Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 janv. 2025, n° 23/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GSE INTEGRATION exerçant sous l' enseigne SVH ENERGIE, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
N° RG 23/03265 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPA5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0193
Jugement du Tribunal judiciaire, Juge des contentieux et de la protection d’Evreux du 15 Septembre 2023
APPELANTS :
Monsieur [T] [I]
né le 05 Avril 1953 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
assisté par Me Grégoire LECLERC, de la SELARL YANNICK ENAULT- GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
Madame [X] [T]
née le 06 Décembre 1955 à [Localité 13] (TUNISIE) (99)
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
assistée par Me Grégoire LECLERC, de la SELARL YANNICK ENAULT- GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.S. GSE INTEGRATION exerçant sous l’enseigne SVH ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
SELARL ATHENA es-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SVH ENERGIE, prise en la personne de Maître [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 02/01/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat conclu le 13 mars 2018, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [I] [T] et Mme [X] [T] (les acquéreurs) ont commandé auprès de la SASU SVH Energie (le vendeur), une installation aérovoltaïque dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société anonyme Franfinance à hauteur de 32 081,00 euros.
Les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve le 4 mai 2018 et les fonds débloqués à la même date.
Des échéances du prêt étant demeurées impayées, après envoi d’une lettre de mise en demeure le 14 mars 2019, la SA Franfinance s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre du 9 avril suivant.
Se plaignant de malfaçons, de la mauvaise exécution des travaux par la société SVH Energie et soutenant par ailleurs que le bon de commande est irrégulier, par acte d’huissier de justice du 27 février 2019, M. et Mme [T] ont fait assigner la société GSE Intégration n° RCS 586 676 053, exerçant sous l’enseigne SVH Energie et la SA Franfinance devant le tribunal d’instance des Andelys aux fins d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, à titre subsidiaire, de résolution des contrats pour inexécution et, en tout état de cause, en reconnaissance de l’existence de fautes de l’établissement financier la privant de son droit à restitution du capital emprunté.
Après radiation du rôle en date du 16 juin 2020 pour défaut de diligences, puis du 18 mai 2021, l’affaire a été réinscrite au rôle devant la chambre de proximité de [Localité 14].
Le 23 juin 2021, la SASU SVH Energie n° RCS 833 656 218 a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl Athena, représentée par Mme [M] [G], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 septembre 2022, une assignation en intervention forcée a été délivrée à la Selarl Athena, ès qualités. Après plusieurs renvois, la radiation a été ordonnée en dernier lieu le 28 mars 2023, l’affaire ayant été réinscrite à l’audience du 6 juin 2023.
Suivant jugement en date du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [T] à l’égard de la SAS GSE Intégration n° RCS 586 676 053,
— constaté l’absence de déclaration de créances effectuées par les époux [T] à l’égard du liquidateur de la société SVH Energie,
— déclaré en conséquence l’action interrompue en application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société SA Franfinance,
— condamné in solidum les époux [T] à verser à la société SA Franfinance la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [T] de leur demande formée au titre des fraises irrépétibles,
— condamné in solidum les époux [T] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 2 octobre 2023, M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen et a fait signifier sa déclaration d’appel à la Selarl Athena prise en la personne de Maître [M] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH Energie par acte d’huissier délivré à personne morale le 2 janvier 2024.
Celle-ci n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
« infirmer le jugement du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
' juger parfaitement recevables l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SAS GSE Intégration RCS n° 508 676 053 intervenant sous le nom de SVH Energie ;
' juger également recevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions formés l’encontre de la SASU SVH Energie RCS n° 833 656 218 ;
A titre principal :
' prononcer l’annulation du bon de commande conclu le 13 mars 2018 avec la SAS GSE Intégration RCS n° 508 676 053 intervenant sous le nom de SVH Energie ;
' ordonner à la SAS GSE Intégration RCS n°508 676 053 intervenant sous le nom de SVH Energie, de leur restituer le prix de la vente annulée, soit la somme de 32 081 euros ;
' leur ordonner de mettre à disposition de la SAS GSE Intégration RCS n°508 676 053 intervenant sous le nom de SVH Energie, pendant un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des biens, objet du contrat conclu avec elle ;
' prononcer l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance, annulation qui déchoit la société Franfinance de son droit aux intérêts contractuels ;
' ordonner leur désinscription du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours passé la signification de la décision ;
Ou à défaut,
' prononcer l’annulation du bon de commande conclu le 13 mars 2018 avec la SASU SVH Energie RCS n° 833 656 218 ;
' leur ordonner de mettre à disposition de la Selarl Athéna prise en la personne de Maître [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SVH Energie RCS n° 833 656 218, pendant un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des biens, objet du contrat conclu avec la SASU SVH Energie RCS n° 833 656 218 ;
' prononcer l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance, annulation qui déchoit la société Franfinance de son droit aux intérêts contractuels;
' ordonner leur désinscription du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours passé la signification de la décision ;
A titre subsidiaire :
' prononcer la résolution judiciaire du bon de commande conclu le 13 mars 2018 avec la SAS GSE Intégration RCS n° 508 676 053 intervenant sous le nom de SVH Energie, pendant un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des biens, objet du contrat conclu avec elle;
' ordonner la SAS GSE Intégration RCS n° 508 676 053 intervenant sous le nom de SVH Energie de leur restituer le prix de la vente résolue, soit la somme de 32 081 euros ;
' prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance, résolution judiciaire qui déchoit la société Franfinance de son droit aux intérêts contractuels ;
' ordonner leur désinscription du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours passé la signification de la décision ;
Ou à défaut,
' prononcer la résolution judiciaire du bon de commande conclu le 13 mars 2018 avec la SASU SVH Energie RCS n° 833 656 218 ;
