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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 28 mai 2026, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00656 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDJF
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [S] [C] épouse [K]
née le 03 Février 1987 à PLAINES WILHEMS (ILE MAURICE)
9 Chemin Raymond Rivière, Appt 3202
Résidence Laurency, La Chaloupe
97416 SAINT LEU – RÉUNION
représentée par Maître Béatrice FONTAINE de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-4526 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
ET
Monsieur [V] [K]
né le 14 Décembre 1979 à SAINT-PIERRE (REUNION)
8 Rue des Macabits, L’Etang
97436 SAINT-LEU
représenté par Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4893 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 28 Mai 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Maître Béatrice FONTAINE de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE et à Me Brigitte HOARAU le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [V] [K] et Mme [P] [C] a été célébré le 27 octobre 2006 à Saint-Leu (Réunion), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[A], [N] [K] né le 8 août 2013 à Saint-Pierre (Réunion),[G], [Z], [D] [K] née le 12 juillet 2015 à La Chaloupe Saint-Leu (Réunion).
Par jugement du 28 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a concernant les enfants :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— octroyé au père un droit de visites médiatisées sur les enfants sur une période de 6 mois à raison d’une fois tous les 15 jours ;
— constaté l’impécuniosité du père et son impossibilité à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, Mme [P] [C] épouse [K] a fait assigner M. [V] [K] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 10 avril 2025, renvoyée à la demande des parties au 12 juin 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 21 mai 2025, il a été procédé à l’audition des enfants.
Par une ordonnance sur mesures provisoires du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a :
Donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément ;Attribué à Mme [P] [C] épouse [K], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 9 chemin Raymond Rivière – Appartement 3202 – Résidence Laurency, La Chaloupe – 97416 Saint-Leu à charge pour elle de s’acquitter du paiement du loyer afférent ;Rappelé que les parents exerçaient l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants mineurs,Fixé la résidence des enfants chez la mère ;Dit que pendant un délai de 6 mois à compter de la première rencontre M. [V] [K] bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de ses enfants qui s’exercera en lieu neutre à l’UDAF DE SAINT LOUIS : 20L rue de l’étang – Bel Air – 97450 SAINT LOUIS, une fois tous les 15 jours sans sortie autorisée sans l’accord du juge donné par tout moyen ;Déclaré irrecevables les demandes au sujet de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants considérant qu’il n’existait pas d’élément nouveau pour revenir sur le constat de l’impécuniosité suite au jugement du 28 octobre 2014,Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 3 octobre 2025.
L’affaire appelée à l’audience de mise en état du 3 octobre 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des conseils des parties.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2025, Mme [P] [C] épouse [K] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande notamment :
— de juger qu’à l’issue du divorce elle reprendra son nom de jeune fille,
— de juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
— de fixer la date des effets du divorce au 13 février 2025,
— de constater l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale,
— de fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
— de réserver le droit d’accueil du père,
— de débouter M. [K] de sa demande de droits de visite et d’hébergement,
— de condamner le père à lui verser la somme mensuelle de 300 euros, soit 150 euros par enfant, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales,
— à défaut constater son impécuniosité.
Dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2026, M. [V] [K] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes :
— la confirmation des mesures provisoires concernant les époux,
— de lui donner acte que la communauté ne se compose d’aucun bien et de juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
— de fixer les effets du divorce au jour de l’assignation,
— de débouter la demanderesse de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— de constater son impécuniosité,
— de fixer son droit de visite comme suit :
— pendant les trois premiers mois à compter du jugement, un maintien des droits médiatisés auprès de l’UDAF, deux fois par mois,
— durant les trois mois suivants, un droit de visite non médiatisés les samedis de 10h00 à 17h00,
— à l’issue de ce délai des droits de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié pour le père les années paires et inversement les années impaires,
— de statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 mars 2026.
MOTIFS
I – Sur le principe du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’occurrence, M. [V] [K] et Mme [P] [C] épouse [K] s’accordent à considérer qu’ils sont séparés depuis le 22 janvier 2024.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Mme [P] [C] épouse [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Toutefois, les époux ont indiqué que la communauté était dépourvue de tout actif et de passif, de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la date d’effet du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’occurrence, les époux demandent à toutes fins à voir fixer la date d’effet du divorce sur le plan patrimonial entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 13 février 2025.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III – Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs présentement concernés.
Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d’être entendu par le juge en application de l’article 388-1 du Code civil ; aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le jugement prononcé le 28 octobre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre et maintenu par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux et pour ce qui concerne l’autorité parentale conjointe et la résidence des enfants.
