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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 20 mars 2026, n° 24/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 24/00309 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CPWY
Minute N° 26/00093
DU 20 Mars 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIES [Localité 3] CONTENTIEUX IMPAYES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BERTANI de la SELARL BERTANI AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [T] [Q]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Camille GUILLAUME, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67437-2026-58 du 30/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 19 Janvier 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Q] a souscrit auprès de la S.A. ES Energies [Localité 3] un contrat de fourniture d’électricité pour la location du logement appartenant à M. [N] [E] situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Le contrat de fourniture d’électricité établi le 12 octobre 2022, la facture de souscription du13 octobre 2022 ainsi que les conditions générales et particulières du contrat précisent qu’il s’agit d’un contrat de fourniture d’électricité au tarif réglementé prenant effet le 12 octobre 2022.
Madame [T] [Q] a mis fin au contrat de fourniture d’électricité avec effet au 17 mai 2023.
En raison de factures demeurant impayées à la fin du contrat, la S.A. ES Energies [Localité 3] a fait délivrer le 9 août 2024 par commissaire de justice une mise en demeure de payer la somme de 2201,20 euros.
Le 19 septembre 2024, la S.A. ES Energies Strasbourg a déposé une requête en injonction de payer devant la chambre de proximité du présent tribunal ayant donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer du 14 octobre 2024.
Cette ordonnance condamne Madame [T] [Q] à payer à la S.A. ES Energies [Localité 3] les sommes suivantes :
2201.20 euros à titre principal24 euros au titre des dépens8.88 euros ai titre des intérêts calculés51.60 euros au titre du coût du présent acte.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [T] [Q] le 4 novembre 2024. Madame [T] [Q] a formé opposition à l’injonction de payer par dépôt au greffe le 15 novembre 2024.
Après renvois, le dossier a été appelé à l’audience du 19 janvier 2026.
A l’audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs dernières conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 octobre 2025, reprises à l’audience, la S.A. ES Energies [Localité 3] sollicite que Madame [T] [Q] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée à payer :
2 201,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et aux frais afférents à la procédure d’injonction.
En réponse aux moyens développés par Madame [T] [Q], la S.A. ES Energies [Localité 3] soutient qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer en raison de l’absence de suite donnée à la plainte pour des faits de vol d’électricité et de menaces déposée par Madame [T] [Q] et des éléments dont dispose la S.A. Energies [Localité 3] qui contredisent les moyens de la défenderesse à l’injonction.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. ES Energies [Localité 3] fait valoir que les logements de l’immeuble dans lequel vit Madame [T] [Q], situé [Adresse 6] à [Localité 1] sont chacun dotés d’un compteur et que les équipements installés dans le logement sont énergivores tel que le confirme la puissance souscrite à hauteur de 12kVA alors que la puissance moyenne souscrite pour un logement est de 6kVA. Elle soutient également que Madame [T] [Q] a bien souscrit un contrat de fourniture d’électricité pour une période courant du 17 octobre 2022 jusqu’au 17 mai 2023 et qu’il ressort des pièces que Madame [T] [Q] reste redevable de la somme de 2 201,20 euros.
Aux termes de ses dernières écritures du 15 décembre 2025, reprises à l’audience, Madame [T] [Q] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Avant dire droit :
d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance, en attendant l’issue de l’enquête pénale pour vol d’énergie référencée 28409/01074/2023 ;
subsidiairement, d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance, en attendant l’autorisation de Monsieur le Procureur de la République de communiquer la copie de la procédure référencée 28409/01074/2023.
Au fond :
à titre principal, de juger son opposition recevable et bien fondée, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer et de débouter la S.A. ES Energies [Localité 3] de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire, de la condamner au paiement d’une somme réduite par rapport aux montants sollicités par la S.A. ES Energies [Localité 3] et de lui accorder des délais de paiement à raison de 24 mensualités ;
à titre reconventionnel, condamner la S.A. ES Energies [Localité 3] à lui payer la somme de 730 euros au titre des prélèvements indûment effectués sur son compte bancaire ;
en tout état de cause, condamner la S.A. ES Energies [Localité 3] aux dépens ainsi qu’à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer fondée sur l’article 378 du code de procédure civile, Madame [T] [Q] fait valoir qu’elle a déposé plainte à l’encontre de son bailleur pour des faits de vol d’électricité et de menaces et qu’elle souhaite attendre l’issue de l’enquête pénale et à défaut obtenir l’accord de Monsieur le Procureur de la République pour communiquer le contenu du dossier de la procédure pénale dans le cadre de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [Q] fait valoir que la partie adverse fonde sa créance sur un contrat de fourniture d’électricité souscrit pour une puissance de 12kVa et mentionnant une autre adresse et non l’adresse [Adresse 7] pour lequel la S.A. Energies [Localité 3] demande le paiement de sa créance. Madame [T] [Q] fait également valoir que la date d’effet du contrat est fixée au 12 octobre 2022 alors qu’il est mentionné que cela a été fait le 5 août 2024 et qu’il a été mis fin au contrat le 17 mai 2023.
Par ailleurs, Madame [T] [Q] conteste le moyen selon lequel les sept logements de l’immeuble seraient chacun dotés d’un compteur en indiquant que l’annexe produite par la partie adverse est trompeuse en ce qu’elle n’est pas datée et qu’elle prend en considération la situation de l’immeuble à la date du 11 décembre 2024.
Par ailleurs, la défenderesse soutient que la puissance souscrite ne préjuge pas du caractère énergivore du logement et que la consommation d’électricité relevée en sept mois représente presque le double de la consommation du logement durant les dix dernières années.