' leur ordonner de mettre à disposition de la Selarl Athéna prise en la personne de Maître [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SVH Energie RCS n° 833 656 218, l’ensemble des biens, objet du contrat conclu avec la SASU SVH Energie RCS n° 833 656 218, pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
' prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance, résolution judiciaire qui déchoit la société Franfinance de son droit aux intérêts contractuels ;
' ordonner leur désinscription du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours passé la signification de la décision ;
A titre infiniment subsidiaire :
' prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Franfinance;
En tout état de cause :
' juger que la société Franfinance a commis des fautes dans le déblocage des fonds ;
' juger que ces fautes leur ont causé des préjudices réparables ;
o A titre principal, juger que la société Franfinance est privée en totalité de son droit à restitution du capital prêté, en réparation des préjudices causés aux époux [T] par ses fautes ;
o A titre subsidiaire, juger que la société Franfinance est privée de son droit à restitution du capital prêté à hauteur de 30 476,95 euros ;
' condamner la société Franfinance à leur verser en réparation du préjudice subi par eux du fait de sa négligence à l’endroit de la SASU SVH Energie RCS n° 833 656 218 la somme de 32 081 euros ;
' condamner la SAS GSE Intégration RCS n° 508 676 053 à les garantir du remboursement du prêt à la société Franfinance ;
' condamner in solidum la SAS GSE Intégration RCS n° 508 676 053 et la société Franfinance à indemniser le préjudice moral subi en leur versant une somme de 15 000 euros ;
' débouter la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SVH Energie, la SAS GSE Intégration et la SA Franfinance de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
' condamner in solidum la société Franfinance et la SAS GSE Intégration RCS n° 508 676 053 à leur verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre de la première instance, et la somme de 2.500 euros au titre de la procédure d’appel ;
' condamner in solidum la société Franfinance et la SAS GSE Intégration RCS n°508 676 053 aux dépens de première instance et d’appel. »
Dans ses conclusions par voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA Franfinance demande à la cour de :
« – déclarer irrecevables car prescrits les moyens relatifs au défaut de délivrance conforme pour avoir été soulevés pour la première fois le 28 décembre 2023,
— déclarer irrecevables car nouveaux en cause d’appel les moyens relatifs au défaut de délivrance conforme et les prétentions relatives au pack GSE Air system pour avoir été soulevés pour la première fois le 28 décembre 2023,
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande aux fins de voir condamner la société Franfinance à verser aux époux [T] une somme de 32 081 euros en réparation du préjudice subi par eux,
— confirmer en tous ses éléments le jugement du juge des contentieux de la protection du 15 septembre 2023, y compris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des époux [T] à l’encontre de GSE Intégration, et, par voie de conséquence, de Franfinance.
Vu l’omission de statuer, accueillir la demande de la SA Franfinance.
En conséquence, et statuant sur l’omission de statuer du juge des contentieux de la protection, en application des dispositions de l’article 561 du code de procédure civile,
condamner solidairement les époux [T] à régler à la SA Franfinance les sommes de :
— 1 567,30 euros au titre des échéances impayées,
— 32 029,90 euros en principal au titre du capital restant dû, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter de la mise en demeure du 14 mars 2019,
— 2.617,13 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %,
En cas de rejet de la prétention relative à l’omission de statuer, condamner solidairement les époux [T] à régler à la SA Franfinance les sommes de:
— 1 567,30 euros au titre des échéances impayées,
— 32 029,90 euros en principal au titre du capital restant dû, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter de la mise en demeure du 14 mars 2019,
— 2 617,13 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %,
En toute hypothèse, débouter M. [I] [T] et Mme [F] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution du contrat principal de vente, constater que la SA Franfinance n’a commis aucune faute la privant de son droit à restitution des sommes prêtées.
En conséquence, condamner solidairement les époux [T] à régler à la SA Franfinance les sommes de :
— 1.567,30 euros au titre des échéances impayées,
— 32.029,90 euros en principal au titre du capital restant dû, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter de la mise en demeure du 14 mars 2019 – 2.617,13 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Très subsidiairement, si par extraordinaire le juge des contentieux de la protection devait considérer que la SA Franfinance a commis une faute la privant de son droit à restitution, ordonner l’inscription au passif de la société SVH Energie à lui restituer la somme de 32 081 euros,
En toute hypothèse, condamner la société GSE Intégration à lui restituer la somme de 32 081 euros, ainsi qu’à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
En toute hypothèse, condamner les époux [T] à régler in solidum à la SA Franfinance, la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. »
Dans ses conclusions par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la société GSE Intégration demande à la cour de:
« -la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes;
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les époux [T];
— rejeter toutes les demandes et prétentions formées à son encontre par la société Franfinance, Y faisant droit,
— confirmer le jugement du 15 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux en toutes ses dispositions ;
Sur la mise hors de cause de la société GSE Intégration :
— déclarer irrecevables les époux [T] en toutes leurs demandes formulées contre la société GSE Intégration ;
— la mettre hors de cause ;
En conséquence
— débouter les époux [T] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société GSE Intégration ;
— débouter la société Franfinance de ses demandes formulées à l’encontre de la société GSE Intégration.
— confirmer le jugement du 15 septembre 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux et déclarer irrecevables l’intégralité des demandes des époux [T] formulées à l’encontre de la société GSE Intégration ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [T] à payer à la société GSE Intégration la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les époux [T] aux entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité des demandes formées par les époux [T] à l’encontre de la société GSE intégration
La SAS GSE Intégration soulève l’irrecevabilité des demandes formées contre elle pour défaut de qualité à agir sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, au motif que ses droits et obligations ont été repris par une nouvelle société SVH Energie (RCS n° 833 656 218) par l’effet d’un apport partiel d’actif du 7 mars 2018, dûment publié.
