 2019, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a vendu en l’état futur d’achèvement à la société civile immobilière LPWM15 les lots 1022, 1063, 1102 et 1103 de cet ensemble immobilier, à savoir deux parkings, une cave et un appartement n°B401 situé au 4e étage du bâtiment A-B au prix de 1 200 000 euros.
Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [G] sont les deux associés de la SCI LPWM15, dont le gérant est Monsieur [B] [P].
Le syndic en charge de représenter la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 7] est la société ATRIUM GESTION.
La livraison des lots acquis par la SCI LPWM15 est intervenue le 14 septembre 2021, avec réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 septembre 2021 et réceptionnée le 13 octobre 2021, la SCI LPWM15 a adressé une liste de réserves complémentaires à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, parmi lesquelles figure la présence d’une poutre, apparente, entre la cuisine et la salle à manger, dont la SCI LPWM15 précise qu’elle n’était pas prévue dans le plan contractuel.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 13 et 14 décembre 2021, la société LPWM15, M. [P] et Mme [G] ont fait assigner devant la présente juridiction la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la copropriété [Adresse 7] représentée par son syndic, la société ATRIUM GESTION, aux fins de voir condamner la première à lever les réserves et à faire enlever la poutre apparente sous astreinte ou, subsidiairement, à l’indemniser au titre de ces réserves non levées et de la présence de la poutre non souhaitée.
Il s’agit de la présente instance.
Par ordonnance rendue le 07 mars 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
« Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au titre de la demande de suppression d’une poutre présentée par la société LPWM15, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [G] ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître des demandes présentées par la société LPWM15, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [G] aux fins de condamnation sous astreinte de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à lever les réserves et changer la fenêtre accordéon ;
Condamnons la société LPWM15 à payer à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL une provision de 154 946,98 € au titre du solde du prix de vente des lots 1102, 1103, 1022 et 1063 situés [Adresse 9];
Déboutons la société LPWM15, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [G] de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juin 2023 à 10H10 pour :
— les conclusions au fond de Me ALIX, notifiées avant le 2/5/2023 ;
— que les avocats interrogent leurs clients respectifs sur une mesure de médiation qui paraît adaptée à la nature du litige ; une réponse par message RPVA est attendue au plus tard 5 jours avant l’audience, y compris le cas échéant sur la forme de médiation souhaitée (conventionnelle ou judiciaire) ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Condamnons in solidum la société LPWM15, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [G] au paiement des dépens afférents au présent incident, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société LPWM15, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [G] à payer à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande. »
Il a été interjeté appel de cette décision par les demandeurs le 08 mars 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 02 mai 2023, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) en qualité d’assureur de la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE, la société ARETEC INGENIERIE et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société ARETEC INGENIERIE, aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/06054.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 01er septembre 2023, QBE EUROPE SA/NV est intervenue volontairement à l’instance.
Les deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 11 septembre 2023.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente que la cour d’appel de Paris statue sur l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par le juge de la mise en état le 07 mars 2023.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, la cour d’appel a constaté le désistement des demandeurs de leur appel.
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, les demandeurs sollicitent :
« VU les articles 1642.1 et 1648 du Code Civil,
VU l’article 1221 du même Code,
DONNER ACTE aux concluants de leur renonciation sur le problème des réserves.
CONDAMNER la société VINCI à faire procéder à l’enlèvement de la poutre litigieuse sous astreinte de 5 000€ par jour de retard.
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer aux concluants :
300 000€ pour le problème relatif à la poutre si cette dernière ne devait pas être enlevée pour des raisons qui seraient retenues par le Tribunal (principe de proportionnalité),
100 000€ si les autres réserves ne devaient pas être levées dans les deux mois suivant la délivrance de la présente.
