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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 2 mars 2026, n° 25/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
N° RG 25/02737 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FMPN
Nac :50D
Minute:
Jugement du :
02 mars 2026
Madame [V] [F]
c/
S.A.S. MA CITADINE AUTO
DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
S.A.S. MA CITADINE AUTO
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 janvier 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de Madame Julie DOMITILE, Greffière, de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 02 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 12 juillet 2024, Madame [V] [F] a acquis de la SAS MA CITADINE AUTO pour un montant de 6250 euros le véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 16 décembre 2011 et ayant alors parcouru 160 131 Km.
Le contrôle technique de type périodique en date du 9 juillet 2024 mentionnait des défaillances mineures. Une facture était émise le 6 août 2024.
Madame [V] [F] constatait après la livraison du véhicule des dysfonctionnements nombreux et des désordres mécaniques relevés par le garage chargé de l’entretien.
Une expertise amiable réalisée le 17 décembre 2024 à la demande de la compagnie d’assurance MMA assureur de protection juridique, en présence du représentant de la SAS MA CITADINE AUTO indiquait que le véhicule présentait des désordres importants nuisant à son utilisation normale. Le rapport d’expertise non judiciaire consécutif à cette réunion était déposé le 28 mai 2025.
L’assurance de protection juridique de Madame [V] [F] mettait en demeure la SAS MA CITADINE AUTO par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2025 de restituer le prix d’achat en échange de la reprise du véhicule.
En l’absence de réponse de celle-ci aucune solution amiable ne pouvait aboutir.
Par exploit de commissaire de justice délivré le vingt-six novembre 2025, Madame [V] [F] a fait assigner la SAS MA CITADINE AUTO devant le tribunal judiciaire de Troyes afin de voir au visa des articles 1103,1217,1231-1,1240,1604,1641, L217-7 et L217-5 du code de la consommation :
A titre principal :
Juger que la société MA CITADINE AUTO n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme ;Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque OPEL de modèle ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamner en conséquence la société MA CITADINE AUTO à verser à Madame [V] [F] le prix du véhicule pour un montant de 6.250 euros.
A titre subsidiaire :
Constater la préexistante des vices cachés à l’opération de vente du véhicule ;Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque OPEL de modèle Zafira immatriculé [Immatriculation 1] ;Condamner en conséquence la société MA CITADINE AUTO à verser à Madame [V] [F] le prix du véhicule, pour un montant de 6.250,00 €.
En tout état de cause :
Condamner la société MA CITADINE AUTO à verser à Madame [V] [F] une somme de 500,00 euros en indemnisation de son préjudice moral ;Condamner la société MA CITADINE AUTO à verser à Madame [V] [F] une somme de 670,29 euros en indemnisation des cotisations d’assurance réglées ;Condamner la société MA CITADINE AUTO à verser à Madame [V] [F] une somme de 1300,00 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;Condamner la société MA CITADINE AUTO à verser à Madame [V] [F] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’assignation a été délivrée à la SAS MA CITADINE AUTO à étude. Elle n’était ni présente ni représentée à l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation de Madame [V] [F] pour un exposé détaillé de ses moyens et arguments.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le conseil de Madame [V] [F] a été avisée que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, le défendeur n’étant pas comparant ni représenté, il est rappelé qu’en pareille hypothèse, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile.
S’agissant d’une assignation délivrée à étude, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale de résolution de la vente pour défaut de conformité
Aux termes des dispositions des articles L 217-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au 1er octobre 2021 « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
L’article L217-5-I du code de la consommation prévoit que " en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (…)"
Les dispositions du code de la consommation invoquées par Madame [V] [F], dispositions spéciales, sont applicables au présent litige compte tenu de la qualité des parties et le tribunal statuera en fonction de celles-ci.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente avec restitutions réciproques, Madame [V] [F] estime que le véhicule acquis présente de multiples dé-sordres et défaillances caractérisant un défaut de conformité et rendant le véhicule impropre à sa destination.
Il est rappelé que l’objet du litige porte sur un véhicule d’occasion mis en circulation en 2011 et ayant parcouru un kilométrage de 160000 kilomètres pour un prix de 6250 euros. La conformité doit s’apprécier au regard de ces éléments, notamment du fait que ce véhicule a circulé pendant 13 ans avant l’achat de celui-ci. Il doit également être tenu compte de qui est entré dans le champ contractuel.
En application des dispositions du code de la consommation précitées, il appartient ainsi à Madame [V] [F] de démontrer que le véhicule ne correspond pas à l’usage normal qu’elle pouvait attendre d’un véhicule présentant les mêmes caractéristiques que celui acquis.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été contradictoirement en présence de celles-ci. Le rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il a été soumis à la discussion des parties. Toutefois, il ne saurait suffire, à lui seul, à prouver l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché mais doit être corroboré par un autre élément du dossier.
En l’espèce, Madame [V] [F] produit un « procès-verbal d’expertise contradictoire » (pièce 6) en date du 17 décembre 2024, jour du constat établi par Monsieur [I], expert automobile qui a rédigé un rapport d’expertise non judiciaire daté du 28 mai 2025 (pièce 7) en exécution du mandat donné par l’assureur de protection juridique de Madame [V] [F].
Contrairement à ce qu’expose Madame [V] [F] dans son assignation il ne s’agit pas de deux expertises. La pièce 6 est un procès-verbal contradictoire réalisé le jour de l’examen du véhicule, ayant servi de support au rapport d’expertise du 28 mai 2025, tel que cela apparaît à la lecture des deux documents.
Par conséquent ce seul rapport d’expertise non judiciaire doit être corroboré par d’autres éléments qui lui sont extérieurs. Le fait que le représentant de la SAS MA CITADINE AUTO ait été convoqué et présent au jour du constat, étant insuffisant à réunir les conditions requises pour l’administration de la preuve.
Il ressort des pièces communiquées aux débats qu’aucun autre élément ne vient confirmer les constations et conclusions de cette expertise, y compris le procès-verbal de contrôle technique. Aucun échange entre les parties n’est transmis à l’appui des demandes formulées.
Ainsi, Madame [V] [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du défaut de conformité du véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 1].
Sa demande en résolution et de restitution du prix seront donc rejetées.
Sur la demande subsidiaire de résolution pour vice caché
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été contradictoirement en présence de celles-ci. Le rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il a été soumis à la discussion des parties. Toutefois, il ne saurait suffire, à lui seul, à prouver l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché mais doit être corroboré par un autre élément du dossier.
Comme précisé pour la demande à titre principal, les documents produits par Madame [V] [F] sont insuffisants à rapporter la preuve de l’existence des vices allégués et de leurs caractéristiques.
Par conséquent, Madame [V] [F] sera déboutée de sa demande subsidiaire de voir prononcer la résolution de la vente portant sur le véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 1] pour vices cachés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [F] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Madame [V] [F] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge,
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