Elle explique que l’activité de l’ancienne société SVH énergie, immatriculée au RCS sous le numéro 508 676 053, pour les particuliers a été reprise par une nouvelle structure SVS énergie VD immatriculée au RCS sous le numéro 833 656 218, après scission le 7 mars 2018 de son fonds de commerce par augmentation de capital par suite d’apports d’actifs, cette nouvelle structure ayant repris la dénomination SVH énergie, et par suite fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 23 juin 2021 par le tribunal de commerce d’Angers, que l’activité de vente de matériels aux professionnels est restée dans l’entité immatriculée au RCS sous le numéro 508 676 053, qui a changé de dénomination, étant désormais désignée GSE intégration.
Elle estime ne pas être concernée par le litige et fournit plusieurs décisions de justice l’ayant mise hors de cause et notamment un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 9 mars 2023.
La SA Franfinance s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la demande, rappelant à toutes fins que les époux [T] ont mis en cause le liquidateur de la société SVH Energie le 9 septembre 2022, la liquidation ayant été prononcée le 23 juin 2021, alors que leur acte introductif d’instance a été délivré le 27 février 2019.
M. et Mme [T] font pour leur part observer que le bon de commande a été signé avec la SAS GSE Intégration RCS n° 508 676 053 intervenant sous le nom commercial SVH Energie le 13 mars 2018, soit après l’acte de scission, contrairement aux décisions de justice citées, que la SAS GSE Intégration ne peut conclure à sa mise hors de cause sur le fondement d’un contrat de scission antérieur au contrat de vente régularisée entre les parties.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées aux débats (extraits KBIS, acte d’apport partiel d’actif, annonces BODACC) que:
— le contrat litigieux du 13 mars 2018 a été signé avec la SAS SVH Energie inscrite au RCS du greffe du tribunal de commerce de Bobigny sous le n°508 676 053, ce numéro correspondant au RCS actuel de la SAS GSE Intégration par suite d’un changement de dénomination sociale ;
— par contrat d’apport partiel d’actifs du 26 décembre 2017 soumis au régime juridique des scissions, ajusté le 13 février 2018 pour correction d’erreurs matérielles, publié au BODACC des 8 et 9 janvier 2018, la SAS SVH Energie (RCS n°508 676 053) a apporté à la SAS SVH Energie VD, créée à cet effet, devenue par changement de sa dénomination SVH Energie, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 833 656 218, la branche complète et autonome de son activité dénommée BtoC correspondant à son activité de vente de matériel et de pièces auprès de clients particuliers, associée à un ensemble de prestations, pour ne conserver que son activité dénommée BtoB correspondant à son activité auprès des clients professionnels, ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 ;
— par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la nouvelle SAS SVH Energie (RCS n°833 656 218).
Aux termes de l’acte du 26 décembre 2017, l’activité apportée comprend notamment la clientèle qui y est attachée et les contrats conclus avec les clients transférés.
Par ailleurs, les parties ont prévu d’écarter toute solidarité entre elles notamment en ce qui concerne le passif pris en charge dans le cadre de l’apport en application de l’article L 236-1 du code de commerce et décidé de soumettre l’apport partiel d’actifs aux dispositions des articles L 236-1 à L 236-6 et L 236-16 à L 236-21 du code de commerce.
L’article L 236-3 dispose notamment que la scission entraîne la transmission universelle du patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
Il n’est pas discuté que le contrat conclu par les époux [T], particuliers, fait partie de la branche d’activité cédée à la SAS SVH Energie VD, devenue SVH Energie RCS n°833 656 218, et ce depuis le 1er janvier 2018, suite à l’apport partiel d’actifs régulièrement publié et donc opposable aux époux [T].
La SAS SVH Energie VD devenue SVH Energie est donc venue aux droits et obligations de la SAS GSE Intégration relativement au contrat litigieux, peu important que le bon de commande ait été signé postérieurement à l’acte de scission et le fait qu’il mentionne le numéro RCS actuel de cette dernière société, soit le n°508 676 053, n’est pas de nature à en modifier les effets juridiques.
La cour observe à toutes fins que le dossier des acheteurs contient des correspondances ainsi que des factures (pièces 8, 11, 13) mentionnant le numéro RCS de la nouvelle structure SVH Energie, soit le n°833 656 218.
L’action ne pouvait donc être dirigée que contre la société SVH Energie, bénéficiaire de l’apport d’actifs, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 23 juin 2021.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société GSE Intégration RCS n° 508 676 053 en principal et à titre subsidiaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir et a mis hors de cause la société GSE Intégration RCS n° 508 676 053.
II – Sur la recevabilité des demandes formées par les époux [T] à l’encontre de la SASU SVH Énergie
M. et Mme [T] font grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevables leurs demandes à l’encontre de la société SVH Énergie RCS n° 833 656 218 placée en liquidation judiciaire, sur le fondement des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, alors qu’ils ont fait assigner le liquidateur en intervention forcée par acte du 7 septembre 2022, en application de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Ils font valoir, s’agissant des demandes formulées à son endroit, qu’ils ne demandaient pas au juge de proximité le paiement d’une somme d’argent au liquidateur, mais seulement de « juger qu’ils ne sont plus propriétaires du matériel vendu par la société SVH Énergie, mis à disposition du liquidateur de la société dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. » et que la demande de mise à disposition de l’installation et de travaux de démontage ne constitue pas un demande de somme d’argent, qu’ils sont dès lors recevables à agir contre le vendeur en nullité du contrat principal et par voie de conséquence en nullité du contrat de crédit affecté.