CONDAMNER la même SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer une somme de 10 000€ à la SCI LPWM15 outre une somme de 8 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de Droit. »
*
Par conclusions numérotées 4 notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sollicite :
« Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil ;
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil ;
Vu l’article 1221 du Code civil ;
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
DEBOUTER la SCI LPWM15, Monsieur [P] et Madame [G] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions, le cas échéant, en effectuant un contrôle de proportionnalité en application de l’article 1221 du Code civil ;
Subsidiairement,
DECLARER la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL recevable en son action en garantie initiée à l’encontre de :
o la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTES, et son assureur la MAF ;
o la société ARETEC et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
DIRE ET JUGER que la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a valablement interrompu tous délais de prescription à l’encontre de ces parties défenderesses ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société ARETEC et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à garantir la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal frais et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue aux articles 1217 et 1231-1 du Code civil ;
CONDAMNER in solidum la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société ARETEC et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à garantir la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE de son appel en garantie à l’égard de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER in solidum la SCI LPWM15, Monsieur [P] et Madame [G], la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE et toutes parties succombantes à payer à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 20.000 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SCI LPWM15, Monsieur [P] et Madame [G], la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE et toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Pierre ALIX, Avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, qui est de droit. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, signifiées à la société ARETEC INGENIERIE le 24 juin 2024, la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE sollicite :
« Débouter la société LPWM15, Monsieur [P] et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
Débouter VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de son action en garantie à l’encontre de la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE
En cas de condamnation,
Juger que la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE est bien fondée à solliciter la garantie de la société ARETEC et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ainsi que VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL qui doit être tenue responsable sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
JUGER que Compte-tenu de son immixtion, Monsieur [P], Madame [G] et SCI LPWM15 devront répondre de leur intervention manifeste dans toutes les décisions relatives à la poutre litigieuse ainsi que les incidences techniques en découlant
Condamner VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sollicite :
« Vu les articles L324-1, L364-1, L124-3 et L. 121-12 du Code des assurances
Vu les articles 1147, 1231-1, 1240 et 1346 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
A TITRE LIMINAIRE :
PRENDRE ACTE que la société QBE EUROPE SA/NV est venue aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED.
En conséquence :
ORDONNER la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
DECLARER recevables et bien fondées les demandes soulevées par la société QBE EUROPE SA/NV dans les présentes conclusions.
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la société ARETEC n’a commis aucune inexécution contractuelle ;
JUGER que la SCI LPWM15, Monsieur [P] et Madame [F] [G] n’ont subi aucun préjudice en lien de causalité avec les prestations réalisées par la société ARETEC ;
En conséquence,
REJETTER l’ensemble des demandes de condamnations formulées à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la société ODILE FOUCRAS ARCHITECTE, son assureur la société MAF et la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ont manqué à leurs obligations contractuelles ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ODILE FOUCRAS ARCHITECTE, son assureur la société MAF et la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à relever et garantir la Compagnie QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE ET JUGER la compagnie QBE EUROPE SA/NV est bien fondée à opposer ses franchises et plafond de garantie ;
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au bénéfice de la compagnie QBE EUROPE SA/NV ;
DÉBOUTER l’ensemble des parties des demandes formulées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV sur les frais irrépétibles et les dépens. »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 7] sollicite :
« Vu les pièces versées aux débats,
ACTER que la société SCI LPWM15, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [G] ne formulent aucune demande de condamnation ou d’injonction à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], hors celle de voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable.
JUGER que, en cas de condamnation à faire procéder à l’enlèvement de la poutre litigieuse sous astreinte pécuniaire, ces travaux seront effectués aux seuls frais de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et sous sa seule responsabilité, sous le contrôle de l’architecte du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 7], situées située [Adresse 9].
CONDAMNER la SCI LPWM15, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [G] et/ou tout succombant à payer solidairement au Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 7], située [Adresse 9], représentée par son syndic en exercice, la société ATRIUM GESTION, une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI LPWM15, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [G] et/ou tout succombant solidairement aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile. »
*
Bien qu’assignées à personne morale le 02 mai 2023, la société ARETEC INGENIERIE et la MAF n’ont pas constitué avocat et seront donc considérées comme défaillantes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée le 25 novembre 2025, et le délibéré au 10 février 2026, prorogé au 24 février puis au 05 et au 26 mai 2026.
A l’audience de plaidoirie, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait part d’un incident informatique en lien avec la réception des dernières écritures de la société QBE EUROPE SA/NV.
