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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 1er juin 2026, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/01182 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C77Y
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 01 JUIN 2026
LE JUGE : Isabelle DELCOURT, Juge
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
Mme [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Mme [Q] [E]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [P] [I]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 02 Mars 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Isabelle DELCOURT, Juge, statuant à juge unique et assistée de Céline GAU, Greffier.
Isabelle DELCOURT, Juge après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 04 mai 2026, prorogé au 01 juin 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
De l’union de [O] [E] et [A] [E] née [G] (ci-après dénommée "les époux [E]) sont issus trois enfants :
— [T] [E]
— [U] [E]
— [Q] [E]
Par acte notarié du 21 février 1998 reçu par Maître [D], notaire à [Localité 3] (60) les époux [E]:
— Donné en dot à leur fille [Q] [E] la somme de 60.000 francs ;
— Donné à leur fille [U] [E] la somme de 150.000 francs ;
— Donné à leur fils [T] [E] la somme de 100.000 francs ;
Par le même acte notarié, les époux [E] ont consenti une créance de salaires différés à leur fille [U] [E] " du 12 février 1963, date à laquelle elle a atteint l’âge de 18 ans au 15 septembre 1969, soit pendant 6 ans 7 mois et 3 jours, Madame [U] [B] a participé directement et effectivement à la mise en valeur du fonds exploité par ses parents, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes, et sans recevoir de salaires en argent, en contre partie de sa collaboration ".
Cette donation-partage prévoyait également une répartition entre les trois enfants des biens immobiliers ainsi que de diverses parcelles, terres et pâtures dont étaient propriétaires les époux [E].
Par acte notarié du 16 janvier 1999 reçu par Maître [D], les époux [E] procédaient à la modification de certains points du partage concernant uniquement les biens immobiliers, les parcelles, terres et pâtures.
Il était toujours prévu que mes soultes étaient payables de la manière suivante : " M. [S] [E] et Mme [Q] [E] s’obligent envers Mme [X] [B] à lui payer le montant de leurs soultes au plus tard dans les six mois du décès du survivant de M. et Mme [J] sans intérêt. "
[O] [E] est décédé en 1998 laissant pour lui succéder ses trois enfants et son épouse.
[T] [E] est décédé le [Date décès 1] 2004 laissant pour lui succéder quatre enfants.
[Q] [E] a été mariée à [P] [I] de 1969 à 1989. Ils se sont remarié le [Date mariage 1] 2004 avec un contrat de mariage instaurant entre eux une communauté universelle.
Les époux [I] ont divorcé suivant jugement en date du 15 décembre 2016. Les opérations de compte, liquidation et partage demeurent en cours.
[A] [E], veuve de [O] [E], est quant à elle décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder ses deux filles et ses quatre petits enfants venant aux droits de son fils, [T] [H] paiement des créances dues au titre de l’acte notarié, par lettre recommandée en date du 2 décembre 2021, [X] [E] a mis en demeure [Q] [E] d’avoir à régler sa part sur les sommes dues au titre de la soulte, augmentées des intérêts pour un montant de 2.787,22 euros. Les ayants droits de [T] [E] avaient réglé leur part dans le délai imparti.
En réponse, par courrier du 20 décembre 2021, [Q] [E] a indiqué ne pas être opposée au paiement mais a fait état des opérations de liquidation en cours dans le cadre de son divorce.
Le notaire chargé des successions est également intervenu, en vain.
Par lettre recommandée en date du 4 septembre 2025, le conseil de [X] [E] a fait parvenir une nouvelle mise en demeure à sa sœur d’avoir à procéder au règlement de la soulte revenant à la requérante en précisant que [U] n’était nullement concernée par les opérations de partage de la communauté universelle entre les ex-époux [I].
[Q] [E] formulait la même réponse que précédemment à savoir qu’elle n’était pas opposée au paiement par principe mais que les opérations de liquidation-partage de la communauté universelle crée avec son ex-mari ne lui permettait pas de le faire.
Aussi, Mme [Q] [E] évoquait dans sa lettre une erreur de calcul de la soulte effectuée par sa sœur, portant sur la somme totale en réalité à hauteur de 45.684,45 euros pour le principal et 2.356,82 pour les intérêts.
Le conseil de [Q] [E] a répondu à cette mise en demeure par un mail en date du 24.
Le conseil de la défenderesse indique que la donation-partage est entrée dans la communauté universelle.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 et 9 décembre 2025, [U] [E] a assigné [Q] [E] et [P] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100).
La clôture de la procédure est intervenue le 10 février 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoirie a été fixée au 02 mars 2026.
A l’issue de l’audience de plaidoiries du 02 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 1er juin suivant.
