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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 26/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/01264 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JE6T
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [P] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [N]
né le 17 Juin 1986
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [H] [S] épouse [N]
née le 10 Janvier 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 18 octobre 2019, Monsieur [P] [G] a donné en location à Madame [H] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 600,00 euros hors charges et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 600,00 euros.
Par jugement en date du 02 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a constaté la résiliation du bail par application de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et suspendu les effets de la clause en accordant des délais de paiement. Le plan d’apurement mis en place a été respecté par les locataires, la clause résolutoire n’ayant donc pas produit ses effets.
Par courrier en date du 29 mai 2025, Madame [H] [S] épouse [N] a informé le bailleur de sa volonté de résilier le contrat de bail après un préavis d’un mois.
Par courrier en date du 02 juin 2025, Monsieur [F] [N] informé le bailleur de sa volonté de résilier le contrat de bail à la date du 20 août 2025, précisant être en instance de divorce.
Malgré plusieurs rendez vous fixés avec Monsieur [F] [N] par le commissaire de justice, mandaté par le bailleur, pour la réalisation de l’état des lieux sortant, celui ci n’a pu être réalisé en raison de la carence du locataire et les clés n’ont pas été restituées.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 12 mars 2026, signifiée par dépôt à étude à Monsieur [F] [N] et signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses à Madame [H] [S] épouse [N], Monsieur [P] [G] a attrait ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
dire et juger que Madame [H] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N] sont occupants sans droit ni titre ;ordonner leur expulsion immédiate ;supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ;condamner solidairement Madame [H] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N] à payer :- 600,00 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à restitution des clés ;
— 3 000,00 euros de dommages et intérêts ;
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— aux entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 31 mars 2026, devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience de plaidoirie, Monsieur [P] [G] représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a confirmé que les locataires avaient quitté le logement, sans restituer les clés et sans avoir procédé à un état des lieux sortant.
Madame [H] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande d’expulsion
Vu l’article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : « Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15. »
Vu l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant (…). Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois (…) A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pour qu’il n’en soit pas fait un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, Madame [H] [S] épouse [N] a donné congé du logement, par courrier en date du 29 mai 2025. Monsieur [F] [N], a pour sa part donné congé du logement, par courrier en date 02 juin 2025.
Faute de tout élément justificatif joint aux courriers de dédite adressé au bailleur par les deux locataires, il convient de retenir l’application d’un délai de préavis de trois mois.
Il y a donc lieu de constater que le bail est résolu de plein droit.
Par conséquent, et faute pour les locataires d’avoir restitué au bailleur les clés du logement, il convient de considérer que Madame [H] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N] occupent toujours le bien loué et ne justifient d’aucun droit ni titre à l’occuper.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande de suppression du délai d’expulsion
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement (…). Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Autrement dit, il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, la résiliation du bail est acquise, les courriers de dédite étant datés des 29 mai et 2 juin 2025.
Bien que les locataires soient absents lors l’audience, il ressort des pièces versées au débat qu’une procédure de divorce était en cours, et que Monsieur [F] [N] était en lien avec le commissaire de justice pour convenir d’une date pour l’état des lieux sortant et la restitution des clés. Dès lors, la mauvaise foi des locataires n’est pas établie.
Par conséquent, aucun élément ne vient justifier la suppression ou même la réduction du délai de 2 mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. La demande sera donc rejetée.
Sur les indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Madame [H] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N] sont occupants sans droit ni titre.
Monsieur [P] [G] verse aux débats le contrat de location, prévoyant un loyer mensuel révisable de 600,00 euros hors charges.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [H] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [H] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la Monsieur [P] [G] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Madame [H] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N], parties perdantes au litige, seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [G] l’ensemble des frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de condamner in solidum Madame [H] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N], à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [H] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4], appartenant à Monsieur [P] [G],
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [H] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N] à la somme mensuelle de 600,00 euros, et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à Monsieur [P] [G], ladite indemnité mensuelle à compter du présent jugement et jusqu’à complète libération des lieux,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion immédiate de Madame [H] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, et AUTORISE Monsieur [P] [G], à reprendre possession des lieux situés [Adresse 4],
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois attaché au commandement de quitter les lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE in solidum Madame [H] [S] épouse [N] et Monsieur [F] [N] à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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