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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 29 mai 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DOSSIER N° RG 25/00446 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENTE : Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER : Virginie NICOLAS, Cadre Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 03 Avril 2026, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 29 Mai 2026 après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par Mme JONCA, Vice-Présidente, assisté de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
Le
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Rey-Saletes
le
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [B] [Z], [Q] [J] épouse [F]
née le 02 Avril 1954 à SURESNES (92150), demeurant 13 Route d’Aurignac – 31350 CIADOUX
défaillante
*
EXPOSE DU LITIGE:
Selon contrat de prêt en date du 9 octobre 2022, la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées a consenti à Madame [B] [J] épouse [F], un prêt immobilier relais d’un montant de 244.215,49€.
Ce prêt a été consenti sur une durée de 18 mois en contrepartie du règlement de 17 échéances mensuelles à hauteur de 679,73€ au taux de 1,80% et d’une échéance mensuelle à hauteur de 251.528,39€ le 18ème mois.
La Compagnie Européenne de Garanties et cautions (ci-après CEGC), s’est portée caution solidaire de Madame [B] [J] épouse [F] au profit de la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées à hauteur de 100% du montant du prêt, par acte du 13 septembre 2022.
L’intégralité des mensualités n’ayant pas été payées à l’échéance du prêt le 5 novembre 2024, la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées a mis en demeure Madame [B] [J] épouse [F] de lui payer les sommes restant dues à hauteur de 36.690,06 € par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025.
Le 14 février 2025, la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées a mis en jeu la garantie auprès de la CEGC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2025, la CEGC a informé Madame [B] [J] épouse [F] de ce qu’elle procèderait au règlement des sommes restantes dues.
Selon quittance subrogatoire en date du 2 avril 2025, la Caisse d’Epargne de Midi Pyréenées a constaté le paiement par la CEGC de la somme globale de 36.690,06 €en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de l’emprunteur.
Par lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 10 juin 2025, la CEGC a sollicité auprès de Madame [B] [J] épouse [F], le remboursement de la somme payée pour son compte, en vain.
Procédure:
C’est pourquoi, selon acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la CEGC a fait assigner Madame [B] [J] épouse [F], devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en paiement des sommes dues.
Prétentions et moyens des parties:
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CEGC demande au tribunal, outre les entiers dépens, au visa de l’article 2308 du code civil, de :
— condamner Madame [B] [J] épouse [F] à lui payer la somme de 36.690,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 jusqu’au jour du réglement définitif, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
— condamner Madame [B] [J] épouse [F] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Madame [B] [J] épouse [F].
Régulièrement assignée à étude, Madame [B] [J] épouse [F], n’a pas comparu, et ce malgré le rappel de constituer avocat qui lui a été fait par le greffe par courrier du 16 octobre 2025. Le jugement sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 3 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Par message RPVA en date du 28 mai 2026, la demanderesse a été informée par le greffe que la décision serait finalement rendue le 29 mai 2026.
MOTIFS
1- Sur la demande principale en paiement
L’article 2288 du code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il résulte de l’article 2308 du même code, que la caution qui a payé tout ou partie de la dette, bénéficie d’un recours personnel contre le débiteur s’exerçant tant pour les sommes payées que pour les intérêts et les frais.
Il sera rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du jour du paiement et non pas à compter de la sommation de payer adressée au débiteur.
En outre, lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
Enfin, l’article 2311 du code civil prévoit que la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.
Au cas présent, la CEGC s’est portée caution solidaire et personnelle selon acte d’engagement du 13 septembre 2022 concernant le prêt consenti à Madame [B] [F] épouse [J] par la Caisse d’Epaargne Midi Pyrénées et portant sur la somme de 244.215,29 € à rembourser sur une durée de 18 mois au taux de 1,80%. Elle justifie également de la mise en oeuvre de sa garantie par la production d’une quittance datée du 2 avril 2025 attestant du paiement par la caution de la somme globale de 36.690,06€, restant due au 5 novembre 2024, date d’échéance du prêt, et ce après en avoir informé la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2025, qui disposait alors d’un délai de 8 jours pour justifier qu’elle disposait des moyens de faire déclarer sa dette éteinte, ce qui n’a pas été fait.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la CEGC, de sorte que Madame [B] [F] épouse [J] sera condamnée à lui payer la somme de 36.690€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date du paiement.
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [F] épouse [J] , partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [B] [F] épouse [J] , condamné aux dépens, sera condamné à payer à la CEGC la somme qu’il équitable de fixer à 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [B] [F] épouse [J] à payer à la Société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions (immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 506 079), la somme de 36.690€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Madame [B] [F] épouse [J] à payer à la Société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions (immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 506 079), la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne Madame [B] [F] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La présidente
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