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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 23/04251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/04251 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IALX
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [V] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention signée le 12 décembre 2015, Madame [V] [M] a ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire un compte individuel N° 72834028280.
Suivant offre préalable acceptée le 19 juillet 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a consenti à Madame [V] [M], une autorisation de découvert en compte de dépôt de 800 euros remboursable dans un délai de 80 jours.
Puis suivant offre de contrat de crédit à la consommation du 16 mars 2019, Madame [V] [M] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire un prêt amortissable d’un montant de 12 000 euros, au taux de 1,88 % remboursable en 60 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2022, reçue le 17 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a mis en demeure Madame [M] de régler la somme de 5079,83 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de la déchéance du terme du crédit consenti et de clôture du compte individuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2023, reçu le même jour, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a prononcé la déchéance du terme du crédit accordé à Madame [M] et la clôture de son compte individuel.
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 octobre 2023, signifié à étude, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a assigné Madame [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
*à titre principal, juger que la déchéance du terme est valide,
*à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et du contrat d’ouverture de compte et de découvert,
*en tout état de cause,
— condamner Madame [M] à lui verser la somme de 6039,54 euros, au titre du crédit personnel, outre intérêts au taux de 1,88 % à compter du 02 juin 2023,
— condamner Madame [M] à lui verser la somme de 3956,01 euros au titre du solde débiteur en compte individuel n°72834028280, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
— condamner Madame [M] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 décembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [M], représentée par son conseil, a demandé au Juge :
— de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire,
— de débouter la demanderesse de ses demandes concernant le droit aux intérêts et prononcer leur déchéance,
— de constater que la créance de la demanderesse a été intégrée dans la plan de surendettement des époux [M],
— d’allouer pour le surplus de larges délais de paiement aux époux [M],
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, «Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ».
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [M].
Sur la demande en paiement des sommes au titre du solde débiteur du compte individuel :
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation “le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ”.
L’article L. 312-16 en question indique notamment : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6".
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire ne justifie pas de la consultation du FICP.
Dès lors, Madame [M] n’est donc tenue que du solde débiteur (3948,51 euros), déduction faite des frais (542,99 euros selon le détail de la créance), soit un solde de 3405,52 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [G]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant susceptible d’atteindre 3,71 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts.
Sur la demande en paiement des sommes dues en vertu du crédit personnel :
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire produit un contrat de crédit à la consommation signé le 16 mars 2019, qui ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité des emprunteurs (FICP, pièces personnelles).
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire justifie également avoir adressé une mise en demeure à Madame [M] en suite d’impayés répétés des mensualités ainsi qu’un courrier de déchéance du terme en date du 24 janvier 2023.
Par ailleurs, la défaillance de Madame [M] à compter du 05 mars 2022 est parfaitement caractérisée.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire peut donc prétendre au capital restant dû au 24 janvier 2023, date de déchéance du terme, majoré des intérêts au taux contractuel de 1,88 %, ajouté aux mensualités échues impayées, soit la somme de 5606,80 euros jusqu’à parfait recouvrement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 1 euro, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le montant des sommes dues et la situation financière de Madame [M] ne permettent pas un apurement de sa dette en 24 mois.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur la demande relative aux frais d’exécution :
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas au juge du fond de substituer son appréciation à celle du juge de l’exécution pour déterminer quelle partie conservera la charge d’actes d’exécution hypothétiques.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Madame [M] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [V] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
CONDAMNE Madame [V] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire les sommes suivantes :
* 3405,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant, sans intérêts ;
* 5606,80 euros au titre du prêt personnel, outre intérêts au taux de 1,88 % à compter du 24 janvier 2023,
*1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023;
REJETTE les autres demandes ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Madame [V] [M] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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