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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 22 mai 2026, n° 24/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N°Minute : 2026/46
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 24/01132 – N° Portalis DBZ4-W-B7I-B42M
JUGEMENT DU : VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
M. [B] [Y], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
M. [K] [Y], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉFENDEURS
Mme [D] [O] veuve [Y], née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 2], demeurant Chez sa fille Mme [G] [Y] épouse [M] – [Adresse 3]
Mme [G] [Y] épouse [M], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
M. [F] [Y]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charlotte LECERF, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat postulant et par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [Q] [Y] épouse [J], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7]
Mme [I] [Y], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Mme [H] [Y], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
représentées par Me Pauline GALLOIS, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat postulant et par Me Camille VALLE, avocat au barreau de PARIS
Mme [P] [Y] épouse [X], née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER,
Mme [U] [Y] épouse [S], née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 11]
M. [Z] [Y], né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 12]
non comparants
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 27 Mars 2026, par Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement :réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [E] [C] [Y], né le [Date naissance 12] 1933 à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 8]), est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 8]), laissant pour lui succéder :
son épouse, Madame [D] [O],
ses enfants :
— Monsieur [K] [Y],
— Madame [U] [Y],
— Monsieur [Z] [Y],
— Monsieur [B] [Y],
— Monsieur [F] [Y],
— Madame [G] [Y],
ses petits-enfants :
— Madame [I] [Y],
— Madame [H] [Y],
— Madame [P] [Y],
— Madame [Q] [Y],
venant en représentation de leur père, Monsieur [N] [Y] prédécédé.
Il dépend de la succession de Monsieur [B] [Y] des actifs bancaires.
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 12 septembre et 09, 22 et 29 août 2024, Monsieur [B] [Y] et Monsieur [K] [Y] ont fait assigner Madame [Q] [Y] épouse [J], Madame [U] [Y] épouse [S], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [F] [Y], Madame [G] [Y] épouse [M], Madame [I] [Y], Madame [H] [Y] et Madame [P] [Y] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de :
ordonner l’ouverture des opérations de partage des indivisions créées par le décès de Monsieur [B] [Y], survenu à [Localité 9], le [Date décès 2] 2022 ;désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder à ce partage ;commettre tel juge du siège pour surveiller les opérations de partage ;dire que Monsieur [K] [Y] est créancier de la succession de son père d’une indemnité de salaire différé pour une durée de 3 ans et 4 mois ;dire que Monsieur [B] [Y] fils est créancier de la succession de son père d’une indemnité de salaire différé pour une durée de 10 années ;dire que ces créances de salaire différé seront chiffrées en fonction de la valeur du SMIC à la date du partage à intervenir.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, ils ont fait assigner aux mêmes fins Madame [D] [O] veuve [Y].
La jonction des affaires a été ordonnée par le juge de la mise en état en date du 05 novembre 2024.
Le 10 mars 2025, Madame [P] [Y] a renoncé à la succession de son père, Monsieur [B] [E] [C] [Y].
Par ordonnance en date du 20 janvier 2026, le juge de la mise en état a notamment :
déclaré Monsieur [B] [Y] et Monsieur [K] [Y] irrecevables en leur action dirigée contre Madame [P] [Y] épouse [X] pour défaut de qualité à agir en défense ;condamné Monsieur [B] [Y] et Monsieur [K] [Y] aux dépens.Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, Madame [I] [Y], Madame [H] [Y] et Madame [Q] [Y] épouse [J] demandent au tribunal de :
A titre principal et avant dire droit,
prononcer l’irrecevabilité de l’assignation de Messieurs [B] et [K] [Y] ;
A titre subsidiaire,
débouter Messieurs [B] et [K] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; débouter Messieurs [B] et [K] [Y] de leur demande tendant à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de feu [B] [Y] (père) ; débouter Messieurs [B] et [K] [Y] de leur demande de désignation d’un Notaire dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de feu [B] [Y] (père); tirer toutes conséquences du défaut de production par Messieurs [B] et [K] [Y] des pièces listées ci-après, dont les concluantes ont déjà sollicité la production par deux sommations de communiquer des 27 mars et 20 août 2025 :- la piece n°9 avec le formalisme, les mentions obligatoires d’une attestation de témoin a produire en justice et manuscrite de la main de l’auteur ;
— la piece n°10 avec le formalisme, les mentions obligatoires d’une attestation de témoin a produire en justice et manuscrite de la main de l’auteur ;
— la piece n°11 avec le formalisme, les mentions obligatoires d’une attestation de témoin a produire en justice et manuscrite de la main de l’auteur ;
— la piece n°12 avec le formalisme, les mentions obligatoires d’une attestation de témoin a produire en justice et manuscrite de la main de l’auteur ;
— la piece n°13 avec le formalisme, les mentions obligatoires d’une attestation de témoin a produire en justice et manuscrite de la main de l’auteur ;
— la piece n°14 avec le formalisme, les mentions obligatoires d’une attestation de témoin a produire en justice et manuscrite de la main de l’auteur ;
— la piece n°15 avec le formalisme, les mentions obligatoires d’une attestation de témoin a produire en justice et manuscrite de la main de l’auteur ;
— la piece n°16 avec le formalisme, les mentions obligatoires d’une attestation de témoin a produire en justice et manuscrite de la main de l’auteur ;
— la piece n°17 avec le formalisme, les mentions obligatoires d’une attestation de témoin a produire en justice et manuscrite de la main de l’auteur ;
— la piece n°18 avec le formalisme, les mentions obligatoires d’une attestation de témoin a produire en justice et manuscrite de la main de l’auteur ;
— la piece n°19 avec le formalisme, les mentions obligatoires d’une attestation de témoin a produire en justice et manuscrite de la main de l’auteur ;
