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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 mai 2026, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 19 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00826 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OO6U
Code NAC : 30B
S.C.I. [Z]
C/
Monsieur [M] [K] [X]
S.A.S. DELICES DE LA GARE
Monsieur [L] [Y]
Madame [H] [R] épouse [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Iris NAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olfa BATI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152, et Me Ali ZARROUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [H] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [M] [K] [X], demeurant [Adresse 3]
non représenté
S.A.S. DELICES DE LA GARE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 14 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Mai 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 1er janvier 2022, la S.C.I. [Z] a consenti un bail commercial à M. [L] [Y], avec une faculté de substitution, portant sur des locaux commerciaux sis à l’angle du n°[Adresse 5] et du [Adresse 6][Adresse 7] pour une durée de neuf années entières et consécutives à effet au 1er janvier 2022, moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 30.000 euros, outre un droit d’entrée de 80.000 euros payable au plus tard le 30 janvier 2022.
Par avenant du 20 janvier 2022 au bail commercial, les parties ont convenu à la renonciation du preneur au droit d’ordre public de ne pouvoir refacturer les grosses réparations de l’article 606 du code civil, le bailleur a consenti une franchise de loyer correspondant à trois mois de loyer soit 7.500 €, un report du paiement du dépôt de garantie au 1er janvier 2023 et une réduction du droit d’entrée à 15.000 euros.
La société DELICES DE LA GARE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 mars 2022.
Selon acte sous seing privé en date du 29 octobre 2024, M. [L] [Y] et M. [B] [N] ont cédé à M. [M] [X] et Mme [H] [R] épouse [X] 100 actions constituant le capital de la société DELICE DE LA GARE, soit l’ensemble des parts sociales de ladite société, moyennant le prix total de 15.000 euros.
Cette cession de parts n’a pas été enregistrée.
Le 21 novembre 2024, la S.C.I. [Z] a fait signifier à M. [L] [Y] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à exploiter et garnir les locaux.
Le 12 décembre 2024, la S.C.I. [Z] a fait signifier à M. [L] [Y] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à communiquer les attestations d’assurance et de payer portant sur la somme de 60.611,77 euros en principal, outre 6.061,18 euros au titre de la pénalité de retard contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la S.C.I. [Z] a fait assigner en référé M. [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir, notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, ordonner l’expulsion de M. [L] [Y] et condamner ce dernier au paiement de diverses provisions au titre de l’arriéré locatif et de la pénalité contractuelle.
Par acte extrajudiciaire des 9 et 21 janvier 2026, la S.C.I. [Z] a fait signifier à M. [L] [Y] et la société DELICES DE LA GARE un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à exploiter les locaux, garnir les locaux, payer la dette locative de 118.066,34 €, payer la pénalité contractuelle de 11.806,63 euros et de communiquer les attestations d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, M. [L] [Y] a fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés, M. [M] [X] et Mme [H] [R] épouse [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, la S.C.I. [Z] a fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés, la société DELICES DE LA GARE.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 14 avril 2026 à laquelle le juge des référés a ordonné la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 25/00826, RG 26/00366 et 26/00393 sous le numéro unique RG 25/00826.
Aux termes de son assignation en intervention forcée et de ses dernières conclusions visées à l’audience, la S.C.I. [Z] demande au juge des référés de :
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la société DELICES DE LA GARE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER le jeu de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer signifié le 12 décembre 2024 et corrélativement, ordonner l’expulsion du locataire, Monsieur [L] [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés à l’angle du n° [Adresse 5] et du [Adresse 6][Adresse 8], avec si nécessaire, l’intervention d’un huissier, des forces de l’ordre et d’un serrurier,ORDONNER la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meuble, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire, CONDAMNER Monsieur [L] [Y] à régler au bailleur, à titre de provision, outre le coût du commandement et l’intérêt légal, la somme de 128.419,87 euros au titre de l’arriéré locatif,CONDAMNER Monsieur [L] [Y] à régler au bailleur, à titre de provision, outre le coût du commandement et l’intérêt légal, la somme de 12.841,99 euros au titre de la pénalité contractuelle,A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER le jeu de la clause résolutoire par l’effet des commandements de payer signifiés le 21 janvier 2026 et corrélativement, ordonner l’expulsion du locataire, la société DELICES DE LA GARE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés à l’angle du n° [Adresse 5] et du [Adresse 6][Adresse 8], avec si nécessaire, l’intervention d’un huissier, des forces de l’ordre et d’un serrurier,ORDONNER la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meuble, au choix du bailleur, aux frais, risques et périls du locataire,CONDAMNER la société DELICES DE LA GARE à régler au bailleur, à titre de provision, outre le coût du commandement et l’intérêt légal, la somme de 128.419,87 euros au titre de l’arriéré locatif,CONDAMNER la société DELICES DE LA GARE à régler au bailleur, à titre de provision, outre le coût du commandement et l’intérêt légal, la somme de 12.841,99 euros au titre de la pénalité contractuelle,Dans l’hypothèse où le preneur formerait une demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires, qui serait par exceptionnel accueillie, dire et juger en toute hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle : la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise par les bailleurs, autorisées à poursuivre l’expulsion du preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus,EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [Y] et la société DELICES DE LA GARE au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Mariane ADOSSI. RAPPELER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, M. [L] [Y] demande au juge des référés de :
