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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 30 avr. 2026, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DOSSIER : N° RG 25/01082 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C7MV / Chambre 5
AFFAIRE : [A] / [U]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Monsieur [G] [A]
né le 21 Décembre 1983 à OUJDA (MAROC)
de nationalité Marocaine
78 rue Michelet, Apt 1
02100 SAINT-QUENTIN
représenté par Maître Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDEUR
Madame [F] [P] [S] [U]
née le 02 Juin 1979 à CHAUNY (02300)
de nationalité Française
12 rue Alexandre Ribot
02100 SAINT-QUENTIN
défaillant
copie ccc +executoire le
à
Maître Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT
copie dossier
PROCEDURE ET DEBATS
M. [G] [A], de nationalité marocaine et Mme [F] [U], de nationalité française se sont mariés le 27 avril 2019 devant l’officier d’état civil de Folembray (02) après contrat de mariage reçu le 19 mars 2019 par Maître [Y], notaire à Vermand (80), instaurant un régime de séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, l’époux a délivré une assignation en divorce à l’encontre de l’épouse, fondée sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, assignation remise au greffe le 31 octobre 2025 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 8 décembre 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 décembre 2025, le juge de la mise en état à directement renvoyé l’affaire à la mise en état, en l’absence de demande sur les mesures provisoires.
L’épouse n’a pas constitué avocat.
Dans son assignation en divorce notifiée par voie électronique le 17 novembre 2025, l’époux demande au juge de :
— constater la compétence du juge français,
— constater l’application de la loi française,
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— dire que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
— dire qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 19 février 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur à la procédure de divorce a régulièrement notifié ses dernières écritures par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025 au conjoint défendeur, qui n’a pas constitué avocat.
Dès lors, la décision rendue sera réputée contradictoire.
concernant les élements de droit international privé
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, l’élément d’extranéité est constitué par l’époux qui est de nationalité marocaine.
Il convient par conséquent d’étudier les règles du droit international privé.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’en présence d’un conflit de loi, le juge doit d’abord rechercher s’il existe des instruments internationaux avant d’appliquer les règles de droit interne.
Sur la compétence du juge français
En matière matrimoniale
L’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 entrée en vigueur le 13 mai 1983 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire dispose qu’au sens de l’alinéa a) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, les époux résident tous les deux en France à Saint-Quentin (02). Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable
En matière matrimoniale
Au terme de l’article 9 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, « la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. »
En l’espèce, le dernier domicile commun étant situé à Saint-Quentin, la loi française est donc applicable à la dissolution du mariage.
concernant la recevabilite de la demande introductive d’instance
L’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 252 du code civil.
concernant la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 dudit code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce.
Lorsque l’assignation ne mentionne pas le fondement du divorce, alors ce délai s’apprécie à la date du prononcé du divorce.
Dès lors que cette condition est remplie, alors le juge doit prononcer le divorce pour altération du lien conjugal sans pouvoir d’appréciation.
Enfin, s’agissant d’un fait juridique, la preuve de l’altération dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut, se fait par tout moyen.
L’assignation en divorce a été délivrée le 31 octobre 2025.
A l’appui de la demande de prononcer de divorce pour altération définitive du lien conjugal, il indique que la séparation a eu lieu le 31 mai 2021.
Il produit notamment des attestations de proches qui indiquent que le couple est séparé depuis plus de deux ans (pièce 7), et que ce dernier vit en couple avec une nouvelle compagne depuis le mois de décembre 2022 (pièce 8).
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil, le lien conjugal étant définitivement altéré depuis plus d’un an.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
Sur les donations et les avantages matrimoniaux
L’article 265 du code civil dispose que " Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. "
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, l’époux indique que la communauté n’est constituée d’aucun actif ou de passif.
Dès lors, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
concernant les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l’espèce, les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
de Madame [F], [P], [S] [U]
née le 2 juin 1979 à Chauny (02)
et de Monsieur [G] [A]
né le 21 décembre 1983 à Oujda (Maroc)
mariés le 27 avril 2019 à Folembray (02) ; suivant contrat de mariage reçu le 19 mars 2019 par Maître [Y], notaire à Vermand ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à payer 50 % des dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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