La société Franfinance soutient que toute action menée à l’encontre d’un débiteur en procédure collective ne peut tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, à l’exclusion de toute autre condamnation, sous réserve d’une déclaration de créance effectuée entre les mains du liquidateur judiciaire (articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce), qu’en l’espèce les époux [T] n’ont pas effectué une telle déclaration, que par ailleurs, en sollicitant la nullité du contrat de vente, la restitution du matériel, avec remise en état de la toiture par la société SVH Energie ou son liquidateur, ils n’exercent pas une action tendant à la constatation et à la fixation d’une créance, que leur action est, depuis la liquidation judiciaire du vendeur, manifestement prohibée, et par conséquent irrecevable.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, dans sa version applicable au litige :
I – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II – Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif ayant le jugement d’ouverture.
III. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
La cour observe que le premier juge a déclaré irrecevables les seules demandes formulées par les époux [T] à l’encontre de la SA Franfinance au visa des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et L.312-55 du code de la consommation, retenant que la demande en nullité du contrat de vente à l’encontre du vendeur était nécessairement de nature à affecter le passif de liquidation et constituait une action prohibée dès lors qu’ils n’avaient pas produit leur créance au passif de la société et que par voie de conséquence, leur demande de nullité du contrat de crédit affecté était également irrecevable.
De fait, il a considéré dans ces motifs que demande en nullité du contrat de vente n’était pas recevable.
Comme le soutiennent toutefois valablement les époux [T] en appel, le défaut de déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de la société venderesse ne rend pas irrecevable leur demande de nullité ou de résolution du contrat de vente. En effet, sous réserve qu’aucune demande de paiement ne soit dirigée contre le vendeur, la demande de nullité ou de résolution du contrat de vente n’est pas soumise à la règle de suspension des poursuites avec déclaration de créance auprès du liquidateur posée par l’article L. 622-21 du code de commerce.
A hauteur d’appel, les époux [T] réitèrent leurs demandes de nullité et subsidiairement de résolution du contrat de vente à l’encontre du liquidateur, lesquelles sont parfaitement recevables, de la même manière que leur demande de nullité du contrat affecté dirigée à l’encontre du prêteur. Le premier juge ne pouvait donc s’abstenir de tout examen de leurs prétentions à l’encontre du vendeur qui ne s’analysaient pas en des demandes de paiement proscrites par l’article L 622-21 susvisées et écarter d’emblée les demandes formées contre la banque. Le jugement sera en conséquence infirmé.
Précisant leurs demandes, les époux [T] demandent à la cour, à titre subsidiaire, de leur ordonner de mettre à disposition de la SELARL Athéna prise en la personne de Maître [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SVH Energie RCS n° 833 656 218, pendant un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des biens, objet du contrat conclu avec la SASU SVH Energie RCS n° 833 656 218.
La demande ainsi formulée suppose la reprise des matériels posés par le liquidateur, reprise qui a nécessairement un coût, et qui partant n’est pas recevable en l’absence de déclaration de créances.
III – Sur la demande de nullité du contrat de vente
3 ' 1 Sur le dol
Aux fins de démontrer l’existence d’un dol, M. et Mme [T] font valoir que le représentant de la société SVH Energie s’est présenté à eux sans préciser qu’il s’agissait du nom commercial de la société GSE Intégration RCS n° 508 676 053, société qui avait précédemment cédé partie de son activité à une société filiale également dénommée SVH énergie, qui prendra par la suite le nom de GSE Intégration, que ces sociétés, demeurant au même siège social, ont sciemment entretenu la confusion, intervenant indifféremment, leur adressant également toutes deux diverses correspondances, l’ancienne société se chargeant même à plusieurs reprises de démarches dans le cadre de l’exécution du contrat de vente (signature du dossier de demande de non-opposition à la déclaration préalable de travaux ')
qu’ils ont encore été trompés pensant conclure avec une société déjà ancienne et bien établie, produisant une attestation de « partenariat professionnel de qualité » émanant de Enphase Energy présentant le groupe Solution Energie comme « le leader sur le marché photovoltaïque résidentiel en France », alors que la commande a en définitive été régularisée par une société filiale nouvellement créée, qui rencontrera des difficultés financières et sera par suite liquidée.
Ils affirment que sans ces man’uvres, ils n’auraient pas signé le bon de commande avec la société SVH énergie, croyant alors contracter avec une société ancienne et digne de confiance.
La SA Franfinance soutient que M. et Mme [T] ne rapportent pas la preuve de l’existence de man’uvres dolosives ayant vicié leur consentement, qu’ils n’avaient en outre aucunement précisé lors de la conclusion du contrat l’importance de la personne du cocontractant.
Sur ce,
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa version alors applicable, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Les éléments postérieurs à la signature du bon de commande dont font état M. et Mme [T] n’ont pas lieu d’être examinés.
S’agissant des man’uvres alléguées visant à les tromper tant quant à la dénomination de la société contractante que quant à ses compétences et à son expérience, la cour ne saurait suivre l’argumentation des appelants qui procèdent par affirmation.
Le bon de commande signé le 13 mars 2018 a été établi à l’en-tête du « Groupe solution énergie – SVH Energie » et mentionne en bas de page le n° RCS n° 508 676 053, alors que M. et Mme [T] reproche au commercial de s’être présenté sans préciser qu’il s’agissait du nom commercial de la société GSE Intégration « RCS n° 508 676 053 ».
Si ce numéro RCS correspond à l’actuel n° RCS de la société GSE Intégration, en charge de la vente aux professionnels, le contrat de vente a bien été conclu avec la société SVH Energie RCS n° 833 656 218, laquelle a au demeurant facturé l’installation aux acquéreurs. Leur consentement n’a pu être vicié du fait de la dénomination de la société contractante qui en définitive est sensiblement la même, la société « Groupe solution énergie – SVH Energie » étant par suite devenue GSE Intégration et la nouvelle structure ayant pris la dénomination « SVH Energie ».
