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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1] de Justice
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZ4D
Minute : 26/
REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE DE [Localité 2] DE [Localité 3]
C/
URSSAF RHONE ALPES
Notification par LRAR le :
à :
— REGIE D’ELECTRICITE DE [Localité 3]
— URSSAF RHONE ALPES
Copie délivrée le :
à :
— Me ACHAINTRE
— Me CAMUS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
21 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE DE [Localité 2] DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Sophie BRASSART, avocate au barreau de PARIS,
ET :
DÉFENDEUR :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 février 2023, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF) a informé la RÉGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ DE [Localité 2] DE [Localité 3] (ci-après dénommée régie) de son inéligibilité au bénéfice du taux réduit de la cotisation d’allocations familiales.
Selon courrier du 21 décembre 2023, la régie a contesté cette position et sollicité l’application du taux réduit de cotisations d’allocations familiales, ainsi que le remboursement au titre de l’année 2023 de la somme de 34 341,48 euros, versée selon elle à tort à l’URSSAF pour ce complément d’allocations familiales.
Aux termes de son courrier du 24 mai 2024, l’URSSAF a maintenu son refus et rejeté cette demande de remboursement.
Le 27 mai 2024, la régie a dès lors saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision de rejet.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par requête parvenue en date du 15 janvier 2025, la régie a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de cette décision implicite de rejet.
Par décision du 31 janvier 2025, la commission de recours amiable a finalement confirmé la décision de rejet de l’URSSAF.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026, la régie a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées à l’audience et a ainsi demandé au Tribunal de :
— annuler la décision de l’URSSAF du 11 novembre 2024,
— juger qu’elle est bien fondée à solliciter la réduction du taux de cotisation allocations familiales prévue à l’article L. 241-6-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et par la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 et désormais par l’article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 applicable aux entreprises mentionnées au 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la régie fait valoir que l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction du taux de cotisations allocations familiales pour certains employeurs et affirme que le deuxième alinéa de ce texte vise deux conditions cumulatives pour y prétendre, à savoir être salarié d’une entreprise relevant du 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail et être un salarié d’une entreprise relevant d’un régime spécial de sécurité sociale. Elle considère remplir parfaitement ces deux conditions dès lors qu’elle relève du statut des établissements publics à caractère industriel et commercial (ci-après EPIC) et que ses salariés sont des salariés de droit privé qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques gazières. Elle affirme qu’aucun texte du code du travail ou du code de la sécurité sociale ne prévoit que le fait d’être une entreprise visée au 6° de l’article L. 5424-1 du code du travail emporterait exclusion de l’appartenance aux entreprises visées au 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail et souligne que l’alinéa 2 de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale élargit expressément à tous les régimes spéciaux le bénéfice du taux réduit pour les cotisations allocations familiales. Elle invoque ensuite à son profit une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de [Localité 6] du 26 février 2024 qui a considéré que la société d’économie mixte qui l’avait saisie était en droit de bénéficier de cette réduction. Elle conteste l’application du BOSS par l’URSSAF Rhône-Alpes, considérant qu’il s’agit de la propre doctrine de l’URSSAF qui n’a qu’une valeur de documentation administrative, dépourvue de toute valeur normative et qui ne saurait dès lors s’imposer au juge. En tout état de cause, elle observe que le BOSS ne prend pas en considération les distinctions entre les différentes formes sociales et/ou catégories de sociétés dont certaines bénéficient expressément de l’allègement de cotisations. Elle reproche à l’URSSAF de ne pas répondre à son argumentaire relatif à son appartenance à la branche des industries électriques et gazières (IEG), qui selon elle lui ouvre droit à exonération et dont elle n’est pas exclue. Elle conclut en soutenant que le législateur n’a pas entendu opérer de distinction permettant d’abonder dans le sens d’une exclusion des entreprises des IEG remplissant par ailleurs les critères fixés au 3° de l’article L. 5424-3 du code du travail.