Déclarer la demande de la S.C.I. [Z] irrecevable,La condamner à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux frais du présent référé,A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que Monsieur [Y] a quitté la société depuis le 29 octobre 2024 par la cession de ses actions au profit de Monsieur [M] [X] et Mme [H] [R] épouse [X],CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [X] et Mme [H] [R] épouse [X] à garantir Monsieur [L] [Y] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts ou accessoires,DEBOUTER la S.C.I. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
La société DELICES DE LA GARE citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ainsi que M. [M] [X] et Mme [H] [R] épouse [X], cités par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande et la clause de substitution
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
M. [L] [Y] allègue de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en faisant valoir qu’il n’a pas la qualité de locataire car le bail commercial qu’il a signé a été repris par la société LES DELICES DE LA GARE. Il fait valoir que cette reprise est prévue par le contrat de location qui contient une clause de substitution et que la société LES DELICES DE LA GARE a été constituée par M. [L] [Y] et son co-associé, M. [N]. Il soutient que la S.C.I. [Z] ne peut ignorer l’existence de cette substitution puisqu’elle a reçu les virements en provenance du compte bancaire de la société LES DELICES DE LA GARE et de ce fait a accepté implicitement ladite substitution. Il expose que la société LES DELICES DE LA GARE a fixé son siège social à l’adresse des lieux loués se comportant ainsi comme la seule titulaire du bail et qu’il n’est plus depuis la date de la convention de cession d’actions, l’occupant des lieux.
En réplique, la S.C.I. [Z] soutient qu’un bail commercial conclu avec faculté de substitution n’est pas assimilable à un bail conclu par une société en cours de formation. Elle fait valoir qu’il importe peu qu’une société soit créée ultérieurement à la signature du bail commercial, si la procédure de substitution n’est pas respectée. Elle expose que la faculté de substitution nécessite la réunion de conditions cumulatives, que M. [L] [Y] ne l’a pas informé de la création de la société LES DELICES DE LA GARE, que tous les avis d’échéance émis par le bailleur ont été libellés au nom de M. [L] [Y].
En l’espèce, le bail commercial en date du 1er janvier 2022 a été conclu entre :
la société [Z] , société civile immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 450 920 137, dont le siège social est situé au [Adresse 9], représentée aux fins des présentes par Monsieur [A] [D] agissant en qualité de gréant. Ci-après dénommé « le bailleur » d’une part, ET
M. [L] [Y], personne physique, né le 05 août 1959 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, titulaire d’un titre de séjour, boulanger de profession et gérant d’une boulangerie à [Localité 3] (sarl Délices de [Localité 3] – RCS de [Localité 3] 800309 163), domicilié au [Adresse 10] à [Localité 4], ayant toutes capacités et tous pouvoirs pour intervenir aux présentes. Ci-après dénommé le « preneur » d’autre part.
Le bail contient une clause de substitution qui stipule : « le preneur, personne physique, pourra (à condition d’être à jour de ses obligations contractuelles et notamment d’être à jour de ses loyers et accessoires) se substituer toute société, personne morale de son choix, dans laquelle elle sera et restera : (i) dirigeant social et (ii) associée majoritaire (iii) garante et caution solidaire. La substitution ne pourra cependant intervenir postérieurement à l’ouverture au public des locaux loués. Pour justifier de la substitution, Mr [L] [G] devra transmettre au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception les documents suivants : (i) un extrait k-Bis de la société substituée ; (ii) les statuts de cette dernière ; (iii) le procès-verbal de la première assemblée générale nommant le gérant, ratifiant et reprenant le présent contrat sans condition de restriction. Les parties devront impérativement matérialiser la substitution par la signature d’un avenant au bail aux frais exclusifs du preneur substitué. A défaut de substitution dans les conditions et délais précités, Mr [L] [C] restera, solidairement titulaire du présent contrat de bail en tant que personne physique. »
Il résulte de l’extrait Kbis en date du 9 mars 2026 que M. [B] [T] est président de la société DELICES DE LA GARE qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 21 mars 2022 avec une activité principale de boulangerie, pâtisserie, confiserie, glace, vente de boissons non alcoolisées. L’adresse du siège social et celle de l’établissement principal sont identiques à celle du local loué, soit [Adresse 11] et [Adresse 12].
Selon l’acte de cession d’actions sous signature électronique en date du 29 octobre 2024, M. [L] [Y] détenait 50 actions à 10 euros chacune, soit 50 parts sociales de la société DELICES DE LA GARE. Il n’est pas justifié de l’enregistrement de cette cession de parts sociales.
Par ailleurs, M. [L] [Y] ne démontre pas avoir transmis par lettre recommandée avec avis de réception les documents susvisés au bailleur, ni que la substitution a été matérialisée par la signature d’un avenant au bail.