A titre reconventionnel, Madame [T] [Q] fait valoir sur le fondement de l’article 1302 du code civil, que la S.A ES Energies [Localité 3] ne justifie pas de la consommation d’énergie et qu’elle a indument prélevé la somme de 730 euros sur les comptes bancaires de la défenderesse et sollicite, en cas de condamnation, que les sommes demandées soient réduites et que lui soient accordés des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, alinéa 3, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il est par ailleurs constant qu’hors les cas où cette mesure est prévue par la loi et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les juges du fond apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, la S.A. ES Energies [Localité 3] exerce une action à l’encontre de Madame [T] [Q] aux fins de condamnation en paiement du solde restant dû au titre d’une facture d’électricité. Cette action est donc fondée sur la relation contractuelle liant les parties et n’a pas pour vocation la réparation d’un dommage. La plainte déposée par Madame [T] [Q] contre son ancien bailleur est indépendante de la demande en paiement réclamée par la société demanderesse.
Ainsi, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte du 4 novembre 2024 et Madame [T] [Q] a formé opposition à injonction de payer par déclaration au greffe le 15 novembre 2024. Par conséquent, l’opposition formée sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la S.A. ES Energies [Localité 3] produit un justificatif de contrat de fourniture d’électricité indiquant que Madame [T] [Q] est bien la titulaire dudit contrat et qu’il est souscrit pour le point de livraison situé au [Adresse 8] à [Localité 1] avec effet à compter du 12 octobre 2022.
De plus, la puissance souscrite au contrat est de 12 kVA pour un abonnement de 173,64 euros hors taxes par an ainsi qu’un prix de 0,17080 euros hors taxes par kilowatt-heure (kWH) consommé. Madame [T] [Q] ne conteste pas avoir mis fin au contrat au 17 mai 2023. Il ressort ainsi de cette pièce que le contrat de fourniture d’électricité a bien été souscrit entre les parties, pour le logement situé au [Adresse 9] à [Localité 1], à compter du 17 octobre 2022 et jusqu’au 17 mai 2023.
Il convient à ce stade de relever que la défenderesse ne peut contester les conditions du contrat de fourniture d’électricité qu’elle a acceptées lors de la souscription.
En outre, le justificatif de contrat ainsi que les factures produites par la S.A. Energies [Localité 3] mentionnent une fourniture d’électricité pour le point de livraison référencé 327070 correspondant au compteur électrique situé dans l’appartement loué par Madame [T] [Q]. La défenderesse conteste l’existence d’un compteur individuel dans son logement au moment où elle occupait les lieux. Toutefois, elle ne rapporte pas de preuve permettant de contredire les éléments rapportés par la S.A. ES Energies [Localité 3].
Par ailleurs, la société demanderesse fournit une facture de consommations réelles dont elle réclame le paiement à Madame [T] [Q] pour un solde de 2 201,20 euros selon situation de compte arrêtée au 17 mai 2023.
Madame [T] [Q] conteste l’exigibilité de cette somme au motif que la consommation relevée pour les sept mois d’occupation passe de 18 442 kWh au 17 octobre 2022 à 33 117 kWh au 17 mai 2023. Il est toutefois rapporté par la société demanderesse que l’appartement occupé par Madame [T] [Q] comporte des équipements nécessitant l’usage de l’électricité notamment le chauffage, les plaques de cuisson et l’eau chaude. De plus, les consommations réelles facturées à Madame [T] [Q] sont faites sur la base des relevés de compteur électrique attribué au logement qu’elle occupe de sorte qu’à défaut de preuve venant contredire ces éléments, il convient de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 2 201,20 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle
En l’espèce, il est constant que la somme de 730 euros a été prélevée par la S.A. ES Energies [Localité 3] sur le compte de Madame [T] [Q] en vertu du mandat de prélèvement SEPA signé le 12 octobre 2022. La défenderesse conteste toutefois devoir cette somme à la S.A. ES Energies [Localité 3] laquelle ne justifie pas de la consommation d’énergie facturée. Or, en raison des éléments précédemment exposés, la S.A. ES Energies [Localité 3] justifie des sommes réclamées et c’est à juste titre qu’elle a prélevé la somme de 730 euros au titre des consommations estimées, somme qu’elle a ensuite déduite des consommations réelles figurant dans la facture de cessation de contrat. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement de cette somme comme sollicitée par la défenderesse.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Madame [T] [Q] sollicite de procéder à un règlement échelonné à raison de 24 mensualités. A défaut de tous justificatifs sur les ressources et charges, Madame [T] [Q] ne permet pas au tribunal d’arrêter un plan d’apurement de la dette susceptible d’être respecté.
En conséquence, la demande de délais de paiement ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Madame [T] [Q], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens d’exécution et les frais de la procédure d’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
Condamnée aux dépens, Madame [T] [Q] sera condamnée à verser à la S.A. Energies [Localité 3] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer de la présente instance;
DÉCLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Mme [T] [Q] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer ordonnance n° 21-24-596 rendue le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de SAVERNE ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [T] [Q] à payer à la S.A. ES Energies [Localité 3] la somme de 2 201,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande en paiement de 730 euros de Madame [T] [Q] à l’encontre de la S.A. ES Energies [Localité 3] ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [T] [Q] ;
CONDAMNE Madame [T] [Q] aux dépens, en ce compris les dépens d’exécution et les frais de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE Madame [T] [Q] à payer à la S.A. ES Energies [Localité 3] une indemnité de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE JUGE,
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