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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold surendettement, 26 mai 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA MOSELLE réf. : LRA 2412011900 91, CAF DE [ Localité 4 ] Service Contentieux réf. : 821732 RSA, Etablissement public FRANCE TRAVAIL [ Localité 3 ] EST SERVICE CONTENTIEUX réf. : 3000528U, Etablissement [ 1 ] chez [ 2 ] SERVICE ATTITUDE réf. : 300073334900062031804, Société [ 3 ] réf. : 28060476 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DOSSIER: N° RG 25/00355 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYYI
MINUTE N°:
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
Jugement du 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 2]
née le 10 Avril 1984 à [Localité 1]
représentée par Maître Caroline RUMBACH, avocate au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 1] du 16/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Localité 3] EST SERVICE CONTENTIEUX réf.: 3000528U, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CAF DE [Localité 4] Service Contentieux réf.: 821732 RSA, demeurant Service Contentieux – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement [1] chez [2] SERVICE ATTITUDE réf.: 300073334900062031804, demeurant CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [3] réf.: 28060476, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE [Localité 4] réf.: 320115357489 indu salaire 2023, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CPAM DE LA MOSELLE réf.: LRA 2412011900 91, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DEBATS :
Audience publique du : 24 Mars 2026
JUGEMENT:
Réputé contradictoire, EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026 par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée au secrétariat le 17 mars 2025, Madame [H] [B] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 mars 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 14 août 2025, la Commission a recommandé un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 14 mois au taux de 2,76%, moyennant une mensualité de remboursement de 291,33 euros.
Par lettre recommandée adressée à la commission le 20 août 2025, Madame [H] [B] a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-AVOLD d’un recours contre cette décision. Elle a indiqué que sa capacité de remboursement a été surestimée. Elle fait valoir que ses revenus vont prochainement diminuer, que ses frais de mutuelle n’ont pas été pris en compte et qu’elle supporte seule les charges liées à son enfant qui réside chez elle.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 24 mars 2026.
Lors des débats, auxquels seul la débitrice a comparu, Madame [H] [B] se réfère à ses écritures en date du 23 mars 2026. Elle sollicite à titre principal le prononcé de son rétablissement personnel sans liquidation. A titre subsidiaire, la débitrice sollicite la fixation de sa capacité de remboursement à hauteur de 61,42 euros par mois et le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 60 mois.
Aucun créancier n’a comparu ou adressé de courrier à la juridiction conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la situation de surendettement
Sur l’état du passif :
Aux termes de l’article R723-8 du code de la consommation, « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ».
En l’espèce, aucune contestation n’ayant été émise sur ce point, les créances envers Madame [H] [B] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la Commission comme suit :
[1] / 300873334900062031804 267,31 €
CAF DE [Localité 5] / 821732 RSA 1 342,36 €
CPAM MOSELLE CONTENTIEUX / LRA 2412011900 91 229,04 €
[4] / 3000528U 258,16 €
[3] / 28060476 279,77 €
[5] [Localité 5] / 320115357489 1 458,78 €
TOTAL : 3 835,42 €
Sur le fond :
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application de l’article L.724-1 du même code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Enfin, en application de l’article L733-13 du même code, le Juge, saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, prend tout ou partie des mesures imposées définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
En l’espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif actualisé de Madame [H] [B] s’élève à 3 835,42 euros.
La débitrice fait valoir que ses ressources actualisées ne correspondent pas à celles retenues par la Commission.
Elle produit un relevé d’indemnités journalières en date du 30 janvier 2026 faisant état d’un montant moyen net de 1.445,40 euros au titre des mois de novembre et décembre 2025.
Madame [H] [B] indique qu’elle ne bénéficiera plus d’indemnités à compter de mars 2026 et produit un certificat médical de son médecin traitant indiquant qu’elle est en arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2026.
Il sera relevé qu’à l’audience du 24 mars 2026, Madame [H] [B] n’a pas justifié d’un changement de ses ressources, notamment par la production d’une demande de prestations sociales telles que le revenu de solidarité active (RSA).
Elle ne justifie pas non plus de la cessation des versements de l’allocation de soutien familial d’un montant mensuel de 195,86 euros et d’une rente d’invalidité d’un montant mensuel de 86 euros
Par conséquent, les ressources Madame [H] [B] seront retenues à hauteur de la somme suivante :
Indemnités journalières : 1.445,40 euros
Allocation de soutien familial : 195,86 euros
Renté d’invalidité : 56 euros
Total : 1.727,00 euros
S’agissant de ses charges, Madame [H] [B] indique qu’elle est hébergée au domicile de sa mère. Elle soutient qu’elle participe au paiement du loyer et des charges et que le montant retenu par la Commission au titre de cette participation est inférieur à ses charges actualisées.
