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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 28 mai 2026, n° 24/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 24/01032 -
N° Portalis DBZ4-W-B7I-B4Z7
N° de Minute : 26/00151
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[V] [K]
[O] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDRESSE A L’OPPOSITION
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO ,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER.
ET :
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’OPPOSITION
M. [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à , demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Mme [O] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
Représentée par Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER..
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 prorogée au 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon offre préalable acceptée le 27 juin 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [V] [K] et Madame [O] [K] un prêt personnel référencé 81596353066 d’un montant de 15 000 euros, au taux de 5,414 % (5,550 % TAEG), remboursable en 72 échéances.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a enjoint à Monsieur [V] [K] et Madame [O] [K] d’avoir à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO la somme de 6 402,12 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,414 % annuel à compter du 16 janvier 2024.
Le 3 juillet 2024, Monsieur [V] [K] d’une part et Madame [O] [K] d’autre part ont formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
Après quatre renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, demande :
de débouter Monsieur [V] [K] et Madame [O] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
de condamner solidairement Monsieur [V] [K] et Madame [O] [K] à lui payer la somme de 7 124,72 euros assortie des intérêts au taux de 5,41% l’an courus et à courir à compter du 21 mai 2024 et juqu’au jour du plus complet paiement,
de condamner solidairement Monsieur [V] [K] et Madame [O] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [V] [K] comparaît en personne et demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et l’octroi de délais de paiement.
Madame [O] [K], représentée, sollicite, sous le rappel de l’exécution provisoire, de :
constater l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre,
débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement à son égard,
à titre reconventionnel, condamner la SA CA CONSUMER à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts ;
condamner la SA CA CONSUMER à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l’audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Par simple mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée le 2 octobre 2025, les parties ne parlant manifestement pas du même contrat de prêt dans leurs conclusions respectives et les pièces produites par Madame [K] ne correspondant à ses conclusions.
Les parties ont été convoquées par le greffe et après deux nouveaux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE se désiste de ses demandes à l’égard de Madame [O] [C] et maintient le surplus de ses demandes et moyens.
Madame [O] [C], représentée, confirme ne pas être visée par le contrat de prêt et ne réitère pas de demandes ni à l’oral ni par nouvelles conclusions.
Monsieur [V] [K], comparant en personne, ne formule pas d’observations et ne modifie pas ses demandes.
Motifs de la décision
1. Sur la recevabilité des oppositions formées à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification.
Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant le premier acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance objet du litige a été signifiée par dépôt à l’étude de commissaire de justice le 3 juin 2024 et Monsieur [V] [K] et Madame [O] [K] ont formé opposition le 3 juillet 2024, soit dans le délai imparti.
Partant, il convient de déclarer l’opposition recevable et de statuer par jugement anéantissant l’ordonnance du 21 mai 2024 et s’y substituant.
2. Sur la recevabilité de l’action en paiement
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 9 octobre 2014, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L733-7.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé au sens de l’article susvisé s’est produit le 1er juin 2023 et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 3 juin 2024, soit moins de deux ans après l’incident.
Partant, l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable et sera déclarée comme telle.
3. Sur le désistement de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’égard de Madame [O] [C]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile :
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE s’est désistée de toutes ses demandes à l’égard de Madame [O] [C].
En réponse, Madame [O] [C] n’a formé aucune opposition à ce désistement.
Par conséquent, il convient de constater le désistement de la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes à l’encontre de Madame [O] [C].
4. Sur la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [V] [K]
En application des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée par décret.
En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de prêt, de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de l’assignation et de l’historique du prêt que Monsieur [V] [K] reste devoir à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 6 402,12 euros se décomposant comme suit :
— capital restant du à la déchéance du terme ………………………………………………………………………….. 6 240,82 €
— intérêts échus impayés ……………………………………………………………………………………………………… 161,30 €
Il ne sera pas fait droit à la demande de paiement au titre des primes d’assurances échues impayées, le prêteur ne justifiant pas avoir payé celles-ci en lieu et place de l’assureur ni moins encore d’être le cas échéant subrogé dans les droits de celui-ci.
S’agissant de l’indemnité légale, dont Monsieur [K] sollicite indirectement la suppression en demandant la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer qui la supprimait, il convient d’en fixer le montant à la somme de 124,80 euros au regard de l’exécution de ses obligations par Monsieur [K] durant 46 mois et du caractère disproportionné du montant demandé au regard de la situation respective des parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [V] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO la somme principale de 6 402,12 euros au titre du solde du prêt personnel référencé 81596353066, outre intérêts au taux contractuel de 5,414% à compter du 16 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure.
Monsieur [V] [K] sera en outre condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO la somme de 124,80 euros au titre de l’indemnité légale de retard, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
5. Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [V] [K] demande des délais de paiement mais ne formule aucune proposition concrète de règlement ni ne produit de pièces justificatives de sa situation démontrant sa capacité financière.
Partant, il convient de débouter Monsieur [V] [K] de sa demande de délais de paiement.
6. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000141 rendue le 21 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer ;
Par conséquent, statuant par jugement se subsituant à ladite ordonnance et l’anéantissant,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE le désistement de la CA CONSUMER FINANCE de ses demandes et de son instance à l’encontre de Madame [O] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO la somme principale de 6 402,12 euros au titre du solde du prêt personnel référencé 81596353066, outre intérêts au taux contractuel de 5,414% à compter du 16 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO la somme de 124,80 euros au titre de l’indemnité légale de retard, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [V] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDANME Monsieur [V] [K] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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