Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. SERALU OUVERTURES enseigne « SER ALU, S.A.S. ALLIANCE INTERIOR, S.A. ALBINGIA, S.C.I. DETIL |
Texte intégral
26 Mai 2026
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXVB
Ord n°
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1]
c/
S.A. ALBINGIA, S.A.S. ALLIANCE INTERIOR, S.E.L.A.R.L. [O] [M], S.A.S. SERALU OUVERTURES enseigne « SER ALU PLAST », S.C.I. DETIL, S.E.L.A.R.L. SAJ, [C] [A]
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL MGA
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mai 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1]
repéresnté par son syndic SARL CABINET PAQUEREAU dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA
RCS [Localité 1] 429 369 309 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Julia GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. ALLIANCE INTERIOR
RCS [Localité 2] 491 118 667 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.E.L.A.R.L. [O] [M]
en qualité de MJ du RJ de la SAS ALLIANCE INTERIOR – [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. SERALU OUVERTURES enseigne « SER ALU PLAST »
RCS [Localité 2] 007 280 803 dont le siège social est situé [Adresse 6]
non comparant – non représenté
S.C.I. DETIL
RCS [Localité 3] 442 489 472 dont le siège social est situé [Adresse 7]
non comparant – non représenté
S.E.L.A.R.L. SAJ
Maître [G] [R] – en qualité d’administration judiciaire de la SAS ALLIANCE INTERIOR – [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [C] [A]
née le 14 Septembre 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 21 et 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait délivrer une assignation à comparaître à Mme [C] [A], à la S.C.I DETIL et à la S.A ALBINGIA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de voir étendre à de nouveaux désordres la mission d’expertise confiée à M. [F] [K] par ordonnance de référé du tribunal de ce siège le 12 décembre 2023 (RG n°23/00427), dans l’instance initiée par Mme [A].
Par actes de commissaire de justice du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait également délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S SERALU OUVERTURES et à la S.A.S ALLIANCE INTERIOR à cette même fin.
A l’audience du 24 mars 2026, en l’absence d’opposition des parties, les deux instances ont été jointes.
Par actes de commissaire de justice du 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.E.L.A.R.L [O] [M] et la S.A.R.L SAJ, respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SAS ALLIANCE INTERIOR, prononcé par un jugement rendu le 11 mars 2026 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
A l’audience du 28 avril 2026, en l’absence d’opposition des parties, cette instance a été jointe avec la précédente.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse n°1 notifiées et auxquelles il s’est expressément référé, demande au juge des référés de :
Etendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [F] [K] par ordonnance de référé n° RG 23/00427 du 12 décembre 2023 à différents points,Lui décerner acte de ce qu’il s’en rapporte à Justice sur la demande de complément de mission sollicitée par Mme [A], sous réserve que celle-ci produise l’avis d’expert prévu à l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile,Répartir l’éventuelle consignation complémentaire à valoir sur les frais d’expertise judiciaire de M. [K] entre le syndicat et Mme [A] dans des proportions que le juge des référés arbitrera,Condamner Mme [A], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à lui remettre les documents relatifs aux travaux réalisés dans son appartement depuis qu’elle en a fait l’acquisition en 2016, et notamment relatifs aux fragments réalisés en 2017, Débouter Mme [A] de sa demande de condamnation dirigée à son encontre de réaliser les travaux faisant l’objet du devis ABC2S et, subsidiairement, dire n’y avoir lieu à astreinte,Condamner Mme [A] à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre des frais non-répétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] expose que, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, il est bien fondé à demander l’extension de mission à de nouveaux chefs de mission au regard des éléments obtenus dans les rapports de M. [V] et de M. [I]. Le syndicat des copropriétaires soutient que la demande reconventionnelle formée par Mme [A] est mal dirigée dans la mesure où les travaux de sécurisation ont été effectivement commandés mais la SCI DETIL, qui a la jouissance de la terrasse, s’est opposée à leur réalisation. En outre, il explique que le devis du 12 juin 2025 sur lequel se fonde la copropriétaire ne concerne aucunement le présent litige de sorte que celle-ci n’a pas qualité pour en demande l’exécution.
Aux termes de ses conclusions n°2 récapitulatives notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A ALBINGIA formule ses plus expresses protestations et réserves quant aux demandes du syndicat des copropriétaires.
Par ses écritures notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, Mme [A] indique ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitées par le syndicat des copropriétaires et sollicite que les chefs de missions confiés à l’expert soit complété afin que celui-ci se prononce sur l’incidence des travaux réalisés par la SCI DETIL. A titre reconventionnel, elle prie le juge des référés de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic, à réaliser les travaux tels que mentionnés dans le devis signé auprès de la société ABC2S et le devis établi par la société WATERLESS ETANCHEITE du 7 avril 2025, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si elle souligne que les premiers éléments recueillis dans le cadre des opérations d’expertise en cours excluent une quelconque imputabilité des désordres allégués aux travaux d’aménagement intérieur qu’elle a réalisés, elle précise ne pas s’opposer à la demande d’extension afin que la mesure d’instruction avance, sollicitant que l’expert examine les éventuelles incidences des travaux d’aménagement réalisés par la SCI DETIL, sur la terrasse, sur les désordres d’infiltration constatés au regard notamment de la dimension de la dalle porteuse.