Les parents sont en désaccord sur les modalités du maintien du lien des enfants avec leur père.
Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Compte tenu des données du dossier, il convient de rappeler que dans le cadre des mesures provisoires, il avait été accordé au père un droit de visite médiatisé. A ce stade de la procédure la mère avait fait état de ce que les enfants étaient réticents à l’idée de rencontrer leur père du fait de leurs craintes des comportements violents et colériques de celui-ci notamment en raison de ce qu’ils avaient pu assister à des scènes de violences conjugales pendant la vie commune et avaient pu être menacés de mort par leur père.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, la mère s’oppose toujours à ce que le père bénéficie, comme il le sollicite d’une troisième période de six mois de visites médiatisées.
Elle relève que le père, à l’issue de la première période de six mois, qui lui avait été accordée par le précédent jugement, n’avait pas fait la demande pour que ces visites se poursuivent et précise que les enfants n’étaient de leur côté pas en demande. Elle précise que ces nouveaux droits de visite médiatisés ordonnées dans le cadre des mesures provisoires ont créée de l’anxiété chez les enfants. Elle souligne les souvenirs de sa fille, menacée de mort par son père, frappée lors d’une sortie à coup de branche sur la cuisse ou encore avec une savate ou, témoin de ce que son père, tout en roulant, avait demandé à son frère de descendre de voiture.
Elle évoque le fait que son fils se souvient que son père ne l’embrassait jamais, ne lui faisait jamais de câlins. Elle ajoute que son fils a le sentiment que son père n’a « fait que bouder » pendant les visites à l’UDAF sans être en capacité de créer un espace de jeux avec lui et sa sœur. Il se souvient de l’épisode en voiture, lorsque son père lui a demandé de descendre alors que la voiture roulait et que son père a alors dit « c’est fini pour nous quatre ».
Elle verse aux débats son procès-verbal de son audition en gendarmerie le 22 janvier 2024, ainsi que l’attestation de Mme [Q] [C] qui indique avoir été témoin de ce que le père frappait les enfants « n’importe où » et celle de M. [T] [Y] qui confirme que la demanderesse vit seule à son domicile.
Monsieur [V] [K] sollicite des droits de visite et d’hébergement progressifs, comme mentionné dans ses conclusions.
Il observe que la mère des enfants n’a déposé plainte contre lui qu’au moment de leur séparation et alors qu’ils avaient vécu pendant 17 années ensemble sans aucun problème. Il exprime l’attachement qu’il décrit comme profond à l’égard de ses enfants et indique n’avoir jamais eu, au cours des visites médiatisées, un comportement inadapté. Il ajoute qu’il tente au contraire de renouer le lien avec ses enfants malgré la volonté manifeste de la mère de le discréditer à l’égard de ses enfants. Il considère que la mère entretient une relation fusionnelle avec les enfants dans laquelle la figure paternelle ne trouve pas sa place. Il conteste avoir voulu frapper ou tuer ses enfants et souligne qu’il n’a d’ailleurs jamais été pénalement mis en cause. Il ne produit aucune pièce ou attestation.
Le greffe du juge aux affaires familiales a par ailleurs été destinataire de l’état de situation concernant les visites effectuées entre le 14 juin 2025 et le 13 décembre 2025, au sujet duquel il est permis de constater que la mère a annulé 4 visites sur 13, sans qu’elle ne verse aux débats des pièces établissant l’impossibilité médicale qu’elle semble invoquer lorsqu’elle indique que les enfants avaient mal au ventre à l’idée de voir leur père.
Aucune des parties ne produit les comptes-rendus de visites médiatisés qui avaient été cependant commentées à l’occasion de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires et au sujet desquelles il avait été relevé au sujet du « déroulement des rencontres (réticences des enfants au lien avec lui, difficultés de séparation d'[G] avec la mère, absence de comportements agressifs et de cris de sa part sur les enfants lors des visites, …) ;
— une attestation de présence au stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes du 23 mai 2025 ;
— des captures écrans d’échange de messages avec Madame [S] [C] pour des problèmes administratifs ».
Lors de son audition réalisée le 21 mai 2025, [A] avait expliqué que son père ne s’occupait pas d’eux lors des visites médiatisées et a indiqué que « la dame de l’UDAF prenait parti pour son père ».
