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Sur la décision
| Référence : | TJ Saintes, réf., 24 mars 2026, n° 25/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/89
NATURE DE L’AFFAIRE : 70E
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02253 – N° Portalis DBXD-W-B7J-ES5U
AFFAIRE : [W] [C] épouse [O] C/ [T] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président
GREFFIER : Madame GAILLOU, Greffière
DEMANDERESSE
Madame [W] [C] épouse [O]
née le 30 Décembre 1955 à SAINTES (17100), demeurant 3 route de la Salle – 17120 MORTAGNE SUR GIRONDE
représentée par Me Céline LAPEGUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
Madame [T] [C]
née le 23 Décembre 1947 à LE PIZOU (24), demeurant 14 route de la Salle – 17120 MORTAGNE-SUR-GIRONDE
non comparante
Le 24 mars 2026
— 4 C
Me Lapègue 1ce + 1 ccc
Mme [C]
[A]
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 3 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [C] épouse [O] est propriétaire des parcelles cadastrées 1197 et 1286 située 3 route de la Salle à MORTAGNE SUR GIRONDE (17120).
La propriété de Madame [O] est contiguë à la parcelle cadastrée C 1285, appartenant à monsieur [L] [C] et madame [T] [C].
Ces deux propriétés sont limitées sur toute la longueur par un mur séparatif entièrement construit en moellons.
Considérant que les nombreux problèmes d’humidité affectant son habitation résulteraient de la présence d’une végétation extrêmement dense (arbres, bambous, lierre …) mêlée aux restes d’un bâtiment effondré depuis 2006 contre ce mur séparatif, madame [O] a fait délivrer à monsieur [L] [C] le 4 mai 2006, une sommation d’avoir à réaliser les travaux nécessaires à faire cesser les infiltrations d’eau qui affectent son immeuble.
Par suite, monsieur [L] [C] a, par acte authentique du 24 octobre 2006, procédé à l’abandon de la mitoyenneté dudit mur et la propriété du sol sur lequel l’ouvrage a été élevé.
Par ce même acte authentique, les parties sont convenues :
— que l’écoulement des eaux de l’immeuble de madame [O] s’effectuerait par une buse sur le terrain restant la propriété de monsieur [C] cadastré C 1285,
— que l’immeuble de madame [O] bénéficierait d’un droit de tour d’échelle pour tous travaux de réparations et entretien du mur, soit par madame [O] ou ses ayants droits, ou par toutes entreprises mandatées par ces derniers.
La parcelle C 1285 appartenant aux consorts [C] étant totalement laissée à l’abandon, la Mairie de MORTAGNE SUR GIRONDE a, par courrier en date du 27 septembre 2018, mis en demeure madame [C] d’avoir à évacuer les encombrants présents sur sa parcelle C 1285 et d’avoir à traiter le lieu contre la prolifération des termites qui nuiraient au voisinage.
La Mairie de MORTAGNE SUR GIRONDE a été contrainte de réitérer sa demande par courrier en date du 20 mars 2023.
Puis, madame [O] a saisi un conciliateur de justice, devant lequel, madame [T] [C] s’est engagée à procéder au nettoyage complet de la parcelle C 1285, prenant en compte la démolition, l’évacuation des gravats, l’arrachage des souches et végétaux ainsi que de leur évacuation, puis de procéder au terrassement et nivellement du terrain avant le 30 septembre 2024.
Soutenant subir un trouble manifestement illicite en raison du défaut d’entretien de la parcelle C 1285 et considérant que madame [T] [C] n’aurait respecté que partiellement ses engagements, madame [W] [O] a, par acte extrajudiciaire en date du 16 décembre 2025, fait assigner [T] [C] devant le président du tribunal judiciaire de SAINTES, statuant en référé, aux fins de l’entendre au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal,
Condamner les consorts [C] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, à retirer toute végétation, souches ou gravats, ainsi qu’à procéder au terrassement et au nivellement de la parcelle cadastrée C 1285,A titre subsidiaire,
A défaut d’intervention volontaire des consorts [C],
Dire et juger qu’elle pourra accéder à la parcelle cadastrée C 1285, à charge pour elle d’informer au moins 8 jours à l’avance les consorts [C] de la date de réalisation de ces travaux et de leur durée, qui seront dictées par le calendrier de travaux de l’entreprise intervenante,Condamner les consorts [C] au paiement de la somme de 8 908,80 euros au titre des travaux à effectuer sur cette parcelle,Condamner les consorts [C] à une astreinte de 200 euros par jour de refus d’accès à leur propriété,A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonner une expertise judiciaire.Confier à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec pour mission de :Se rendre sur place, 3 route de la Salle à MORTAGNE SUR GIRONDE (1710), après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Se faire communiquer tout documents utiles à sa mission, Déterminer l’origine des désordres et les moyens d’y remédier, En chiffrer le coût, Donner son avis sur les responsabilités engagées, Donner son avis sur le préjudice de jouissance, Solliciter des dires des partiesDéposer un pré-rapport d’expertise puis un rapport d’expertise définitif dans un délai qui ne sera pas inférieur à un mois à compter du dépôt du pré-rapport.Condamner les consorts [C] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, madame [W] [O] expose qu’à l’origine, sa propriété et celle de [L] [C] étaient délimitées par un mur séparatif mitoyen ; que monsieur [C] désireux de s’affranchir de l’entretien de ce mur, lui en aurait abandonné la mitoyenneté et la propriété du sol sur lequel il est élevé.