Par message envoyé le 26 novembre 2025, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré relative à cet incident, ainsi qu’une seconde note sur l’opportunité d’une disjonction découlant de cet incident.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 01er décembre 2025, les demandeurs ont sollicité dans un premier temps la vérification de la transmission par RPVA des conclusions de la société QBE EUROPE SA/NV à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, et dans un second temps : « 2) En cas de difficulté, l’affaire étant ancienne, il me semble opportun d’y joindre et de maintenir le jugement de ce dossier à la date de délibéré initialement arrêté à savoir le 10 février prochain. »
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 17 décembre 2025, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a indiqué ne pas solliciter la disjonction des procédures principale et d’appel en garantie, et souhaiter voir rendre une seule et même décision pour l’ensemble des parties.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « déclarer », « dire et juger », « prendre acte » ou « acter », ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
En l’absence de toute demande formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], il y a lieu de constater que celui-ci est hors de cause.
En revanche, des prétentions étant formulées à l’encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, celle-ci ne saurait se voir mise hors de cause.
Nul ne contestant la recevabilité de l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, il en sera donc pris acte.
Il sera rappelé que nul ne plaide par procureur, aussi le maître d’œuvre de conception n’est-il pas fondé à solliciter le débouté des demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, alors que celles-ci ne sont pas formulées à son encontre.
Sur les pièces n°19 et 20 des demandeurs :
Ces pièces, figurant dans le dossier de plaidoirie des demandeurs mais n’étant mentionnées sur aucun des bordereaux notifiés par voie électronique dans le cadre de la procédure, elles seront déclarées irrecevables, étant précisé au surplus que la pièce n°19 est manquante.
I – Sur la défaillance de la société ARETEC INGENIERIE et de la MAF :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de signification de l’assignation que les intéressées ont été assignées à personne morale.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé de celles des demandes formées à leur encontre qui sont recevables.
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
En l’espèce, les sociétés VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et QBE EUROPE SA/NV ont notifié des conclusions aux termes desquelles elles formulent des demandes à l’encontre des intéressées.
Or, la société QBE EUROPE SA/NV n’établit pas avoir signifié ses dernières conclusions, ni les précédentes, ni ses pièces n°1 à 4, à la MAF, défaillante, contre laquelle elle forme des demandes, de sorte que celles-ci sont irrecevables.
De même, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL n’établit pas avoir signifié ses dernières conclusions, ni les précédentes, ni ses nouvelles pièces, aux intéressées, défaillantes, contre lesquelles elle forme des demandes, de sorte que celles-ci sont irrecevables.
En conséquence, seules les demandes contenues dans l’assignation enrôlée sous le n° RG 23/06054 et les pièces n°1 à 26 visées par celle-ci (correspondant aux pièces n°1 à 16 et n°23 à 31 visées aux dernières écritures de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL), signifiées par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux intéressées, sont recevables et donc opposables à ces dernières.
Aux termes de son assignation enrôlée sous le n° RG 23/06054, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sollicite à l’encontre des intéressées :
« Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil ;
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil ;
Vu l’article 1221 du Code civil ;
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
DEBOUTER la SCI LPWM15, Monsieur [P] et Madame [G] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions, le cas échéant, en effectuant un contrôle de proportionnalité en application de l’article 1221 du Code civil ;
Subsidiairement,
DECLARER la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL recevable en son action en garantie initiée à l’encontre de :
o la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTES, et son assureur la MAF ;
o la société ARETEC et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
DIRE ET JUGER que la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a valablement interrompu tous délais de prescription à l’encontre de ces parties défenderesses ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société ARETEC et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à garantir la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal frais et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue aux articles 1217 et 1231-1 du Code civil ;
CONDAMNER in solidum la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTES, son assureur la MAF, la société ARETEC et son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à garantir la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE de son appel en garantie à l’égard de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER in solidum la SCI LPWM15, Monsieur [P] et Madame [G], la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE et toutes parties succombantes à payer à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 20.000 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SCI LPWM15, Monsieur [P] et Madame [G], la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE et toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Pierre ALIX, Avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, qui est de droit. »
Seules ces prétentions et les pièces n°1 à 26 visées à l’assignation enrôlée sous le n° RG 23/06054 (correspondant aux pièces n°1 à 16 et n°23 à 31 visées aux dernières écritures de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL), seront donc examinées à l’encontre des intéressées.
