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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/04820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04820 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6QV
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée le 05 janvier 2023, Monsieur [V] [D] a souscrit un prêt personnel (n°00003043308) auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] Haute-[Localité 1] (ci-après CREDIT AGRICOLE [Localité 1] HAUTE-[Localité 1]), pour un montant de 20 000 euros, au taux d’intérêts annuel fixe de 3,70 % remboursable en 73 mensualités.
Par lettre recommandée en date du 19 août 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le CREDIT AGRICOLE [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] a adressé à Monsieur [V] [D] une mise en demeure de régler la somme de 4927,51 euros correspondant à la somme des échéances impayées du crédit souscrit (4164,96 euros), outre le solde débiteur de son compte courant, en précisant qu’à défaut de paiement dans un délai de dix jours, la déchéance du terme des contrats de crédit serait prononcée.
Une nouvelle lettre recommandée de mise en demeure, revenue avec la même mention, était adressée le 27 septembre 2024 à Monsieur [V] [D] pour un montant de 5322,81 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 novembre 2024, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 août 2025, ayant donné lieu à un procès-verbal de vaines recherches sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, le CREDIT AGRICOLE [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] a assigné Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
— de constater la déchéance du terme, et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°00003043308,
— de condamner Monsieur [V] [D] à lui payer les sommes suivantes :
21 754,30 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,70 % à compter du 07 janvier 2025 au titre du contrat de prêt n°00003043308,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— dire que, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 février 2026, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office la forclusion ainsi que le moyen tiré de l’absence de preuve de l’antériorité de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
Représenté par son conseil, le CREDIT AGRICOLE [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, ainsi qu’un délai durant le délibéré pour répondre aux moyens soulevés d’office et produire le décompte du crédit sollicité.
Bien qu’ayant été régulièrement cité, Monsieur [V] [D] n’était ni comparant, ni représenté.
Conformément à sa demande, le CREDIT AGRICOLE [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] a été autorisé à répondre au moyen soulevé d’office au cours du délibéré, et ce avant le 03 mars 2026. Il a produit une note en délibéré à cette fin dans le délai imparti.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande en paiement de la somme de 21 754,30 euros au titre du crédit souscrit le 05 janvier 2023 (n°00003043308)
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu des recommandés préalables de mise en demeure des 19 août 2024 et 27 septembre 2024 ainsi que du recommandé qui s’en est suivi le 07 novembre 2024.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce le demandeur produit un exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, nom ou signature.
Il joint également le fichier de preuve de la signature électronique avec la chronologie de la transaction. A sa lecture, s’il est établi que les documents contractuels ont été signés le 05 janvier 2023 à 10h12, il n’est pas possible de déterminer dans quel ordre les documents ont été transmis à l’emprunteur.
En effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise à Monsieur [V] [D] et encore moins que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédent la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Dans ces conditions, le CREDIT AGRICOLE [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] est déchu de son droit aux intérêts.
Monsieur [V] [D] n’est donc tenu, au titre de ce prêt n°00003043308, que du capital emprunté (20 000 euros) déduction faite des paiements effectués selon lecture de l’historique du compte (2252,41 euros), soit un solde de 17 747,59 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Sur l’intérêt au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[E] [R]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50)
La Cour de Justice a également jugé que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,62 % (2,62 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Étant juge de la conventionnalité de la loi, et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 27 août 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [D] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Par ailleurs, aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre le CREDIT AGRICOLE [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] et Monsieur [V] [D] le 05 janvier 2023 pour un montant de 20 000 euros (n°00003043308),
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du CREDIT AGRICOLE [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] sur le crédit consenti à Monsieur [V] [D] les 05 janvier 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer au CREDIT AGRICOLE [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] la somme de 17 747,59 euros, outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter du 27 août 2025,
DEBOUTE le CREDIT AGRICOLE [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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