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir une collusion entre ses deux sociétés, la seconde ayant bénéficié d’un apport partiel d’actifs, opération régulièrement publiée et parfaitement opposable aux acquéreurs.
En outre, il n’apparaît pas que la personne du cocontractant ou son expérience ait été déterminante de leur consentement et en tout état de cause, ils échouent à en faire la démonstration.
Ce moyen étant inopérant, la preuve d’un dol ayant surpris le consentement des acquéreurs n’est pas rapportée, et le contrat de vente ne saurait donc être annulé sur ce fondement.
3 ' 2 Sur la violation des dispositions du code de la consommation
3 ' 2 ' 1 Sur la recevabilité des moyens nouveaux
La SA Franfinance conclut à l’irrecevabilité des moyens nouveaux présentés par M. et Mme [T], tenant à l’imprécision du bon de commande relativement au Pack GSE Air’system et au défaut de délivrance conforme de l’installation, observant qu’ils ont été soulevés pour la première fois le 28 décembre 2023.
M. et Mme [T] concluent au rejet de ce moyen de défense, faisant valoir qu’ils présentent seulement de nouveaux moyens à l’appui de leurs demandes formulées par assignation du 27 février 2019.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 910-4 du code précité à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908, 905-2, et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La SA Franfinance reproche à M. et Mme [T] d’invoquer pour la première fois devant la cour, ce qu’elle qualifie exactement de moyens nouveaux, et qui ne constituent donc pas des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, pouvant être présentées dans des conclusions postérieures, l’article 910-4 du code de procédure civile n’imposant pas aux parties de soulever l’ensemble des moyens de nature à soutenir leurs prétentions dès leurs premières conclusions.
M. et Mme [T] pouvaient donc faire état de ces nouveaux moyens au soutien de leurs demandes en annulation et subsidiairement de résolution de la vente, lesquelles ont été présentées depuis l’acte introductif d’instance du 27 février 2019, sans pouvoir se voir objecter en conséquence leur tardiveté, la prescription s’appliquant à l’action.
3 ' 2 ' 2 Sur la régularité du bon de commande
Selon les époux [T], le bon de commande qu’ils ont signé le 13 mars 2018 ne répond pas, à plusieurs titres, aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
Ils se prévalent des irrégularités suivantes :
— sur les mentions obligatoires sur les caractéristiques essentielles du bien, il est indiqué que les panneaux sont de marque Thomson ou équivalent, leur poids et leur surface ne sont pas précisés, ni le nombre et la puissance des onduleurs
— sur le pack GSE Pac’system, sa composition n’est pas clairement définie, étant indiqué « pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement de l’air « installation incluse »,
— sur le pack GSE Air system, il n’est pas indiqué la composition du PAC air système, la marque le modèle la puissance et les dimensions de la pompe à chaleur, la case dédiée dans la partie du bon de commande intitulée composition de l’offre packagée « GSE transition énergétique », n’est pas cochée et il n’est pas repris au paragraphe « désignation », alors qu’il apparaît sur la facture établie le 4 mai 2018 pour un montant de 9 386 euros,
— sur les délais de livraison et d’installation des biens, ceux-ci sont imprécis, pouvant aller jusqu’à cinq mois, aucun délai n’étant indiqué s’agissant de la livraison des services. Il n’est en outre prévu aucun délai quant à l’adresse par le vendeur au consuel d’une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité en vigueur de l’installation.
— sur le prix du bien ou des services, figure sur le bon de commande un prix global TTC sans que ne soient détaillés le prix hors taxes et le montant de la TVA aux différents taux applicables. En outre, ne sont pas mentionnés le numéro individuel d’identification TVA de la société contractante, ni les coordonnées de son assureur.
La société Franfinance estime quant à elle que le contrat de vente est régulier, que les époux [T] étaient présents lors de la pré-visite technique organisée le 28 mars 2018 au cours de laquelle toutes les caractéristiques techniques de leur future installation leur ont été explicitées et rappelées.
Elle ajoute que si tant est que le bon de commande serait affecté par des irrégularités, il ne pourra qu’être considéré que les époux [T] ont entendu le purger de ses vices, tant par leurs actes positifs (demande de financement, encaissement du chèque de remise de 2 000 euros de SVH Energie, etc.), que par leurs abstentions (absence de toutes réclamations auprès de SVH).
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 221-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. […]
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat; […]
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent en outre aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il résulte des pièces produites aux débats que l’acte signé le 13 mars 2018 entre les parties portait sur la commande d’un un kit solaire photovoltaïque, l’offre packagée « GSE transition énergétique » comprenant notamment un pack GSE Solar, soit 10 modules photovoltaïques de la même marque d’une puissance unitaire de 295Wc, un onduleur ou micro-onduleur de marque enphase, un kit GSE intégration, un boîtier AC, un câblage, une installation, un pack GSE Pac’system comportant une pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement de l’air, installation incluse, un pack GSE Pac’airsystem, un pack GSE Led, un pack GSE E-connect, un pack batterie de stockage et un back ballon thermodynamique ;
Il est également mentionné que les démarches administratives comprenant notamment le raccordement auprès d’ERDF et l’obtention du consuel sont à la charge de la société SVH et que le délai prévu d’installation pourra atteindre au maximum cinq mois.
Il est par ailleurs précisé que cet achat est financé à crédit auprès de Franfinance pour un montant total de 44 866,40 euros, au taux effectif global de 4,80,% soit un taux nominal de 4,70%, remboursable en différé sur 175 mois, en 170 mensualités de 313,46 euros (hors assurance facultative) chacune.