— la piece n°20 avec le formalisme, les mentions obligatoires d’une attestation de témoin a produire en justice et manuscrite de la main de l’auteur ;
— la piece n°21 avec le formalisme, les mentions obligatoires d’une attestation de témoin a produire en justice et manuscrite de la main de l’auteur ;
— la piece n°22 avec le formalisme, les mentions obligatoires d’une attestation de témoin a produire en justice et manuscrite de la main de l’auteur ;
— la piece n°23 avec le formalisme, les mentions obligatoires d’une attestation de témoin a produire en justice et manuscrite de la main de l’auteur ;
— le relevé de carrière de Monsieur [B] [Y] ;
— les bulletins de salaire de Monsieur [B] [Y] d’octobre 1978 a décembre 1987 ;
— le relevé de carrière de Monsieur [K] [Y] ;
— les bulletins de salaire de Monsieur [K] [Y] de mai 1976 à septembre 1981 ;
débouter Messieurs [B] et [K] [Y] de leur demande de salaire différé ;condamner Messieurs [B] et [K] [Y] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Messieurs [B] et [K] [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Monsieur [F] [Y] demande de :
débouter en l’état et en l’absence de connaître la nature des droits successoraux de Madame [D] [Y], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [K] [Y] de leur demande de voir ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [B] [Y] père et de Monsieur [N] [Y] ;débouter en l’état Monsieur [B] [Y] et Monsieur [K] [Y] de leur demande de voir nommer un Notaire pour procéder à ces missions ;débouter Monsieur [B] [Y] de sa demande de créance de salaire différé ;débouter Monsieur [K] [Y] de sa demande de créance de salaire différé ;juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Madame [D] [O] veuve [Y] et Madame [G] [Y] épouse [M] demandent au tribunal de :
débouter Monsieur [B] [Y] et Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner solidairement Monsieur [K] [Y] et Monsieur [B] [Y] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Monsieur [K] [Y] et Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens.
Madame [U] [Y] et Monsieur [Z] [Y], assignés à personne, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur la recevabilité de l’assignation en partage
Au visa des articles 815 et 840 du code civil, Monsieur [K] [Y] et Monsieur [B] [Y] fils estiment être recevables à agir en justice puisque le partage amiable n’a pu intervenir du fait des dissensions familiales n’ayant pas permis de saisir un notaire.
En réplique,
Mesdames [I], [H] et [Q] [Y] font valoir que l’assignation en liquidation-partage ne respecte pas les conditions posées à l’article 1360 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne se nomme pas « assignation en liquidation partage », qu’elle ne vise aucun fondement juridique dans son dispositif et qu’elle n’a été précédée d’aucune tentative de partage amiable.
Monsieur [F] [Y] énonce qu’il n’est pas démontré de l’existence de tentatives de règlement amiable, alors même que ces tentatives constituent une condition indispensable à la recevabilité de la demande en partage judiciaire.
Sur ce,
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
S’agissant de sa mise en œuvre, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La recevabilité d’une assignation en partage judiciaire est donc subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir :
— un descriptif sommaire du patrimoine à partager,
— les intentions du demandeur quant à la répartition des biens à partager,
— les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article précité est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que préalablement à la délivrance de l’assignation en partage, Messieurs [B] et [K] [Y] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, adressé un courrier en date du 19 mars 2024 à Maître [V] [T], notaire habituel de la famille [Y], aux fins de lui faire part de leur souhait d’ouverture de la succession de leur père, précisant avoir l’intention de réclamer une créance de salaire différé.
Selon courriel daté du 20 mars 2024, le notaire a affirmé avoir reçu Messieurs [B] et [K] [Y] en son étude pour faire un point sur la succession de leur père. Elle a précisé ne pas avoir été en mesure de leur faire un rapport précis de la situation compte tenu du refus de leur mère, conjoint survivant, d’ouvrir la succession de son défunt mari au vu notamment des frais et tensions familiales existantes. Il est également indiqué que les demandeurs ont refusé tout dialogue avec la collaboratrice de l’étude notariale, laquelle souhaitait leur faire connaître la situation après réception des comptes bancaires du défunt.
Il s’évince de ces éléments que Messieurs [B] et [K] [Y] ne justifient pas des démarches entreprises auprès des autres cohéritiers en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de leur père.
S’il est fait état de dissensions familiales, rien ne permet d’affirmer que des contacts ou tentatives de contact aient eu lieu avec l’ensemble des héritiers pour faire le point sur les difficultés de règlement de la succession litigieuse.
L’assignation en partage a donc manifestement été délivrée de manière hâtive, sans avoir été précédée d’une réelle tentative de partage amiable associant tous les cohéritiers.
Le défaut de diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable étant sanctionné par une fin de non-recevoir, il convient de prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en partage.
2)Sur les mesures de fin de jugement
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Messieurs [B] et [K] [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Messieurs [B] et [K] [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.500 euros à Mesdames [I], [H], et [Q] [Y], et la somme de 1.000 euros à Mesdames [D] [O] veuve [Y] et [G] [Y].
*Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce l’irrecevabilité de l’assignation en partage délivrée par Monsieur [B] [Y] et Monsieur [K] [Y] pour défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Condamne Monsieur [B] [Y] et Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [I] [Y], Madame [H] [Y] et Madame [Q] [Y] épouse [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [Y] et Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [D] [O] veuve [Y] et Madame [G] [Y] épouse [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [Y] et Monsieur [K] [Y] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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