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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ancien jex, 19 mai 2026, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00641 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TVX
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-GAUDENS
JUGE DE L’EXÉCUTION
Saisies immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 19 Mai 2026
Le 19 Mai 2026,a été rendu par Madame […], Vice-Président, Juge de l’Exécution, et Madame […], le jugement dont la teneur suit :
ENTRE:
S.A. CREDIT LOGEMENT, société financière, société anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, dont le siège est à [Adresse 1], inscrite au registre du Commerce de PARIS sous le numéro B302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette quallité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, vestiaire :, Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 195
Situation :
Créancier Poursuivant
ET
Madame [W] [V] [F] [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
LE SERVICE DES DOMAINES pris en la personne de Monsieur le Trésorier Payeur Général des Alpes Maritimes, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. [R] [H], né le [Date naissance 2]/1980 à [Localité 2], décédé le [Date décès 1] 2019, nommé suivant ordonnance rendue le 10 avril 2020 par le Tribunal Judiciaire de Nice,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Partie saisie
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 20 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
La présente décision est réputé contradictoire, rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 14 Novembre 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT, société financière a déposé un cahier des conditions de vente, dressé par la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, fixant les clauses et conditions de vente sur saisie immobilière dirigée contre Mme [W] [V] [F] [S] et LE SERVICE DES DOMAINES et portant sur divers biens sis [Adresse 4] au greffe de céans le 14 Novembre 2025 où tous intéressés peuvent en prendre connaissance.
Les biens énoncés au présent cahier des conditions de vente ont été saisis suivant commandements de Maître [G] Commissaire de Justice à [Localité 3] et Maître [N], Commissaire de Justice[Localité 4] en date du 25 Août 2025 publiés au service de la publicité foncière de MURET le 07 Octobre 2025, Volume 2025 S, N° 27.
Suivant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 23 Janvier 2026, la S.A. CREDIT LOGEMENT fait délivrer exploit, en date du 10 Novembre 2025, contre Mme [W] [V] [F] [S] et LE SERVICE DES DOMAINES afin qu’il soit statué dans le cadre de l’audience d’orientation sur la validité de la saisie, et sur les éventuels incidents.
Mme [W] [V] [F] [S] et LE SERVICE DES DOMAINES n’ont pas comparu.
DISCUSSION
Attendu qu’aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution vérifie que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible,
Attendu qu’en application de l’article L.111-3 4° du Code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires,
Qu’en l’espèce le créancier poursuivant produit aux débats la copie du jugement en date du 15 septembre 2022 de la QUATRIEME CHAMBE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE,
Attendu qu’il est rapporté la preuve des inscriptions hypothécaires grevant ces biens,
Que le créancier poursuivant a fait délivrer commandement de payer valant saisie le 25 Août 2025, pris à la suite d’impayés, sur la base d’un décompte qu’elle fournit et duquel il résulte des impayés en capital,intérêts et frais de procédure pour une somme de 101 478,71 euros,
Qu’en application de l’article R.322-18 du code des procédures d’exécution, le montant de la créance du poursuivant doit être retenue à 101 478,71 euros euros à la date du commandement,
Que dès lors, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance certaine, liquide et exigible,
Attendu que dans ses conclusions, le poursuivant demande à ce qu’il soit constaté que les poursuites de saisies immobilières diligentées à l’encontre de Madame [S] et du SERVICE DES DOMAINES sont de plein droit suspendues dans les termes et conditions fixées par les articles L722-2 et R 722-5 du code de la consommation,
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L 722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires,
Agtendu que l’article L 722-3 du code de la consommation dispose que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire; Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans,
Attendu qu’il ressort des pièces produites que Mme [W] [V] [F] [S] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne le 19 novembre 2026 qui a été déclarée recevable le 3 décembre 2025,
Que dès lors, il y a lieu de constater la suspension de la procédure jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans que cette suspension ne puisse excéder deux ans,
Attendu que toutefois le SERVICE DES DOMAINES n’aynt pas lui-même été déclaré en situation de surendettement, la procédure de siaise immobilière ne peut être suspendu à son égard, le poursuivant sera débouté de sa demande à ce titre,
Attendu que le Juge détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente forcée et fixant la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter de ce jour,
Que la date de la vente forcée doit être fixée au 18 septembre 2026 à 9 heures au Tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS, salle des audiences civiles,
Attendu ensuite qu’il convient de fixer les modalités de visite de l’immeuble,
Que les visites de ces immeubles seront autorisées et assurée par tout commissaire de Justice territorialement compétent, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution
CONSTATE que la S.A. CREDIT LOGEMENT est muni d’un titre exécutoire et que la saisie porte sur les droits réels afférents aux immeubles sis [Adresse 4],
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT est de 101 478,71 euros, à la date du commandement,
CONSTATE la suspension de la procédure à l’égard de Mme [W] [V] [F] [S] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,sans que cette suspension n’excéde deux ans,
DEBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de sa demande de suspension de la procédure à l’égard du SERVICE DES DOMAINES ,
CONSTATE que les débiteurs saisis ne sollicitent pas l’autorisation de la vente amiable des biens saisis,
ORDONNE en conséquence la poursuite de la procédure de vente sur saisie immobilière des biens du débiteur, mentionné plus haut,
DIT qu’ils seront mis à prix en un seul lot au prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente,
FIXE l’audience de vente au 18 septembre 2026 à 9 h 00 au Tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS, salle des audiences civiles,
AUTORISE la visite des biens saisis assurée par tout commissaire de Justice territorialement compétent, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé, ce jour.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU
Notifications : V_SI_13
A l’avocat du créancier poursuivant :
— 1 copie exécutoire avec avis d’avoir à faire signifier la décision
— 1 expédition avec formule de publication délivrées à :
A l’avocat du débiteur saisi : 1 copie exécutoire
A l’avocat du créancier inscrit : 1 copie exécutoire
le greffier
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