II – Sur les demandes relatives à la poutre apparente :
Aux termes de l’article 1221 du code civil : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Aux termes de l’article 15.2.9 du contrat conclu entre les demandeurs et la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, relatif aux travaux modificatifs ou complémentaires, il est stipulé aux alinéa 2, 3 et 6 : « Dans le cas où l’ACQUEREUR, postérieurement au jour des présentes et avant l’achèvement des travaux, désirerait que des modifications fussent apportées à son BIEN ou que des travaux fussent exécutés, il devra s’adresser au VENDEUR, lequel restera libre d’accepter ou de refuser les travaux modificatifs demandés, sans avoir à donner de justification quant au caractère réalisable ou non desdits travaux.
En cas d’accord, l’ACQUEREUR et le VENDEUR établiront par un écrit préalable, la nature des modifications pour travaux supplémentaires, leur coût, leurs conditions de paiement et, le cas échéant, l’incidence desdits travaux sur le délai d’achèvement ci-dessus prévu.
(…)
L’ACQUEREUR disposera d’un délai de quinze jours (15 jours) à compter de la réception du devis adressé par le VENDEUR pour confirmer sa demande par l’acceptation du devis. A défaut, la demande de travaux modificatifs sera considérée comme annulée. »
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que des travaux modificatifs ont été sollicités par les demandeurs à compter du mois de mars 2019.
En revanche, l’écrit descriptif des dits travaux modificatifs, déterminant leur nature, leur étendue et leur ampleur, pourtant prévu aux stipulations contractuelles précitées, n’a pas été versé aux débats.
Néanmoins, il ressort des débats et il n’est pas contesté que ces travaux modificatifs comportaient notamment la suppression du mur porteur situé entre la cuisine (correspondant à l’ancienne suite parentale) et le séjour.
Or, ce mur a effectivement été supprimé, puisqu’il ressort des clichés produits qu’aucun mur ne sépare plus désormais la cuisine du séjour, et que la poutre placée au plafond entre la cuisine et le séjour, d’une retombée de 25cm, ne saurait être assimilée à un mur.
Cependant, les demandeurs font valoir que la présence de cette poutre n’est pas contractuellement prévue, notamment aux termes des travaux modificatifs sollicités.
En l’absence de versement aux débats de l’écrit descriptif des travaux modificatifs sollicités tel que prévu au contrat, il y a donc lieu d’examiner les autres pièces contractuelles communiquées afin d’établir si la présence de cette poutre a été ou non contractuellement prévue.
Par courriel daté du 25 septembre 2019 versé aux débats, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a communiqué aux demandeurs, aux fins de signature et de versement d’un acompte correspondant à 50% du montant des travaux modificatifs prévus, les pièces suivantes, lesquelles constituent donc les seules pièces contractuelles versées au titre des travaux modificatifs :
une version du plan des travaux modificatifs décidés (version N8) ;un plan de réversibilité indiquant l’aménagement à prévoir si les demandeurs souhaitaient revenir à une configuration de l’appartement accessible à une personne à mobilité réduite ;le devis correspondant aux travaux modificatifs prévus, pour un montant total de 10 181,67 euros HT soit 12 218 euros TTC, lequel devis mentionne expressément au titre des prestations relatives à la cuisine : « Suppression du mur porteur situé entre la suite parentale et le séjour – Remplacement par une poutre », étant rappelé que la cuisine de l’appartement correspond à l’ancienne suite parentale.
Il ressort du courriel envoyé par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux demandeurs le 21 octobre 2020 et versé aux débats, que celle-ci leur réclame la signature du devis transmis, et que le montant correspondant à l’acompte de 50% du montant des travaux modificatifs tels que devisés, soit 6 109 euros, a bien été reçu le 31 décembre 2019.
Il ressort également des pièces versées aux débats que la version N12 du plan des travaux modificatifs a été signée par les demandeurs le 21 septembre 2020.