En réponse à la demande de communication de pièces sous astreinte, elle expose que la seule pièce en sa possession a déjà été communiquée et que, compte tenu de la nature des travaux d’aménagement intérieur, les devis et factures n’ont pas été conservés et qu’aucun plan d’exécution ou procès-verbal de réception n’a été établi. Pour les mêmes raisons, elle ne possède pas de dossier des ouvrages exécutés.
A titre reconventionnel, Mme [A] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte la réfection des acrotères des garde-corps de la terrasse appartenant à la SCI DETIL, dont la vétusté relevée constitue, selon elle, la principale cause des désordres d’infiltration. Elle estime qu’il y a urgence à ce que ces travaux soient réalisés pour résoudre en tout ou partie la problématique des infiltrations, ajoutant qu’un trouble manifestement illicite est avéré. Elle précise que cette demande d’autorisation judiciaire a exclusivement pour objectif de permettre au syndicat des copropriétaires de pouvoir agir en dépit de l’opposition de la SCI DETIL.
A l’audience, la SAS ALLIANCE INTERIOR, par l’intermédiaire de son conseil, a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise.
A l’audience du 24 mars 2026, la SAS SERALU OUVERTURES, représentée par son gérant, ne s’est pas opposée à la demande.
Bien qu’assignée par acte remis à personne habilitée à en recevoir la copie ou à étude, la S.E.L.A.R.L [O] [M], la S.E.L.A.R.L SAJ, ès qualités, et la SCI DETIL n’ont pas constitué avocat, de sorte que la présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes d’extension de la mission de l’expert judiciaire :
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile, inviter l’expert à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou conclusions et peut, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du technicien, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Lorsqu’une partie sollicite cette extension de mission, il est nécessaire, conformément aux conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle démontre un motif légitime à cet effet.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/00427) au contradictoire de Mme [A], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et de la SCI DETIL. Par ordonnance rendue le 7 octobre 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA ALBINGA, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [V] est intervenu en avril 2025 afin de dresser un diagnostic sur le balcon du 8ème étage. Il conclut alors : « nous avons constaté la présence de huit fissures/zones d’infiltration en sous-face du balcon qui sont un signe manifeste de défaut d’étanchéité du balcon du 8ème étage ». En outre, M. [I] dans son rapport en date du 25 novembre 2023 que des bacs maçonnerie et des bacs en bois disposés sur la terrasse du 9ème étage dépassaient la limite de poids. Selon lui, les vraies raisons des désordres sont liées aux vibrations causées par la destruction d’un mur dans l’appartement de Mme [A] à l’origine des fissures.
Partant, et dans la mesure où aucune partie ne s’est opposée à cette demande, le demandeur justifie d’un motif légitime à ce que la mission de l’expert soit étendue conformément à sa demande, dès lors que ces investigations permettront de préciser les causes des infiltrations constatées. L’extension de la mission de l’expert sera donc accueillie dans les termes du dispositif.
De même, il ressort de la configuration de l’immeuble que la terrasse située au 9ème étage sert de toiture à l’appartement de Mme [A]. La société DERKA, dans un rapport en date du 23 juin 2023, estime que « les défauts d’étanchéité et d’infiltrations ne sont pas dus à la suppression d’éléments porteurs », précisant qu’il « a été porté à notre connaissance que des jardinières et un abris jardin ont été mis en œuvre en toiture du bâtiment. Il est peu probable que la dalle porteuse ait été dimensionnée pour reprendre de telles charges ». En outre, la société SOPREMA relève dans son rapport en date du 31 mars 2021 que « les jardinières contre la façade risquent de provoquer des infiltrations en l’absence de traitement spécifique du mur ». Elle évoque aussi un défaut d’étanchéité des pieds de garde-corps et de la couvertine.
Dès lors, il apparaît tout autant justifié, afin de déterminer la cause certaine des désordres constatés, de faire droit à la demande de Mme [A], sur laquelle s’est d’ailleurs prononcée l’expert judiciaire, la situation de la terrasse de l’appartement appartenant à la SCI DETIL étant susceptible d’être en lien avec ces désordres.
Dans la mesure où il s’agit d’identifier l’ensemble des causes possibles des infiltrations constatées, telles qu’évoquées par les différents rapports versés aux débats, le surcoût de cette mesure sera supporté par le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’occurrence, il ressort des écritures de Mme [A] que les travaux d’aménagement ont été réalisés par la SAS SERALU OUVERTURES et la SAS ALLIANCE INTERIOR.
Dans la mesure où la mission de l’expert a été étendue à l’examen de ces travaux afin de rechercher précisément la cause des désordres, il est justifié que ces dernières, dont la responsabilité civile serait susceptible d’être recherchée, soient appelées aux opérations d’expertise.
La SAS ALLIANCE INTERIOR faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 11 mars 2026, il est tout autant justifié d’appeler les organes de la procédure collective aux opérations d’expertise.
