Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
12 Mai 2026
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXYY
Ord n°
[Z] [Q]
c/
[K] [J]
Le :
Exécutoire à :
Maître Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS
Maître Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS
Copies conformes à :
Maître Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS
Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS
Page -
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Julie ORINEL lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [Q] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], cadastrée Section BI n°[Cadastre 1].
Mme [K] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation, jouxtant celle de M. [Q], située, [Adresse 4], cadastrée section BI n°[Cadastre 2].
L’acte notarié de vente du 16 février 2008 par lequel M. [Q] a acquis ledit bien mentionne dans la section « servitudes » un droit de passage dont est grevée la parcelle de Mme [J] au bénéfice de celle de M. [Q]. L’acte mentionne ainsi « Cette maison et la cour du couchant ont un droit de passage à tous exercices sur trois mètres de largeur pour aller au chemin vers le midi sur la cour de Madame Veuve [H] ».
Estimant que les travaux entrepris sur la parcelle de Mme [J] entrave l’exercice de la servitude dont son fonds bénéficie, M. [Q] a saisi un conciliateur de justice de ce différend après avoir engagé une procédure devant le tribunal administratif de Nantes aux fins de voir suspendre la décision administrative rendue par le Maire de la Plaine-sur-Mer le 8 avril 2025, autorisant les travaux litigieux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, M. [Z] [Q] a fait assigner Mme [K] [J] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins principalement de voir condamner celle-ci à effectuer des travaux de remise en état de la servitude de passage.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions notifiées et soutenues à l’audience, M. [Q] prie le juge des référés de :
Condamner Mme [J] à effectuer les travaux de démolition et de remise en état de la servitude de passage tous usage de 3 mètres grevant la parcelle cadastrée Section BI n°[Cadastre 2] au bénéfice de sa parcelle cadastrée Section BI n°[Cadastre 1] à savoir :démolir le mur et portail érigés en violation de la servitude de passage due à la parcelle BI n°[Cadastre 1] à [Localité 3] – [Localité 4] ; mettre en œuvre un système de portail qui permette un passage de 3 mètres depuis la parcelle cadastrée Section BI n°[Cadastre 1] sur la parcelle Section BI n°[Cadastre 2] jusqu’à la voie publique du [Adresse 5] à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7] ; Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Juger que la présente juridiction se réservera compétence pour procéder à la liquidation de l’astreinte ; Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [J] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment les frais de délivrance de la présente assignation, outre les frais de signification de la décision à intervenir et d’exécution le cas échéant, et lesquels sont recouvrés au bénéfice de la SELARL ESTANCE AVOCATS, Maître Karine VONCQ, Avocat au Barreau de Saint-Nazaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Se prévalant de l’existence d’un trouble manifestement illicite sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, M. [Q] expose être titulaire d’une servitude de passage conventionnelle, pour tous usages avec une assiette de 3 mètres, dont l’existence est indépendante de toute situation d’enclave. Il en déduit que c’est en violation de cette servitude que Mme [J] a érigé un mur et posé un portail sur l’assiette du droit de passage diminuant l’usage possible de cette servitude puisqu’il ne peut plus emprunter le passage avec une remorque ou un véhicule. Il estime que la cessation du trouble manifestement illicite exige la démolition de l’ouvrage et la remise en état de la servitude de telle sorte qu’il puisse bénéficier d’un accès tout usage à sa parcelle sur une largeur de 3 mètres.