Or, cette version N12 du plan comporte, en lieu et place du mur porteur figurant initialement entre la cuisine (ancienne suite parentale) et le séjour sur le plan du contrat de réservation (versé aux débats), deux lignes, l’une continue, et l’autre discontinue, non légendées, mais distinctes des hachures figurant dans la cuisine, lesquelles sont légendées et correspondent au faux-plafond, et distinctes également des lignes de cotation, lesquelles sont accompagnées de chiffres.
S’il n’est pas démontré que les demandeurs ont signé le devis des travaux modificatifs prévus, il résulte en revanche de ce qui précède, que l’information selon laquelle la suppression du mur porteur serait suivie de son remplacement par une poutre figure bien au dit devis, lequel leur a été communiqué, et qu’ils ne justifient ni de ce que leur demande de travaux modificatifs supposait l’absence de toute poutre visible, ni de ce qu’ils se seraient opposés à ce remplacement du mur porteur par une poutre.
Par conséquent, il n’est pas établi que la présence de la poutre à la place du mur porteur entre la cuisine et le séjour constitue un manquement aux obligations contractuelles à la charge du vendeur aux termes de travaux modificatifs sollicités, et les demandeurs seront donc déboutés de l’intégralité de leurs prétentions à ce titre.
III – Sur la demande subsidiaire relative aux autres réserves :
Dans le dispositif ainsi qu’en page 12 de leurs dernières écritures, les demandeurs font état à titre principal de leur renonciation aux prétentions émises au titre des réserves autres que celle relative à la poutre apparente, au regard du protocole d’accord passé avec le vendeur et versé aux débats, et précisent que la réserve concernant la poutre apparente demeure « le seul problème en débat ».
Dans la mesure où la demande subsidiaire formée au titre des autres réserves s’inscrit donc en contradiction avec la renonciation à titre principal aux prétentions émises sur ce point, et où, en page 12 de leurs dernières écritures, les demandeurs se contentent de reprendre cette demande subsidiaire sans justifier de ce que les réserves autres que celle relative à la poutre apparente n’auraient pas été levées, ils seront également déboutés de leurs prétentions sur ce point.
IV – Sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que les appels en garantie formulés par le vendeur à l’encontre des maîtres d’œuvre et de leurs assureurs sont sans objet, ainsi que les appels en garantie formulés par ces derniers.
V – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les demandeurs succombant en leurs prétentions, ils seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels pourront être recouvrés au profit des avocats pouvant en faire la demande selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner in solidum les demandeurs à payer au vendeur la somme de 4 000 euros, à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 1 500 euros, et au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 7] la somme de 2 500 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions de la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE formulées au titre des frais irrépétibles à l’encontre du seul vendeur, lequel ne succombe pas. Elles seront donc rejetées.
VI – Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 1 et 2 du même code : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, la société QBE EUROPE SA/NV sollicite de voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au regard des circonstances de l’affaire.
En l’absence de démonstration de ce que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Constate que le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 9] est hors de la cause ;
Prend acte de l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE de voir débouter la SCI LPWM15, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [G] de l’intégralité de leurs prétentions, lesquelles ne sont pas formulées à son encontre ;
Déclare irrecevables les pièces n°19 et 20 communiquées par la SCI LPWM15, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [G] ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par la société QBE EUROPE SA/NV contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE ;
Déclare irrecevables les prétentions formulées par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL contre la société ARETEC INGENIERIE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE postérieurement à leur assignation ;
Déboute la SCI LPWM15, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déclare sans objet l’intégralité des appels en garantie formulés ;
Condamne in solidum aux dépens la SCI LPWM15, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [G] ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés au profit des avocats pouvant en faire la demande selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI LPWM15, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [G] à payer à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SCI LPWM15, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [G] à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SCI LPWM15, Monsieur [Z] [P] et Madame [F] [G] à payer au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 9] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles par la société MARIE ODILE FOUCRAS ARCHITECTE ;
Rejette la demande de voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution par provision de la présente décision est de droit, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 26 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Force publique
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Education ·
- Créanciers
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Service ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Instrumentaire ·
- Assignation ·
- Mesures d'exécution ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Vanne ·
- Activité ·
- Accès
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Logement ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité des personnes ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Alcool
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Dette
- Médecin du travail ·
- Crédit agricole ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Crédit ·
- Obligation ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Pouilles
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Audience de départage ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.