Le tribunal a autorisé une note en délibéré afin d’obtenir les observations des parties sur l’intérêt à agir et la qualité à agir de [U] [E] contre [P] [I], le juge souhaitant mettre dans le débat l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la demanderesse en l’absence de lien contractuel ou d’autres éléments en faveur d’une action contre [P] [I] qui n’aurait, a priori, de lien qu’avec [Q] [E].
Par message RPVA en date du 27 avril 2026, le conseil de [Q] [E] soutient que la soulte est devenue exigible pendant le temps du mariage sous le régime de la communauté universelle et que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [P] [I] et [Q] [E], le Notaire, Me [C], inclut le montant de la soulte au passif du projet d’acte en date du 10 juillet 2019.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
Prétentions et moyens
Aux termes de son assignation en date du 08 et 09 décembre 2025, [U] [E] demande au tribunal de :
— Déclarer [U] [E] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum Mme [Q] [E] et M. [P] [I] à payer à Mme [U] [E] la somme de 45.684,45 euros en principal, augmentée des intérêts à hauteur de 14.394,98 euros arrêtés au 4 septembre 2025 et à parfaire, ainsi que d’une indemnité forfaitaire à hauteur de 2.284,22 euros, soit la somme de 62.363,65 euros ;
— Condamner in solidum Mme [Q] [E] et M. [P] [I] à payer à Mme [U] [E] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
— Condamner in solidum Mme [Q] [E] et M. [P] [I] à payer à Mme [U] [E] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
A l’appui de sa demande en paiement de sa soulte, [U] [E] fait valoir que la créance devient exigible au jour du décès de l’exploitant sur le fondement de l’article L321-17 du code rural et de la pêche maritime. En outre, la demanderesse rappelle au visa de l’article 1526 du code civil que lorsque le débiteur est marié sous le régime de la communauté universelle, la totalité des biens des époux tombe en communauté. Ainsi, les époux sont tenus d’acquitter toutes les dettes de la communauté, sauf preuve contraire. [U] [E] ajoute également que l’acte notarié dispose que sa sœur paiera [U] [E] en totalité de ses deniers personnels et sans l’aide d’un prêt.
En outre, la demanderesse soutient qu’il est précisé dans l’acte notarié que dans le cas où celle-ci serait obligée d’exercer des poursuites ou de produire à un ordre, amiable ou judiciaire, il lui serait allouée une indemnité forfaitaire de 5% sur le capital restant dû. [U] [E] estime que sa sœur était tenue au paiement de la soulte au plus tard dans les 6 mois du décès du survivant, en l’occurrence leur mère.
A l’appui de sa demande indemnitaire pour préjudice moral, la demanderesse énonce qu’elle est aujourd’hui contrainte de faire face à diverses tracasseries occasionnées par la présente procédure qui lui cause un préjudice moral compte tenu de son âge.
***
Aux termes des conclusions notifiées électroniquement le 05 février 2026, Mme [Q] [E] demande au tribunal de :
— Juger Mme [Q] [E] recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— Condamner solidairement Mme [Q] [E] et M. [I] à payer à Mme [U] [E] la somme de 43.291,03 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Débouter Mme [U] [E] du surplus de ses demandes ;
— Ramener à de plus justes proportions le montant qui sera alloué à Mme [U] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Mme [Q] [E] et M. [I] aux dépens.
A l’appui de la demande en diminution du paiement de la soulte, [Q] [E] ne conteste pas le principe de la créance mais entend contester le montant de celle-ci. La défenderesse rappelle que la créance est entrée en communauté du fait du régime matrimonial de communauté universelle adopté avec son ex-époux, [P] [I]. [Q] [E] précise que les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté sont bloquées du fait de son ex-époux qui conteste l’entrée en communauté de cette dette. [Q] [E] énonce n’être aucunement opposée à ce qu’une condamnation in solidum avec son ex-époux puisse être prononcée.
En ce qui concerne les intérêts et l’indemnité forfaitaire de 5%, au visa de l’article 1237-1 du code civil, la défenderesse souhaite que l’intérêt au taux légal ne soit dû qu’à compter de la décision à intervenir. Mme [Q] [E] souhaite que sa sœur soit déboutée de sa demande en indemnité forfaitaire, laquelle est mal fondée.
En outre, la défenderesse souhaite que sa sœur soit déboutée de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Mme [Q] [E] et M. [I] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle prétend avoir subi puisque ce prétendu préjudice n’a aucunement été justifié.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur le moyen concernant le délai de paiement
Conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, [Q] [E] sollicite dans le corps de ses écritures un délai de paiement de deux ans pour le règlement de la créance de salaires différés au profit de sa sœur.
Toutefois, elle ne reprend pas cet élément comme prétention au terme du dispositif de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
1. Sur le défaut d’intérêt à agir contre [P] [I] :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt doit être personnel, légitime, direct, né et actuel. Il s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
Par ailleurs, l’article 1526 du code civil dispose que les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.