Il est constant que le bon de commande doit fournir les caractéristiques essentielles du produit, sans imposer au vendeur de faire figurer sur le bon de commande les dimensions, poids, aspect des panneaux, type de cellules, le poids et les caractéristiques du micro-onduleur '.
En l’espèce, les mentions exigées par le code de la consommation et relatives aux caractéristiques essentielles et au prix du matériel vendu figurent bien au contrat et les appelants ne peuvent se prévaloir utilement d’un manque de détail sur les panneaux photovoltaïques ou l’onduleur, qui n’est pas exigé par les textes.
Ils ne peuvent non plus se prévaloir d’un défaut d’information quant au prix de l’installation, aucun texte n’exigeant la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé, étant suffisamment éclairés par la mention du prix global TTC, peu important l’absence de mention distincte de la TVA, taxe qu’ils auraient en tout état de cause acquittée en leur qualité de consommateurs finaux.
En revanche, force est de constater que le bon de commande ne contient aucune donnée informative sur le pack GSE Air System, pourtant facturée à hauteur de 9 386 euros TTC, cette omission, inexpliquée, étant constitutive d’une irrégularité dès lors que les époux [T] n’ont pas été en mesure d’appréhender la consistance du bien qu’ils envisageaient d’acheter.
En outre, s’agissant des délais de livraison, le bon de commande comporte les mentions suivantes :
— Pré-visite : la visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du bon de commande,
— Livraison des produits : la livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien,
— Installation des produits : l’installation des produits sera réalisée :
— option 1 : entre le 15e et le 30e jour suivant la livraison des produits (stockage des produits et transfert des risques chez le client)
— option 2 : le jour de la livraison des produits (article 4 des conditions générales de vente).
Aux termes du 3° de l’article L. 221-5 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la date à laquelle ou le délai dans lequel il s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique.
Il est établi que le respect de cette obligation n’est pas rempli s’il n’existe pas de calendrier prévisionnel des prestations promises, alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives.
Les acquéreurs n’ont donc pas été mis en mesure de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait les différentes phases du contrat, et notamment celle de pose des modules et celle de réalisation des prestations à caractère administratif, dès lors que les possibles dates de livraison prévues au bon de commande ne sont pas remplies par les époux [T], la circonstance tenant au fait qu’aucune des options prévues à la page « modalités » du bon de commande n’est cochée, n’étant pas constitutive d’une absence de précision mais équivalant à l’absence d’information requise par le texte susmentionné.
Il s’ensuit que la nullité du bon de commande est également encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens et d’aborder en particulier les demandes de résolution du contrat principal et celle liée à la déchéance du droit aux intérêts de la banque formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire.
Si la nullité relative peut être couverte tacitement par l’exécution volontaire du contrat au visa de l’article 1182 du code civil dans sa version alors applicable, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est néanmoins subordonnée à la preuve que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer.
A titre liminaire, le seul rappel des textes au verso du bon de commande ne permet pas de considérer que les époux [T], clients profanes dans le domaine du photovoltaïque, avaient connaissance de l’irrégularité susvisée (Civ., 1ère, 24 janvier 2024 n°22-19.339).
En outre, ni l’attestation de livraison et d’installation signée le 4 mai 2018, aux termes de laquelle ils reconnaissent avoir « réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement conforme au bon de commande », et « autorisé 'Franfinance à régler le vendeur en une seule fois », ni la fiche de satisfaction du client mentionnant la note « excellent » remplie le même jour, tenant d’ailleurs à des considérations d’ordre général ( accueil du chef de chantier, qualité des finitions, propreté du chantier’ ) et contenant au demeurant des observations, ni l’encaissement du chèque de remise, ne permettent suffisamment d’établir que les époux [T] ont voulu, en mai 2018, en connaissance de cause, ratifier le bon de commande signé le 13 mars 2018 et entaché de nullité, peu important qu’ils n’aient pas exercé leur droit de rétractation, délai de réflexion accordé au consommateur sans considération de l’existence ou non d’un vice et peu important qu’ils n’aient pas immédiatement manifesté leur opposition.
Il conviendra en conséquence de prononcer l’annulation du bon de commande conclu le 13 mars 2018 avec la SASU SVH Energie RCS n° 833 656 218, représentée par son liquidateur, la Selarl Athena.
IV – Sur la demande de nullité du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, l’annulation du contrat signé le 13 mars 2018 entre les époux [T] et la société SVH Energie entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit affecté signé le même jour avec la société Franfinance.
V – Sur les demandes formées à l’encontre de la SA Franfinance,
5 ' 1 Sur les demandes de restitution du capital emprunté
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté et pour celui-ci, celle de restituer les intérêts et frais de toute nature perçus.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds ne peut ainsi prétendre au remboursement du capital prêté.
M. et Mme [T] reprochent à la SA Franfinance, pourtant connue pour être une banque spécialisée dans les opérations intéressant notamment le photovoltaïque, d’avoir été négligente dans le contrôle de son partenaire, de ne les avoir pas avertis des risques qu’ils encouraient en contractant avec une filiale récente sans aucune garantie de la société mère, alors qu’ils s’engageaient sur une durée de dix-sept ans.
Ils font valoir qu’elle a commis une faute en ne veillant pas à la régularité formelle du contrat principal, débloquant les fonds le 9 mai 2018 après réception du bon de livraison le 4 mai 2018, alors que le délai de rétractation quatorze jours après la livraison du bien courait toujours, alors que manifestement l’ensemble des prestations ne pouvait avoir été exécuté, en ne vérifiant pas que la prestation avait été intégralement exécutée et que l’installation était en état de fonctionner.
