Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 15 mai 2024, n° 23/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00607 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÒLE SOCIAL
Minute n°J24/00309
N° RG 23/00607 – N°
Portalis
DB2E-W-B7H-MAUO
Copie :
- aux parties en LRAR
URSSAF Ile de France (CCC + FE)
Mme X Y (CCC)
avocat(s) (CCC – FE) par LS
Me Stéphanie PAILLFR
Le 17 MAI 2024
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 15 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Benoît HUBER, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier Léa JUSSIER,
Greffier stagiaire: Sonia CAMERANO
DÉBATS:
à l’audience publique du 10 Avril 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 15 Mai 2024,
- Rendu par défaut et en dernier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Jennifer ADAISSI substituant Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame X Y 6 Place de l’Eglise
67340 LICHTENBERG
non comparante et non représentée
-1/3-N° RG 23/00607 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MAUO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juin 2022, la CIPAV a émis une contrainte à l’encontre de Mme Z Y d’un montant de 500,$5 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de 2021.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 18 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception dématérialisée envoyée le 29 décembre 2022, Mme Z Y a fait opposition à cette contrainte au motif que son revenu de 2021 était égal à zéro
L’opposition de Mme Y portée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de SAVERNE a donné lieu à un jugement par le Juge de l’Exécution, à défaut de pôle social auprès du Tribunal Judiciaire de SAVERNE.
Le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG!
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2024.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures déposées le 19 octobre 2023, L’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ILE DE France, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) demande au Tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée à la contrainte, comme étant tardive et de condamner Mme Z Y au paiement de la somme de500,85 euros en principal et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que l’adhérent est forclos en son recours, car la contrainte a été signifiée le 18 juillet 2022 et il n’avait donc que jusqu’au 02 août 2022 pour saisir le Pôle Social.
Bien que régulièrement citée par huissier, Mme Z Y n’a pas comparu à l’audience.
***
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Mme Z Y n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître.
Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention, ni d’aucun moyen de Mme Z Y.
Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF ILE DE FRANCE
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
-2/3-N° RG 23/00607 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MAUO
En l’espèce, Mme Z Y, non-comparante à l’audience, n’apporte pas d’élément de contestation sur les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 09 juin 2022 pour son entier montant de 500.85 euros.
Mme Z Y est condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents
à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondéc.
En l’espèce, l’opposition de Mme Z Y n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
Pour le reste, il apparaît inéquitable de laisser intégralement à la charge de l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV les sommes qu’elle a du mettre en œuvre pour faire valoir ses droits contre une opposante à contrainte qu’il a fallu faire citer et qui ne s’est pas déplacée à l’audience. Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme Z Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 300 curos à l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en derneir ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par Mme Z Y à la contrainte émise le 09 juin 2022 par CIPAV aux droits de laquelle vient l’URSSAF ILE DE FRANCE irrecevable;
RAPPELLE que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Mme Z Y au paiement à l’URSSAF ILE DE FRANCE de la somme de 300 curos (trois cents euros) au titre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme Z Y au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2024, et signé par la présidente et la greffière. Suivent les signatures
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de LE GREFFIER LE PRÉSIDENT mettre les présentes à l’exécution, aux Procureurs Léa JUSSIER Généraux et aux Procureurs de la République près les Catherine TRIENBACH Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte JUDICIAI lorsqu’ils en seront légalement requis. L
A
Pour copie certifiée conforme à l’original N
U
Le Greffier B
I
R
T
*
STRASBOUR
-3/3-N° RG 23/00607 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MAUO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Droit au bail ·
- Service ·
- Réintégration ·
- Village ·
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Titre
- Centrale ·
- École ·
- Établissement ·
- Sanction ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Commission ·
- Réputation ·
- Exclusion ·
- Atteinte
- Action oblique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Saisie-attribution ·
- Résiliation du bail ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Paiement des loyers ·
- Clause resolutoire ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Civil ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Résidence
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Paiement ·
- Exécution déloyale
- Autorité publique ·
- Pénal ·
- Partie civile ·
- Véhicule ·
- Dépositaire ·
- Territoire national ·
- Violence ·
- Police nationale ·
- Fait ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société holding ·
- Hôtel ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Actif ·
- Option ·
- Intérêt
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Usage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Preneur ·
- Durée du bail ·
- Germain ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Ags ·
- Vente ·
- Conseil ·
- Motif légitime ·
- Certificat ·
- Hors de cause ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Formation ·
- Congés payés ·
- Versement ·
- Contrat de travail ·
- Formule exécutoire ·
- Réception ·
- Lettre simple
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Protection ·
- Éthiopie ·
- Nationalité ·
- Pays ·
- Enlèvement ·
- Droit d'asile ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Exécution provisoire ·
- Distraction des dépens ·
- Pensions alimentaires ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Change ·
- Principe du contradictoire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.