S’il est établi que la S.C.I. [Z] a été bénéficiaire de plusieurs virements en juillet 2022, octobre 2022 et janvier 2023 émanant du compte bancaire de la société LES DELICES DE LA GARE, cet élément ne saurait suffire à lui seul à démontrer la substitution alléguée, et ce alors que les avis d’échéance sont adressés à M. [L] [Y].
Enfin, il importe peu que M. [L] [Y] ait cédé ses parts sociales à M. [M] [X] et Mme [H] [R] épouse [X], antérieurement à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire. En effet, il convient de rappeler que M. [L] [Y] a signé le bail commercial litigieux en sa qualité de personne physique. Or, si la substitution de la société DELICES DE LA GARE avait été établie, elle serait alors devenue la titulaire du bail commercial et le serait restée, nonobstant la cession des parts sociales de la société DELICES DE LA GARE par M. [L] [Y] et son co-associé à M. [M] [X] et Mme [H] [R] épouse [X].
Enfin, il convient d’observer que l’extrait Kbis en date du 9 mars 2026 mentionne toujours M. [B] [T] en qualité de gérant, de sorte que la cession de part n’a pas été enregistrée et n’est pas opposable aux tiers.
Ainsi, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé que les conditions exigées par la clause de substitution insérée au bail commercial conclu entre la S.C.I. [Z] et M. [L] [Y] sont réunies et dans ces conditions, ce dernier demeure le titulaire du bail commercial. Dès lors, la demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu entre les parties le 1er janvier 2022 contient une clause résolutoire (article 24) qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer et / ou d’indemnité occupation ou accessoires l’échéance prévue (…)un mois après une mise en demeure restée infructueuse adressée par exploit d’huissier, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir de formalités judicaires, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai d’un mois de la signification d’huissier.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 12 décembre 2024 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que le défendeur a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 12 janvier 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation du preneur ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il résulte des développements supra que les conditions exigées par la clause de substitution insérée au bail commercial conclu entre la S.C.I. [Z] et M. [L] [Y] ne sont pas réunies et que ce dernier est le titulaire du bail commercial.
De surcroit, la clause de substitution stipule également que M. [L] [Y], restera en toute hypothèse garant et caution solidaire de la société substituée jusqu’à la fin du présent bail, de sorte que en cas de la substitution de fait de la société DELICES DE LA GARE, M. [L] [Y] resterait solidaire du paiement de toutes sommes dues en vertu dudit bail.
Dans ces conditions l’obligation de paiement de M. [L] [Y] au titre du bail commercial n’est pas contestable.
En revanche, aucun élément du dossier ne permettant d’établir avec l’évidence requise en référé que M. [L] [Y] a substitué dans le bénéfice du bail commercial la société DELICES DE LA GARE, l’obligation de paiement de cette dernière au titre des sommes dues en vertu du bail commercial se heurte à des contestations sérieuses.
En outre, l’enregistrement de la cession des parts sociales de la société DELICES DE LA GARE n’étant pas justifiée et l’extrait k-bis mentionnant M. [B] [N] en qualité de président de ladite société, l’obligation de paiement de M. [M] [X] et Mme [H] [R] épouse [X] apparait sérieusement contestable.
Dès lors, il sera dit n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la société DELICES DE LA GARE, M. [M] [X] et Mme [H] [R] épouse [X].
Sur l’arriéré locatif
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par M. [L] [Y] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée en tant que de besoin à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Il résulte des avis d’échéance et décomptes produits que la dette locative s’élève à 128.419,87 euros au 23 février 2026, échéance du 1er trimestre 2026 inclue.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de M. [L] [Y] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 128.419,87 euros au titre de l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires selon décompte arrêté au 23 février 2026 et il convient de condamner M. [L] [Y] par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la pénalité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le contrat de bail commercial stipule en son article 25 « à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à charque terme d’après le présent contrat, le preneur sera redevable immédiatement d’une pénalité contractuelle de 10%.
La société bailleresse sollicite une provision de 12.841,99 euros au titre de la pénalité contractuelle correspondant à 10% du montant de la dette locative.
Or, la clause contractuelle dont il est demandé de faire application s’analyse en une clause pénale, est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil et apparait manifestement excessive au vu du montant de la dette locative, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [Y], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. [Z] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner M. [L] [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevables les demandes de la S.C.I. [Z] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la société DELICES DE LA GARE, M. [M] [X] et Mme [H] [R] épouse [X] ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er janvier 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 12 janvier 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés à l’angle du [Adresse 6][Adresse 5] et du [Adresse 6][Adresse 7] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [L] [Y] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [L] [Y] à la S.C.I. [Z], à compter du 12 janvier 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin M. [L] [Y] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS M. [L] [Y] à payer à la S.C.I. [Z] la somme provisionnelle de 128.419,87 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 23 février 2026, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la pénalité contractuelle ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS M. [L] [Y] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNONS M. [L] [Y] à payer à la S.C.I. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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