En défense, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 également déposées à l’audience, et a ainsi demandé au Tribunal de :
— débouter la régie de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la régie à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la régie aux dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, l’URSSAF rappelle que le dispositif du taux réduit des cotisations d’allocations familiales est appliqué aux revenus d’activités versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5224-1 du même code. Elle soutient que ne peuvent bénéficier de la réduction dégressive de la cotisation allocations familiales que les salaires versés aux salariés des entreprises qui ont l’obligation d’adhérer à l’assurance chômage, ainsi qu’aux salaires versés aux salariés visés au 3° de l’article L. 5224-1 du code du travail, c’est-à-dire aux salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, les salariés relevant soit des EPIC des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire et qui ont droit à l’allocation d’assurance chômage. Elle en déduit qu’il résulte de l’application combinée des articles L. 5424-1 3° du code du travail et L. 241-13 II du code de la sécurité sociale que la réduction dégressive prévue par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 n’est pas applicable aux gains et rémunérations des agents soumis au statut national du personnel des IEG prévu au 6 ° de l’article L. 5424-1 du code du travail. L’URSSAF souligne que les salariés de la RÉGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ DE [Localité 2] DE [Localité 3] sont soumis au statut national du personnel des IEG et que ses salariés sont donc visés par le 6° de l’article L. 5424-1 du code du travail, de sorte que la régie ne peut solliciter le bénéfice de la réduction du taux allocations familiales sur la base du 3° de cet article. Elle rappelle que les dispositions du code de la sécurité sociale sont d’interprétation stricte et que si cela n’est pas indiqué dans le texte, c’est que la régie ne peut en bénéficier, citant l’exemple des cotisations d’assurance maladie pour lesquelles le 3° et le 6° de l’article L. 5424-1 du code du travail sont expressément mentionnés.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la régie a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 27 mai 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de deux mois après l’introduction de ce recours, elle était présumée avoir rejeté sa demande et il appartenait à la requérante de saisir le tribunal dans les deux mois de cette décision implicite de rejet. Dès lors que les voies et délais de recours n’ont pas été notifiées à la régie par la commission de recours amiable, la requérante est néanmoins réputée avoir saisi le tribunal dans les délais légaux, quand bien même elle l’a saisi plus de deux mois après la décision implicite de rejet.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à la régie qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur le bénéfice de la réduction du taux d’allocations familiales
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 28 février 2025) prévoit pour les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi, une réduction dégressive des cotisations à la charge de l’employeur dues notamment au titre des assurances sociales et des allocations familiales. Cette réduction n’est cependant pas applicable aux revenus d’activité versés par les employeurs relevant des régimes spéciaux prévus au titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
Aux termes de l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2023, « le taux des cotisations d’allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l’article L. 242-1 n’excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13.
La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code ».
Selon les dispositions de l’article L. 5424-1 du code du travail, « ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ;
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
4° bis Les personnels des chambres de commerce et d’industrie ;
5° Les fonctionnaires de [1] placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l’une de ses filiales ;
6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
7° Dans le cas où l’Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de [2], les personnels de la société anonyme [2] ».
En l’espèce, il est constant que la RÉGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ DE [Localité 2] DE [Localité 3], chargée de la distribution d’électricité, est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) d’une collectivité territoriale, en l’espèce le syndicat intercommunal d’énergie de la vallée de [Localité 3] (SIEVT). Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Ce statut d’EPIC pourrait certes laisser penser que ses salariés relèvent des dispositions générales prévues au 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail. Pour autant, il convient de relever qu’elle reconnaît elle-même dans ses conclusions que ses salariés sont des salariés de droit privé qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, comme étant soumis au statut du personnel de ces mêmes industries fixé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946. En application de l’adage « Lex specialis derogat legi generali », il y a donc lieu de retenir que les salarisés de la RÉGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ DE [Localité 2] DE [Localité 3] relèvent des dispositions spéciales prévues au 6° de cet article, qui concernent exclusivement les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières et non pas des dispositions générales prévues au 3° du même article.
Or, force est de constater que l’article L. 241-6-1 susvisé ne prévoit l’application de la réduction de 1,8 point du taux réduit de la cotisation d’allocations familiales qu’aux rémunérations des seuls salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 susvisé.
Il en résulte que les salariés de la RÉGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ DE [Localité 2] DE [Localité 3] ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du taux réduit de la cotisation d’allocations familiales prévu par l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, peu importe que soient ou non remplies les conditions d’éligibilité à la réduction dégressive des cotisations prévues par l’article L. 241-13 susvisé.
En conséquence, la RÉGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ DE [Localité 2] DE [Localité 3] sera déboutée de sa demande.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).”
Il en résulte que la RÉGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ DE [Localité 2] DE [Localité 3], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande d’allouer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, la régie étant déboutée de sa propre demande à ce titre.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par la RÉGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ DE [Localité 2] DE [Localité 3] ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
DÉBOUTE la RÉGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ DE [Localité 2] DE [Localité 3] de sa demande tendant à pouvoir bénéficier de la réduction du taux de cotisation allocations familiales ;
CONDAMNE la RÉGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ DE [Localité 2] DE [Localité 3] à verser à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la RÉGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ DE [Localité 2] DE [Localité 3] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la RÉGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉLECTRICITÉ DE [Localité 2] DE [Localité 3] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt et un mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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