[G] avait quant à elle « déploré que leur père ne les aime pas » et ne s’occupe pas d’eux pendant les visites médiatisées ainsi que le parti pris de l’UDAF. « Elle a indiqué que sa mère en a marre des agissements de son papa et que celle-ci a beaucoup supporté de choses avant d’appeler la police ». Elle a souhaité ne plus rencontrer son père.
M. [V] [K] n’est pas parvenu dans le contexte des procédures en cours depuis 2024 à rétablir le lien avec ses enfants et sa relation avec eux restent toujours bloquée.
De son côté, la mère des enfants, qui ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations de violences du père à l’égard de ses enfants, ni aucune attestation précise de membres de sa famille ou d’amis (les attestations de Mme [Q] [C] et de M. [T] [Y] étant très peu exploitables), aucun certificat médical attestant des coups ou des violences psychologiques subies par les enfants, aucun suivi psychologique des enfants qui en découlerait, aucune saisine du juge des enfants, semble donc répéter un scénario que les enfants ont à présent appris par cœur et qu’ils répètent en boucle.
Il est manifeste que, malgré les mentions faites à l’occasion de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, et relatives au fait que la posture et l’entrave de la mère interrogeaient puisqu’elle n’est pas en capacité de préserver les enfants de ses rancœurs passées envers M. [V] [K], celle-ci n’a pas souhaité évoluer à l’occasion de la présente procédure.
En l’état force est de constater que la mère n’établit pas le danger qui menacerait les enfants et qui empêcherait que le père puisse avoir une relation apaisée avec ses enfants.
La posture de la mère a manifestement compliqué le travail des professionnels, en sapant leur légitimité à l’occasion des visites médiatisées. Il n’est donc pas envisageable de permettre au père de construire une reprise de lien si les droits de visite médiatisés étaient maintenus.
En conséquence, il convient de prévoir au bénéfice du père, et pour une durée de trois mois, un droit de visite non médiatisés les samedis de 10h00 à 17h00 et à l’issue de ce délai des droits de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
4 – Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des enfants
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
Lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, la situation des parties telle quelle existait à l’occasion du précédent jugement avait été rappelée :
— M. [V] [K] percevait le revenu de solidarité active (559 euros) et était hébergé à titre gratuit.
— Mme [P] [C] épouse [K] percevait également de la caisse d’allocations familiales des prestations (472 euros).
Il avait été mentionné qu’il n’apparaissait aucun élément nouveau dans la situation financière des parties pour revenir sur le constat de l’impécuniosité de M. [V] [K] constatée par le jugement du 28 octobre 2024 et la demande de la mère en paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation avait été jugée irrecevable.
Aujourd’hui, la situation des parties est la suivante :
M. [V] [K], est sans profession, il perçoit toujours le revenu de solidarité active (634 euros) et est toujours hébergé à titre gratuit.Mme [P] [C] épouse [K] est également sans profession et perçoit de la caisse d’allocations familiales la somme de 1 590 euros correspondant à l’allocation logement (438 euros), l’allocation de soutien familial (398 euros), les allocations familiales sous conditions de ressources (151 euros) et le revenu de solidarité active (603 euros) – (attestation du 2 septembre 2025).
En l’espèce, compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, et en l’absence d’éléments nouveaux de déclarer irrecevable la demande de contribution à l’entretien et l’éducation formulée par la demanderesse.
Sur les dépens
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [P] [C] épouse [K] est demanderesse à la présente instance.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 28 octobre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 juillet 2025 qui a jugé la loi française applicable au litige,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [V] [K]
né le 14 décembre 1979 à Saint-Pierre (Réunion)
et de
Mme [P] [C]
née le 3 février 1987 à La Plaine Wilhems (Ile Maurice)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 27 octobre 2006 à Saint-Leu (Réunion) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à Nantes, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le (13 février 2025) ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,
Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents les enfants :
[A], [N] [K] né le 8 août 2013 à Saint-Pierre (Réunion),[G], [Z], [D] [K] née le 12 juillet 2015 à La Chaloupe Saint-Leu (Réunion)Selon les termes du jugement du prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 28 octobre 2024,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [P] [C] selon les termes du jugement du prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 28 octobre 2024,
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [V] [K] s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Pour une durée de trois mois : Un droit de visite non médiatisés les samedis de 10h00 à 17h00 A l’issue de ce délai des droits de visite et d’hébergement :En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;Pendant vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Déclare irrecevable la demande de contribution à l’entretien et l’éducation formée par la demanderesse en l’absence d’élément nouveau et eu égard au constat de la situation d’impécuniosité du père ;
Condamne Mme [P] [C] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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