Ils expliquent ainsi que l’installation présente de nombreux désordres et risques, notamment, liés à la pose défectueuse des panneaux solaires, du ballon thermodynamique avec un raccordement électrique non conforme ayant provoqué la panne du chauffe-eau thermodynamique début octobre 2023 et son remplacement par une chaudière au gaz.
Ils déplorent que l’essentiel de leur installation n’ait jamais fonctionné, n’ayant pas pu bénéficier du chauffage de leur maison, la pose défectueuse des panneaux solaires gênant entre autres la récupération de l’air chaud, ces éléments étant confirmés par la consommation de gaz qui est restée la même avant et après la mise en service de l’installation solaire.
Ils estiment que les désordres constatés rendent l’installation impropre à son usage et qu’ils ont subi un préjudice en lien avec les fautes commises par la banque, qui ne peut se chiffrer qu’à hauteur du capital emprunté, soit la somme de 32 081 euros.
La SA Franfinance conclut à l’irrecevabilité de la demande de restitution au motif qu’elle est formulée pour la première fois en cause d’appel.
Sur la remise en état, elle observe que M. et Mme [T] qui ne sollicitent pas la condamnation du liquidateur judiciaire, faute de déclaration de créance, n’ignorent pas qu’ils ne peuvent se voir ordonner de mettre à sa disposition le matériel et qu’ils resteront propriétaires d’une installation photovoltaïque, tout en étant déchargés de son paiement.
Elle soutient qu’aucune faute la privant de son droit à restitution ne saurait être retenue à son encontre, estimant que le bon de commande conclu entre la société SVH Energie et M. et Mme [T] est conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle ajoute qu’ils disposent d’une installation parfaitement fonctionnelle, et fait valoir que l des éléments de preuve qu’ils présentent en cause la force probante.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande de condamnation de la banque au paiement de la somme de 32 081 euros en réparation du préjudice subi
M. et Mme [T] rappellent justement qu’ils ont initié cette procédure à l’encontre des sociétés GSE Intégration, la SVH Energie et de l’établissement financier, aux fins d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit et d’obtenir réparation pour le préjudice causé, que leur demande de ce chef ne peut être considérée comme étant nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et par conséquent prohibée, alors qu’ils précisent seulement à hauteur d’appel le montant de la réparation de leur préjudice.
Sur la faute de la banque
La SA Franfinance, en sa qualité de professionnelle du crédit aux particuliers couplé aux contrats conclus hors établissement, était en mesure, par une simple vérification du bon commande, de relever que le contrat principal était susceptible de nullité. Elle a donc commis une faute en délivrant les fonds malgré cette cause de nullité.
Par ailleurs, s’il résulte du dossier que l’attestation de livraison des biens a été signée le 4 mai 2018, par M. et Mme [T], ceux-ci ayant expressément sollicité le versement des fonds, indiquant avoir « réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation objet du financement, conforme au bon de commande », « autorisé ainsi Franfinance à régler le vendeur en une seule fois » et apposé en outre la mention «Bon pour accord» et qu’une fiche de satisfaction du client a été établie le même jour mentionnant la note « excellent », ces pièces ne permettaient pas à la banque de procéder le 9 mai 2018 à un déblocage des fonds, sans s’assurer en outre, parmi les obligations contractuellement à la charge du vendeur, du raccordement auprès d’Enedis et de l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite, alors qu’il apparaîtra que le contrat ne prendra effet que le 11 octobre 2018.
La faute de la banque qui a débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète et parfaite du contrat principal est encore caractérisée, alors que les dispositions de l’article L. 312-48 du code de la consommation stipulent que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Sur le préjudice subi
Aux fins d’établir la réalité de leur préjudice en lien direct avec la faute de la banque, les époux [T] produisent notamment :
— un constat d’huissier établi contradictoirement le 26 juillet 2021, indiquant, s’agissant de la pose des panneaux solaires, « M. [Y], soc. ENER TECH, société qualifiée QualivPv, constate que « la structure de cette installation de panneaux solaires n’est pas plane, ce qui n’est pas normal. Il manquerait selon lui des voliges sous l’installation, permettant d’aplanir l’ensemble. […] certaines pinces de terminaison qui tiennent les panneaux, ont tourné et ne tiennent plus le module », et s’agissant du ballon thermodynamique, « le ballon d’eau chaude n’est pas adapté par rapport à la hauteur du plafond »'« Ce dernier aurait dû être posé sur une dalle béton. […] malgré son fonctionnement actuel, au vu de l’installation dudit ballon, celui-ci va pourrir et dysfonctionner dans le futur »,
— un procès-verbal de constat du 29 décembre 2023, qui a mis en évidence que « la cause du sinistre était imputable à une fuite d’eau du raccord vissé entre le ballon d’eau chaude et la gaine flexible d’évacuation des condensats et résultant de la rupture dudit raccord du ballon d’eau chaude thermodynamique installé par la société Solution Energie »
— plusieurs devis aux fins de reprise des malfaçons pour un montant total, s’agissant des devis les moins élevés, de 32 081 euros ( 6 300 euros pour les panneaux solaires en récupérant les panneaux existants, 5 490 euros pour la VM, et 19 912,69 euros pour le ballon thermodynamique et la pompe à chaleur), à l’exclusion des travaux supplémentaires nécessaires.
La cour retient que la faute de la banque a privé les consommateurs de la perte d’une chance de ne pas donner effet à un contrat qui était atteint d’une cause manifeste de nullité.
Or, les emprunteurs ont eu à déplorer des désordres et dysfonctionnements de l’installation. Ainsi l’eau chaude leur est désormais fournie par une chaudière à gaz au lieu du ballon thermodynamique devenu inutilisable.