Elle fait valoir que ses charges courantes au titre de son logement sont de 750 euros en ce compris la participation au loyer, aux frais d’énergie et d’ordures ménagères.
Pour autant, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de ses dires.
Compte-tenu de l’augmentation générale du coût de la vie, il sera retenu la somme forfaitaire et raisonnable de 600 euros au titre de ses charges résultant de son logement et de celui de son fils.
S’agissant des autres charges, il sera relevé que les charges évoquées par Madame [H] [B] ressortent toutes du forfait de base incluant les charges courantes résultant de la garde exclusive de son enfant.
A regard de ce qui précède, les charges de la débitrice se présentent comme suit et ce, par référence au barème actualisé en 2026 par la Commission pour une personne avec un enfant à charge :
— Forfait de base (dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes) : 913 euros,
— logement (charges d’hébergement) : 600 euros,
— Mutuelle : 78 euros,
Par conséquent, ses charges mensuelles de la vie courante seront retenues à la somme de 1.591,00 euros.
Au regard de ce qui précède, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du Code de la Consommation, correspondant à la différence entre les ressources de la débitrice et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018 (en l’occurrence, 269,35 euros), ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active applicable au foyer, peut être fixé à 136,40 euros qu’il importe de ne pas retenir en intégralité au titre de la capacité de remboursement afin de concéder une marge à la débitrice en cas d’imprévus.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme raisonnable de 80 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Eu égard au volume de l’endettement et aux capacités de remboursement de la débitrice, il convient de prévoir un échelonnement sur une durée de 48 mois avec intérêts à 0%, afin de ne pas alourdir son passif et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation, et ce, conformément au plan annexé à la présente décision.
Il sera rappelé en tout état de cause que durant les 48 mois d’exécution du plan, Madame [H] [B] devra informer immédiatement la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle de toute évolution favorable de sa situation, notamment une diminution substantielle de ses charges actuelles, sous la sanction qu’il soit mis fin à la procédure dans le cas contraire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du Surendettement des Particuliers de la Moselle du 14 août 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L733-13 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
FIXE le passif comme suit pour les besoins de la procédure :
[1] / 300873334900062031804 267,31 €
CAF DE [Localité 5] / 821732 RSA 1 342,36 €
CPAM MOSELLE CONTENTIEUX / LRA 2412011900 91 229,04 €
FRANCE TRAVAIL [Localité 3]-EST / 3000528U 258,16 €
[3] / 28060476 279,77 €
[6] / 320115357489 1 458,78 €
TOTAL : 3 835,42 €
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [H] [B] selon les modalités reprises au plan annexé à la présente décision avec les précisions suivantes :
— la mensualité de remboursement maximale sera de 80 euros,
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 48 mois,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les mesures débuteront au plus tard le 26 juin 2026 ;
RAPPELLE à Madame [H] [B] qu’elle doit :
— effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatiques ;
— pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter son endettement et de manière générale, ne pas effectuer d’acte de nature à aggraver sa situation financière ou réduire son patrimoine, ni recourir à un nouvel emprunt, y compris un achat à crédit, jusqu’à l’achèvement du plan, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
— informer ses créanciers, ainsi que la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle, de tout changement d’adresse ou de banque ;
— informer immédiatement la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle de toute évolution favorable de sa situation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels le présent jugement est opposable ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [H] [B] ;
DIT qu’en cas de non-respect par Madame [H] [B] des modalités d’apurement prévues au plan annexé au présent jugement, ce plan deviendra caduc de plein droit 15 (quinze) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter les obligations sous quinzaine qui n’aura pas été suivie du paiement requis ;
DIT que si en cours d’exécution des mesures recommandées, la situation de Madame [H] [B] se détériore, elle pourra saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin de réajuster les mesures ;
DIT que si en cours d’exécution des mesures recommandées, la situation de Madame [H] [B] devient irrémédiablement compromise, elle pourra saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers, afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans ;
DIT qu’en application de l’article R713-11 du Code de la consommation, le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [H] [B] ainsi qu’aux créanciers connus ;
DIT que le présent jugement sera communiqué à la Commission du Surendettement des Particuliers de la Moselle à laquelle le dossier sera restitué aux fins de mise en œuvre du plan ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du Code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel en application de l’article R.733-17 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018
- Code de la consommation
- Code du travail
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