Elle soutient que [L] [C] laisserait sa parcelle à l’état d’abandon ; que cet abandon aurait permis la prolifération des végétaux mais également de multiples nuisibles qui infesteraient sa propriété ainsi que le voisinage ; que la présence d’un bâtiment effondré, de gravats, de souches et de végétaux contre le mur engendrerait une présence d’humidité dans les murs de son habitation ; que madame [T] [C] se serait engagée à procéder à la démolition, l’évacuation des gravats et à l’arrachage des souches et végétaux mais qu’elle n’aurait pas respecté ses engagements.
Elle ajoute qu’en vertu d’un acte authentique, elle bénéficierait de la faculté du tour d’échelle afin de pouvoir entretenir le mur mais qu’elle ne pourrait pas en bénéficier en raison de l’état d’abandon de la parcelle qui empêcherait toute intervention ; qu’à défaut d’intervention volontaire des consorts [C], il serait nécessaire de faire intervenir une entreprise tierce pour procéder aux travaux nécessaires à la remise en état de la parcelle C 1285 afin de lui permettre d’y accéder et qu’une mesure d’expertise pourrait être nécessaire afin d’examiner les désordres dont elle fait état.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à personne, madame [T] [C] n’a pas comparu.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constaté que dans le dispositif de l’assignation, les demandes sont dirigées à l’encontre des consorts [C], alors que l’acte introductif d’instance n’a été délivré qu’à la personne de madame [T] [C], de sorte qu’il ne sera statué qu’à l’encontre de madame [T] [C].
Sur la demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il s’infère de ces dispositions que la situation du demandeur doit être menacée par un risque de préjudice grave et irréparable, ou qu’elle soit troublée par un comportement illicite et évident et que sa demande vise à préserver ou à restaurer une situation existante ou légitime.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
L’article 671 du code civil dispose que « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
L’article 672 du code civil prévoit que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
Selon l’article 673 du code civil, « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
En l’espèce, madame [W] [O] sollicite que madame [T] [C] soit condamnée, sous astreinte, à retirer toute végétation, souches ou gravats, et à procéder au terrassement et au nivellement de sa parcelle C 1285 et ce afin de lui permettre d’entretenir le mur séparatif dont elle a la propriété, et de procéder aux travaux d’étanchéité de ce mur afin de remédier aux désordres liés à l’humidité affectant sa maison d’habitation.