A titre superfétatoire, la cour relèvera que M. et Mme [T] ne sont pas restés sans réagir avant décembre 2018 comme soutenu par le prêteur, puisqu’insatisfaits de la prestation réalisée et se plaignant de malfaçons, ils ont adressé une lettre recommandée à la société SVH Energie dès le 7 mai 2018, fait part de leur volonté de se rétracter le 19 mai 2018, réitérée le 8 décembre 2018, saisi un conciliateur de justice, lequel a établi un certificat de carence le 28 juin 2018, sollicité l’intervention d’un huissier de justice pour constater l’état de l’installation, lequel a dressé un procès-verbal le 24 septembre 2018, et en dernier lieu, décidé de ne pas honorer les échéances du crédit souscrit, ces éléments ayant fait l’objet d’un développement dans le cadre de leur demande subsidiaire en résolution du contrat de vente.
En considération de ce qui précède, il est établi que les emprunteurs ont subi un préjudice égal au montant total des sommes empruntées, étant ajouté qu’eu égard à la liquidation judiciaire de l’installateur, aucune reprise du matériel ne pourra être effectuée, les contraignant à demeurer en possession d’une installation dysfonctionnelle et à prendre en charge des travaux de reprise.
Il conviendra de ce fait de les autoriser à en disposer à leur gré.
Leur demande de désinscription du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France est par voie de conséquence justifiée, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
5 ' 2 Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
M. et Mme [T] sollicitent une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi, au motif qu’ils ont été instrumentalisés par les sociétés intervenues dans l’opération (groupe « Solution Énergie » GSE Intégration et SVH Énergie), ayant contracté à leur insu avec une société sans expérience et ne présentant aucune garantie, ainsi que par le prêteur, qui parfaitement informé de cette situation, s’est empressé de verser les fonds, sans s’assurer de la régularité du bon de commande et de l’accomplissement du contrat principal.
La cour a estimé qu’aucun dol n’était caractérisé. Par ailleurs, M. et Mme [T] ne justifient aucunement à l’égard de la banque de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la suppression de leur obligation de restituer le capital emprunté.
VI – Sur les demandes de la SA Franfinance
6 ' 1 Sur la demande en paiement
La SA Franfinance réclame la condamnation de M. et Mme [T] au paiement de la somme de 36 214,33 euros, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et à l’indemnité légale, précisant que le premier juge a omis de statuer sur cette demande.
Au regard de l’issue du litige, la demande n’est pas fondée.
6 ' 2 Sur la demande de garantie de la société GSE Intégration, et subsidiairement de la société SVH Energie
La SA Franfinance fait valoir que dans l’hypothèse où la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté serait prononcée, et quand bien même, elle se trouverait privée de son droit à restitution du capital emprunté, pour autant, la somme est bien due par les emprunteurs, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société GSE Intégration au paiement de la somme de 32 081 euros et de fixer sa créance au passif de la liquidation de la société SVH Energie pour le même montant.
La demande à l’égard de la société GSE Intégration sera rejetée, celle-ci ayant été mise hors de cause. S’agissant de la société SVH Energie, représentée par son liquidateur, la banque ne justifie pas avoir déclaré sa créance, qui n’apparaît pas fondée en son principe. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’appel en garantie et de fixation de sa créance.
VII – Sur les frais du procès
La SA Franfinance, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il apparaît équitable de la condamner à régler à M. et Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel et de rejeter l’ensemble des autres demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande formée à titre subsidiaire, tendant à ordonner à M. [I] [T] et Mme [X] [T] de mettre à disposition de la Selarl Athéna prise en la personne de Maître [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SVH Energie RCS n° 833 656 218, pendant un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, l’ensemble du matériel posé, objet du contrat conclu avec la SASU SVH Energie RCS n° 833 656 218,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [I] [T] et Mme [X] [T] à l’encontre de la SAS GSE Intégration n° RCS 508 676 053 et les a condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a constaté l’absence de déclaration de créance effectuée par M. [I] [T] et Mme [X] [T] à l’égard du liquidateur de la société SVH Energie, déclaré l’action interrompue en application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, et en ce qu’il a rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat signé le 13 mars 2018 entre M. [I] [T] et Mme [X] [T] et la société SASU SVH Energie RCS n° 833 656 218, représentée par la Selarl Athéna, prise en la personne de Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire,
Constate la nullité du contrat de crédit affecté signé le 13 mars 2018 entre M. [I] [T] et Mme [X] [T] et la SA Franfinance,
Prive la SA Franfinance de son droit à restitution des fonds prêtés dans leur totalité, en conséquence de la faute commise et du préjudice causé à M. [I] [T] et Mme [X] [T],
Dit qu’en l’absence de reprise possible du matériel posé des suites de la liquidation judiciaire de la société SASU SVH Energie RCS n° 833 656 218, M. [I] [T] et Mme [X] [T] seront autorisés à en disposer à leur gré,
Ordonne à la SA Franfinance de faire procéder à la désinscription de M. [I] [T] et Mme [X] [T] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Déboute M. [I] [T] et Mme [X] [T] de leur demande d’indemnisation du préjudice moral subi,
Déboute la SA Franfinance de sa demande en paiement à l’endroit de M. [I] [T] et Mme [X] [T],
Déboute la SA Franfinance de sa demande tendant à la garantir formée à l’encontre de la société GSE Intégration n° RCS 586 676 053 et de la société SASU SVH Energie RCS n° 833 656 218,
Déboute la SA Franfinance de sa demande tendant à fixer sa créance à l’égard de la liquidation de la société SASU SVH Energie RCS n° 833 656 218,
Condamne la SA Franfinance aux dépens de première instance et au titre de la procédure d’appel,
Condamne la SA Franfinance à payer M. [I] [T] et Mme [X] [T] la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la SAS GSE Intégration de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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