Sur la demande de production de pièces formulée par le syndicat des copropriétaires :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que Mme [A] a précisé l’identité des sociétés ayant réalisé les travaux d’aménagement de son appartement et a communiqué le courrier de l’ingénieur [T].
Pour le surplus des documents sollicités, elle déclare soit que ceux-ci ne sont plus en sa possession soit qu’ils n’existent pas.
A cet égard, il convient de relever que les travaux litigieux ont été réalisés il y a une dizaine d’années et que s’agissant de travaux d’aménagement, ce qui ne semble pas contredit par les premières constatations opérées par l’expert judiciaire, il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires que des plans d’exécution et un DOE aient été établis ou encore que les travaux aient donné lieu à un procès-verbal de réception.
En outre, il ne ressort pas du dossier que l’expert judiciaire ait sollicité la communication de pièces précises quant à la réalisation de ces travaux, ce qu’il pourra toujours faire en application de l’article 275 du code de procédure civile, notamment à l’égard des sociétés ayant réalisé les travaux auxquelles les opérations d’expertise ont été étendues.
Dans ces conditions, en l’état des éléments du dossier, il y a lieu à rejeter la demande de communication de pièces dirigée à l’encontre de Mme [A].
Sur la demande reconventionnelle formée par Mme [A] :
Selon l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, en application de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans son compte rendu n°1 des réunions du 1er juillet 2024 et du 1er avril 2025, l’expert judiciaire note que « indépendamment des investigations à suivre dans le cadre des opérations d’expertise, j’ai constaté lors des différentes réunions que le garde-corps de la terrasse du 9ème étage a une flexibilité très importante m’imposant de faire prendre toutes les mesures conservatoires pour éviter tout accidents ». Il ajoute que « la fixation des poteaux et des raidisseurs de ce garde-corps ne permettent pas en l’état d’assurer la sécurité des personnes » et précise que « compte tenu des délais que ces investigations vont imposer, j’ai demandé que soit chiffré un emmaillotement de cet acrotère en mesure conservatoire pour faire cesser provisoirement les infiltrations au niveau de l’appartement du 8ème étage », appartenant à Mme [A]. En conséquence, il a prescrit des mesures conservatoires, dans son dire n°3 du 14 mai 2025, que le syndicat des copropriétaires a accepté de préfinancer avec l’accord du conseil syndical.
Il n’y a donc aucun débat sur la nécessité de procéder à ses mesures conservatoires. Pour autant, il est constant que le syndicat des copropriétaires a fait le nécessaire pour commander les travaux qu’il a accepté de préfinancer et que la réalisation de ces derniers a été suspendue à la seule demande de la SCI DETIL, laquelle a la jouissance de la terrasse litigieuse, ce dont il découle que la demande exclusivement dirigée contre le syndicat des copropriétaires ne peut être accueillie, le trouble manifestement illicite, qui serait susceptible d’être caractérisé, étant causé par la SCI DETIL.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
A ce stade, l’équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que la mission de l’expert sera étendue à l’examen des chefs de mission suivants :
Se prononcer sur l’existence, l’origine, la cause et l’imputabilité des désordres relevés par M. [V] du cabinet BECT dans son rapport d’avril 2025, Donner son avis sur l’existence et la cause des désordres relevés par M. [I] dans son rapport du 25 novembre 2023,Donner son avis sur le point de savoir si les travaux réalisés par Mme [A] dans son appartement en 2017, après les avoir précisés, ont pu contribuer à l’apparition des désordres allégués,Se prononcer sur l’existence ou d’une pathologie affectant le béton,Donner son avis sur le point de savoir si les travaux réalisés par la SCI DETIL sur la terrasse du 9ème étage, après les avoir précisés, ont pu contribuer à l’apparition des désordres allégués ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 (n° RG 23/00427) sont communes et opposables à la SAS SERALU OUVERTURES, à la SAS ALLIANCE INTERIOR et à la S.E.L.A.R.L [O] [M] et la S.E.L.A.R.L SAJ, respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la SAS ALLIANCE INTERIOR, qui participeront de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS SERALU OUVERTURES, la SAS ALLIANCE INTERIOR, la S.E.L.A.R.L [O] [M] et la S.E.L.A.R.L SAJ, ès qualités, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] et Mme [A] devront consigner la somme de 2 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux, formée par Mme [C] [A] ;
Rejetons la demande de communication de pièces dirigée à l’encontre de Mme [C] [A] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1],
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Agglomération ·
- Absence de consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Impossibilité ·
- Absence
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Séparation de corps ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Intervention volontaire ·
- Prescription ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Intervention
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Pauvreté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Prix minimum ·
- Adresses ·
- Argument
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Droit de préférence ·
- Vente ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Cession
- Etat civil ·
- Cameroun ·
- Acte ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- République
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Préjudice esthétique ·
- Siège social ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Quittance ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Terme ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Désignation ·
- Société générale ·
- Expulsion ·
- Fruit ·
- Rapport d'activité ·
- Dommage imminent ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.