Madame [O] démontre par les pièces versées aux débats que :
Aux termes de deux procès-verbaux de constat d’huissier dressés les 28 mars 2006 et 4 mai 2006, elle rencontre des problèmes d’humidité sur le mur ouest de son habitation, lequel est accolé à une construction menaçant ruine située sur la parcelle appartenant à monsieur [L] [C] ;Aux termes d’un acte authentique en date du 4 octobre 2006, monsieur [L] [C] désireux de s’affranchir de l’obligation d’entretien et de reconstruction éventuelle du mur mitoyen séparant sa parcelle de celle appartenant à madame [W] [O], il a abandonné tous ses droits de mitoyenneté sur le sol sur lequel le mur est édifié, cet abandon ayant pour effet de transférer l’entière propriété du mur et du sol au profit de madame [W] [O] ; La mairie de MORTAGNE SUR GIRONDE est intervenue à deux reprises auprès de madame [T] [C] afin que celle-ci procède au nettoyage de sa parcelle laissée en friche ;Aux termes d’un procès-verbal de constat en date du 7 décembre 2023, il est fait état de ce que la parcelle C 1285 envahie par une végétation dense et impénétrable qui vient toucher la façade arrière de la maison des époux [O] ; Aux termes d’un constat d’accord passé devant le conciliateur de justice en date du 20 juin 2024, madame [C] s’est engagée à procéder au nettoyage complet de la parcelle C 1285 au plus tard le 30 septembre 2024 ;Aux termes d’un procès-verbal de constat en date du 10 octobre 2024, maître [V], commissaire de justice, constate qu’un nettoyage de la parcelle C 1285 a été réalisé ; que des déchets sont toujours sur place ; qu’il s’agit d’un mélange de pierres et de bois ; que des filets et des tuyaux plastiques se trouvent toujours dans un coin ; qu’une partie de mur en moellons est toujours debout adossé au mur voisin ; qu’un figuier est toujours sur pied ; que le terrassement est partiel et que des rhizomes de bambous sont toujours sur place. Il constate également la présence d’un serpent dans les déchets.Aux termes d’un procès-verbal de constat en date du 19 juin 2025, maître [V], commissaire de justice, constate la présence de gravats stockés ; la présence d’un mur délabré en état d’éboulement ; dans la démolition, la présence d’un figuier adossé à la façade arrière de l’immeuble voisin ; côté sud de la parcelle, la présence d’un ancien muret ; la présence d’une végétation très dense. Il conclut en indiquant que la parcelle est envahie par des arbres et de la végétation qui gagnent de façon désordonnée et relève la présence, sous la végétation, des vestiges d’une construction éboulée.
Ainsi, madame [O] démontre que le développement de la végétation et la présence de ruines sur la parcelle C 1285, font obstacle aux travaux d’entretien et d’étanchéité du mur séparatif dont elle a la pleine propriété et à la servitude de tour d’échelle dont elle bénéficie aux termes de l’acte authentique du 24 octobre 2006.
Il s’infère de ces constatations que le fait d’empêcher madame [O] de bénéficier de la servitude de tour d’échelle conventionnelle constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Par conséquent, il convient de condamner madame [T] [C] à procéder à l’élagage et à l’abattage de toute végétation implantée à 50 centimètres du mur séparatif ainsi qu’à l’élagage ou à l’abattage de toute végétation implantée à moins de 2 mètres de ce mur et excédant deux mètres de hauteur et à procéder au retrait de tout gravats et autres déchets présents sur la parcelle cadastrée C 1285, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant quatre mois passé ce délai.
Sur la demande de condamnation au paiement des travaux et à une astreinte en cas de refus d’accès à la propriété voisine
En l’espèce, madame [W] [O] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de [T] [C] au paiement de la somme de 8 908,80 euros correspondant au montant de la facture émise par l’EURL CMT pour procéder à la démolition, à l’évacuation des gravats, à l’arrachage des souches et végétaux ainsi que leur évacuation, puis de procéder au terrassement et nivellement du terrain cadastré C 1285 afin de mettre un terme aux désordres et la condamnation sous astreinte de la défenderesse en cas de refus d’accès à la parcelle.
Il est constaté que le devis dont se prévaut madame [W] [O], constituant la pièce n° 11 du bordereau de pièces joint à l’assignation, n’est pas produit aux débats, et que, de surcroit, il serait daté du 28 septembre 2022.
Les procès-verbaux de constat en date des 10 octobre 2024 et 19 juin 2025 laissent apparaitre un commencement d’exécution par madame [C], de sorte que pour être exploitable, ce devis aurait dû être nécessairement mis à jour au vu des travaux déjà effectués.
En tout état de cause, la demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte ayant été accueillie favorablement, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes qui seront par conséquent rejetées.
Sur la demande aux fins d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, madame [W] [O] sollicite à titre infiniment subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins d’examiner les désordres allégués et dénoncés aux termes de son assignation.
Cependant, la demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte ayant été accueillie favorablement, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande formée à titre infiniment subsidiaire, qui sera par conséquent rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [W] [O], contrainte d’agir en justice, l’intégralité de frais de justice non compris dans les dépens.
Madame [T] [C] qui succombe à l’instance, supportera la charge provisoire des dépens et sera condamnée à verser à madame [W] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE madame [T] [C] à procéder, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, à l’élagage et à l’abattage de toute végétation implantée à 50 centimètres du mur séparatif ainsi qu’à l’élagage ou à l’abattage de toute végétation implantée à moins de 2 mètres de ce mur et excédant deux mètres de hauteur ainsi qu’à procéder au retrait de tout gravats et autres déchets présents sur la parcelle cadastrée C 1285, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant quatre mois passé ce délai.
REJETTE toute autre demande ;
DIT que madame [T] [C] supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance ;
CONDAMNE madame [T] [C] à payer à madame [W] [C] épouse [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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