Aux termes de ses écritures notifiées et soutenues à l’audience, Mme [J] demande au juge des référés de dire qu’il n’y a pas lieu à référé, de débouter le demandeur de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, Mme [J] soutient que la servitude avait été initialement instituée au regard de l’état d’enclave dans lequel se trouvait la parcelle dont est désormais propriétaire M. [Q]. Or, elle précise qu’à la suite des opérations foncières et des travaux réalisés par ce dernier, cet état d’enclave a cessé, ce qui par voie de conséquence a entraîné l’extinction de la servitude. Elle estime être fondée à ce qu’il soit mis fin à cette servitude de passage et demande au juge des référés d’en déduire qu’il existe une contestation sérieuse ou l’existence d’un trouble manifestement illicite. Mme [J] ajoute qu’en application de l’article 706 du code civil, la servitude s’éteint par le non-usage pendant trente ans et qu’en l’occurrence M. [Q] ne rapporte pas la preuve d’avoir usé de cette servitude pour y passer avec un véhicule, soulignant que l’acte de 1913 ne précise pas les modalités d’usage de la servitude litigieuse mais uniquement la largeur. A titre subsidiaire, Elle souligne que M. [Q] a lui-même réalisé une extension de 2 mètres de long et l’aménagement d’une terrasse sur l’assiette du passage de la servitude, ce qui rend impossible de revenir sur l’assiette de passage d’origine qui devait se faire en principe au plus court, c’est-à-dire le long de sa maison. Elle en déduit que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée en raison de la restriction d’un passage à un mètre de large que M. [Q] s’est lui-même imposé par l’édification de l’extension de sa maison et l’érection du mur de clôture.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande principale :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés la méconnaissance d’un droit.
Il est acquis qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’existence d’un état d’enclave et/ou d’une servitude légale, conventionnelle ou par prescription de passage, en analysant notamment les actes notariés et pièces versées aux débats, lequel débat relève de l’appréciation de la juridiction du fond.
Il appartient en revanche au juge des référés de dire si l’édification d’un mur et la pose d’un portillon, en remplacement d’un portail, par Mme [J] est destiné à entraver un passage utilisé paisiblement et de manière prolongée par M. [Q] afin d’accéder à sa propriété. Ainsi, un trouble manifestement illicite doit être constaté lorsque, même lorsque l’existence d’une servitude est contestée, il est fait obstacle à l’utilisation paisible et prolongée d’un passage.
En l’espèce, il est constant que l’acte authentique de vente de la maison de M. [Q], reçu en 2008, comme l’acte authentique de vente de la maison de Mme [J], reçu en 2015, mentionnent tous les deux l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds appartenant à M. [Q]. Ainsi, l’acte notarié reçu le 16 février 2008 stipule dans un paragraphe intitulé « Rappel des servitudes » : « aux termes d’un acte reçu par Maître [C], alors notaire à [Localité 7], le 14 janvier 1967 dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de [Localité 8] le 18 avril 1967, Volume 2268 Numéro 4, il est écrit ce qui suit et qui est littéralement rapporté » : « La cour au couchant prend à l’alignement du pignon midi de ladite maison et se prolonge vers le nord jusqu’à son mur de séparation qui est privatif ; « Cette maison et la cour du couchant ont un droit de passage à tous exercices sur trois mètres de largeur pour aller au chemin vers le midi ».
A la lecture des pièces versées par la défenderesse, lesquelles ne sont pas contestées par M. [Q], cette servitude de passage a pris naissance en 1913.
Pour autant, les parties s’opposent sur la nature juridique de cette servitude, et partant sur son extinction. M. [Q] soutient en effet que celle-ci n’a été instituée que pour remédier à la situation d’enclave qui existait alors, dont la cessation emporterait l’extinction de la servitude en application de l’article 685-1 du code civil, alors que Mme [J] considère que cette servitude a un caractère purement conventionnel de sorte que l’existence ou la persistance d’une situation d’enclave ou non est sans incidence sur son existence.
Les modalités d’exercice de ce droit de passage sont également contestées.
