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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 28 mai 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00196 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CS64
Minute N° 26/00135
DU 28 Mai 2026
section civile
JUGEMENT
PARTIES DEMANDERESSES :
Mme [J] [S],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour curateur M. [Q] [U] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe JAUTZY de l’ASSOCIATION CHRISTOPHE JAUTZY, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2025-1221 du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [2],
dont le siège social est sis Chez [3] – service surendettement – [Adresse 5]
non comparante
Etablissement public SGC [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Mme [K] [I],
demeurant [Adresse 8]
non comparante
Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [Y] [T]
née le 23 Juin 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 10]
ayant pour tutrice Mme [F] [A] demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2025-1255 du 10/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Mélanie LITTY, Greffière Placée
DÉBATS :
A l’audience du 04 Mai 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars2025, Mme [T] [Y] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande d’apurement de ses dettes, et, par décision en date du 15 avril 2025, sa demande a été déclarée recevable.
Dans sa séance du 23 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN a orienté Mme [T] [Y] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en constatant sa situation financière irrémédiablement compromise.
La commission a informé les créanciers de sa décision, dont Mme [S] [J] par courrier réceptionné par elle le 30 juin 2025 ; cette dernière a formé un recours par courrier posté le 30 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, le débiteur et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception à l’audience du 3 novembre 2026. L’affaire a ensuite été renvoyée à 5 reprises à la demande exclusive des parties.
Par conclusions en date du 27 février 2026, Mme [S] [J], assistée de son curateur, a maintenu son recours en faisant valoir que la situation financière de la débitrice s’est améliorée depuis puisqu’elle perçoit depuis fin 2025 une allocation adulte handicapé de 1033 euros et non plus le RSA de 559 euros et qu’elle ne justifie pas par ailleurs d’une impossibilité médicale à exercer une activité professionnelle qui lui permettrait de solder ses dettes.
Par conclusions en date du 22 avril 2026, Mme [T] [Y], représentée par son tuteur, a fait valoir qu’elle est dans une situation irrémédiablement compromise car elle vit seule avec des charges incompressibles excédant ses ressources et qu’elle a un taux d’incapacité la rendant inapte à tout travail.
A l’audience du 4 mai 2026, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs derniers écrits respectifs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré en l’état au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la commission a informé Mme [S] [J] par courrier réceptionné par elle le 30 juin 2025 et cette dernière a formé un recours par courrier posté le 30 juillet 2025 ; la contestation est donc recevable.
Aux termes de l’article L 724-1 alinéa 2, 1° du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures habituelles de traitement du surendettement, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Cette procédure peut bénéficier aux débiteurs de bonne foi, ne relevant pas des procédures collectives des articles L610-1 et suivants du code de commerce, et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il sera relevé à titre liminaire que le fait pour la créancière de ne pas avoir contesté la décision précédente de la commission de surendettement s’agissant de M.[C], solidairement tenu à la dette et avec lequel Mme [T] est en instance de divorce, ne fait pas obstacle au présent recours dans la mesure où il s’agit de deux procédures distinctes avec deux appréciations in concreto de la situation personnelle et individuelle de chaque débiteur.
Mme [T] [Y] a justifié d’un endettement de 10793.44 euros selon l’état des créances au 5 août 2025.
Dans l’examen de la situation de la débitrice, la commission avait relevé pour unique revenu le RSA d’un montant mensuel de 559 euros ainsi qu’une allocation logement de 263 euros et des charges mensuelles d’un montant total de 1310 euros, soit une capacité de remboursement négative.
Selon les éléments produits au dossier, Mme [T] [Y], âgée de 44 ans, perçoit aujourd’hui une allocation adulte handicapé d’un montant mensuel de 1033 euros l’excluant de fait du bénéfice du RSA. De fait, ses revenus actuels suffisent tout juste à couvrir le montant de ses charges et aucune capacité de remboursement ne peut être dégagé à ce jour malgré cette augmentation de ressources.
De plus, il résulte des éléments médicaux et du dossier MDPH que Mme [T] [Y] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% avec une “restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lié à sa situation de handicap” et le certificat médical du docteur [H] mentionne une “inaptitude totale à effectuer quelque emploi que ce soit”
Mme [T] [Y] n’a aucun diplôme ou formation, ne possède rien et n’a aucune liquidités. Elle vit seule.
Par conséquent, la situation de la débitrice telle que résultant des éléments produits au débat ne permet pas d’envisager une amélioration de ses ressources dans un avenir proche lui permettant d’avoir un montant de ressources excédant celui de ses charges.
Ainsi, en l’état, il n’y a pas lieu de réformer la décision de la commission de surendettement qui a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [S] [J] ,
ADOPTE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin concernant Mme [T] [Y],
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [T] [Y],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelle du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que Mme [T] [Y] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers par simple lettre, à Mme [T] [Y], sa tutrice, et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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