Aux termes de l’article 1410 du code civil, les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts.
En l’espèce, [U] [E] a assigné [Q] [E] et [P] [I] en paiement de la soulte de créance de salaires différés tel que prévu par un acte notarié en date du 21 février 1998.
[P] [I] et [Q] [E] ont été mariés sous le régime de la communauté universelle du [Date mariage 1] 2004 et ont divorcé selon jugement en date du 15 janvier 2016.
De sorte que la créance de salaire différé était déjà née au jour du mariage.
Par ailleurs, la créance de salaire étant une soulte, elle est un bien propre au sens de l’article 1410 du Code civil et n’entre pas en communauté.
Par conséquent, [U] [E] n’a pas d’intérêt à agir contre [P] [I], nonobstant que la soulte soit devenue exigible pendant le temps du mariage. Les demandes dirigées à l’encontre de [P] [I] seront déclarées irrecevables.
2. Sur la demande en paiement de la soulte
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.321-13 du Code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le second alinéa prévoit que le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participations, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date de règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
L’article L.321-17 du même code, le bénéficiaire d’un contrat de travail à salaires différés exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant, l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Ainsi, la créance devient exigible au jour du décès de l’exploitant.
En l’espèce, trois enfants sont issus du mariage de [O] [E] et [A] [E] née [G].
Il ressort de l’acte notarié du 21 février 1998 reçu par Maître [D], notaire à [Localité 3] (60) que les parents ont consenti une créance de salaires différés à leur fille [U] [E] " du 12 février 1963, date à laquelle elle a atteint l’âge de 18 ans au 15 septembre 1969, soit pendant 6 ans 7 mois et 3 jours, Madame [U] [B] a participé directement et effectivement à la mise en valeur d fonds exploité par ses parents, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes, et sans recevoir de salaires en argent, en contre partie de sa collaboration ".
La créance est devenue exigible le [Date décès 3] 2020, au jour du décès de [A] [E].
Par ailleurs, il était prévu que " M. [S] [E] et Mme [Q] [E] s’obligent envers Mme [X] [B] à lui payer le montant de leurs soultes au plus tard dans les six mois du décès du survivant de M. et Mme [J] sans intérêt. "
En application de l’alinéa 2 de l’article L.321-13 précité, la durée étant de 6 ans 7 mois et 3 jours soit (6+1/365*213) et le SMIC horaire étant fixé à 10.15 euros au jour du décès de [A] [E] de sorte que la créance de [U] [E] s’élevait à la somme de 6.58*2080*2/3*10,15 soit 92.611,30 euros et devait être payée au plus tard le 07 mars 2021.
Il n’est pas contesté par les parties que les héritiers de [S] [E] ont réglé la part de la créance de celui-ci.
Ainsi, [Q] [E] reste à devoir à [U] [E] la somme de 46.305,65 euros.
À cela s’ajoute que, l’acte notarié dispose en page 18 qu’au cas où, pour un motif quelconque, [X] [E] serait obligée d’exercer les poursuites ou de produire un ordre, amiable ou judiciaire, il lui serait allouée une indemnité forfaitaire de 5% sur le capital restant dû.
Soit la somme de : 46.305,65 euros x 0,05 = 2.315,28 euros.
Il ressort également de l’acte notarié qu’à défaut de paiement à l’échéance des soultes, les soultes restants dues au jour de ladite échéance produiront des intérêts au taux de 7% l’an de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune demande ni mise en demeure.
En l’espèce, [Q] [E] avait jusqu’au 07 mars 2021 pour régler ladite échéance. À la date de l’assignation, le 08 décembre 2025, elle avait donc 4 années pleines de retard.
La pénalité se calcule donc suit :
46.305,65 euros x 0,07 × 4 = 12.965,58 euros.
Par conséquent, [Q] [E] sera condamnée à payer à [U] [E] la somme de 61.586,51 euros.
3. Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
L’indemnisation du préjudice moral a pour but de réparer un dommage d’ordre psychologique, émotionnel ou affectif subi par une personne, lié à l’objet du litige.
Si [U] [E] prétend avoir subi un préjudice moral lié l’inquiétude causée par la nécessité d’entreprendre une action en justice à 80 ans, elle n’en justifie aucun élément permettant d’objectiver ce qu’elle prétend.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande au titre du préjudice moral.
4. Sur les autres demandes
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[Q] [E], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande à ce titre.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
L’équité commande de condamner [Q] [E] à payer à [U] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de [U] [E] sa demande dirigée à l’encontre de [P] [I] ;
CONDAMNE [Q] [E] à verser à [U] [E] la somme de 61.586,51 euros au titre de la créance de salaire différé ;
DEBOUTE [U] [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE [Q] [E] aux dépens ;
CONDAMNE [Q] [E] à payer à [U] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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