Etant relevé que, si l’ensemble des actes notariés mentionne l’existence de cette servitude de passage, aucun ne se prononce expressément sur la nature de celle-ci et ne font pas état d’une « servitude conventionnelle », alors que l’existence d’un état d’enclave antérieur est susceptible d’être caractérisé. Pour déterminer si les dispositions de l’article 685-1 du code civil sont susceptibles de s’appliquer, il est donc nécessaire d’interpréter les actes notariés pour rechercher la commune intention des parties et déterminer si la servitude instituée était fondée sur l’état d’enclave existant de telle sorte que cet acte s’était alors borné à fixer l’assiette et l’aménagement de cette servitude, ce qui échappe aux pouvoirs du juge des référés.
L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est donc pas certaine.
Quoi qu’il en soit, il convient de relever que dans le cadre du litige qui oppose les parties, il n’est pas contesté que M. [Q] a la possibilité de passer par la parcelle appartenant à Mme [J] pour rejoindre la sienne, au moyen du portillon installé dont une clé d’accès lui a été remise.
Seules sont en réalité contestées les modalités d’exercice de ce droit de passage puisqu’à la suite de la tempête de 2023, Mme [J] a procédé au remplacement du portail alors existant, lequel permettait le passage d’un véhicule automobile, par l’édification d’un mur et la pose d’un portillon, d’une largeur d’un mètre, qui exclut tout passage d’un tel véhicule.
Néanmoins, en l’occurrence, M. [Q] ne démontre pas qu’il avait un usage paisible et prolongé lui permettant d’accéder à sa parcelle avec un véhicule automobile, les attestations versées par ce dernier à cet effet étant très générales et ne relatant aucun élément circonstancié. Surtout, il ressort du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, qu’un tel passage était matériellement impossible du fait de la configuration des lieux existante. En effet, il en ressort que M. [Q] a réalisé des travaux d’extension de sa maison en limite de propriété et à l’aplomb de la maison de Mme [J]. Cette extension est prolongée par un petit portillon d’une largeur d’environ 1 mètre, de sorte qu’il était alors impossible pour un véhicule de passer par cet accès pour rejoindre la propriété de M. [Q].
Il ressort des pièces versées aux débats que ce n’est qu’en 2025, comme cela ressort du procès-verbal de constat dressé le 30 juin 2025, que M. [Q] a modifié la configuration des lieux pour substituer au portillon existant jusqu’alors, une ouverture plus large fermée par des palettes et des panneaux de bois. En outre, même à considérer l’assiette de trois mètres, mentionnée dans le droit de passage litigieux, l’extension de sa maison que celui-ci a réalisé ampute d’autant l’assiette du droit de passage allégué.
Partant, il ne découle pas de ces éléments que la construction réalisée par Mme [J] a entravé un passage utilisé paisiblement et de manière prolongée par M. [Q] afin d’accéder à sa propriété au moyen d’un véhicule automobile.
Par suite, en l’état des pièces versées aux débats, M. [Q], sur lequel pesait la charge de cette preuve, ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes tendant à voir condamner Mme [J] à démolir l’ouvrage existant et à remettre en l’état la servitude de passage litigieuse.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède M. [Q] supportera les dépens de la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande d’octroi du bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile formée par l’avocat du demandeur.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité commande de condamner M. [Q] à verser à Mme [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de voir condamner Mme [K] [J] à réaliser des travaux sous astreinte ;
Condamnons M. [Z] [Q] à verser à Mme [K] [J] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons M. [Z] [Q] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Remorquage ·
- Prêt à usage ·
- Condamnation ·
- Exécution provisoire ·
- Carte d'identité
- Diffusion ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Injonction de payer ·
- Livre ·
- Fourniture ·
- Consommateur ·
- Montant ·
- Biens ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vienne ·
- Demande ·
- Facture ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Juge
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Cadastre ·
- Journal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Echo ·
- Jugement d'orientation ·
- Cabinet
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Accessoire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Lait ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contestation
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Personnes ·
- Élève ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Eau usée ·
- Obligation de délivrance ·
- Mise en conformite ·
- Devis ·
- Vendeur ·
- Santé publique ·
- Acte de vente
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Pierre ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Siège social ·
- Litige ·
- Rejet
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.