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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 13 mai 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 13 Mai 2026
N° RG 26/00111 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBM5V
NAC : 50D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2026
[X] [E] [L] épouse [R] [O], [U] [R] [O]
C/
[B] [G]
DEMANDERESSE :
Madame [X] [M] [L] épouse [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Farid ISSE-ALY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 22 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 13 Mai 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Magalie GRONDIN, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Farid ISSE-ALY, Me Christine LACAILLE le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 8 novembre 2024, M. [U] [R] [O] et Mme [X] [M] [L], épouse [R] [O], ont acquis auprès de M. [B] [G] un bien immobilier sur une parcelle cadastrée section BL n° [Cadastre 1] sise [Adresse 1].
Se plaignant de nombreux vices, M. [U] [R] [O] et Mme [X] [M] [L] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, M. [B] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise à la charge du défendeur ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive et de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leur demande, les époux [R] [O] exposent que le faux plafond de la maison s’est effondré un mois après leur emménagement et que la terrasse, la cuisine extérieure, le garage et le studio sont affectés de désordres liés à l’étanchéité. Ils précisent que les travaux de reprise sont estimés entre 59.500 et 80.000 euros.
M. [B] [G] formule des protestations et réserves s’agissant de l’expertise et sollicite le rejet des demandes de consignation et de provision. Il réclame la désignation de M. [F] en qualité d’expert avec une mission visant à déterminer l’âge de la construction.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il renvoyé à l’acte introductif d’instance et les dernières écritures des parties pour le surplus et un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par les époux [R] [O], notamment le rapport d’expertise privé et les échanges de correspondance mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, en tenant compte des demandes de M. [B] [G] visant à voir compléter la mission de l’expert.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice
Saisi, par la partie demanderesse, sur le fondement de l’articles 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, l’expertise diligentée ayant notamment pour objet d’objectiver les préjudices et renseigner les juges du fond sur leur étendue, et sur les éventuelles responsabilités, une provision allouée à ce stade aurait pour effet de trancher de manière prématurée le litige.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de M. [U] [R] [O] et Mme [X] [M] [L], épouse [R] [O]. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : M. [Q] [F], [Adresse 3] à [Localité 3] – [XXXXXXXX01]/[XXXXXXXX02] – [Courriel 1], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1. Visiter le bien acquis par les époux [R] [O] auprès de M. [G], ensemble les éléments de construction y édifiés, l’examiner, déterminer sa date de construction et rechercher la réalité des vices/non-conformités allégués dans l’assignation des parties demanderesses.
2. Indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.).
3. Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente.
4. Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
5. Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
6. Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
7. Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (selon les termes de l’article 1641 du code civil) ;
8. Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
9. Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser – dans une « note aux parties » intermédiaire – les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
10. S’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
11. Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.
12. Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
13. De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
« Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
« Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
« Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai:
« En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.
« En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.
« En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.
« En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
« Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.
« Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
N° RG 26/00111 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBM5V – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 13 Mai 2026
Fixons à la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [U] [R] [O] et Mme [X] [M] [L], épouse [R] [O], à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les autres demandes.
Laissons les dépens à la charge de M. [U] [R] [O] et Mme [X] [M] [L], épouse [R] [O].
Rappelons que :
1. le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2. la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente ordonnance a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et Magalie Grondin, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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