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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 juil. 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00618 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXG4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00520
N° RG 24/00618 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXG4
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT MIXTE
du 16 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [H] [X], Assesseur employeur
— [C] [D], Assesseur salarié
***
À l’audience du 16 Mai 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
— contradictoire, mixte et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 26 avril 2024, M. [E] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de bien vouloir réexaminer son dossier, son recours amiable ayant été déclaré irrecevable car tardif.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
En défense, la [6] ([8]) demande au tribunal de :
— Constater que le recours de Monsieur [E] [F] est dirigé contre la Commission de Recours Amiable de la [9], dépourvue du droit d’agir en justice ;
Par conséquent,
— Déclarer le recours de Monsieur [E] [F] irrecevable ;
— Condamner Monsieur [E] [F] aux dépens.
Elle précise que M. [F] a contesté sa décision du 24 novembre 2023 le déclarant guéri de sa maladie professionnelle (syndrome du canal carpien droit) au 24 novembre 2023. Il a saisi tardivement la Commission Médicale de Recours Amiable.
Elle soutient que le recours de M. [F] étant dirigé contre la Commission Médicale de Recours Amiable, laquelle n’a pas de personnalité juridique, ce qui rend le recours irrecevable.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Le tribunal a vainement cherché dans le recours de M. [F] où il aurait indiqué former recours contre la Commission Médicale de Recours Amiable.
C’est également en vain que la juridiction a cherché où la [5] avait pu lire que M. [F] avait demandé l’annulation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable, M. [F] ayant juste demandé de « reprendre (son) dossier ».
La [5] n’ayant pas justifié par ailleurs de la saisine tardive de la Commission Médicale de Recours Amiable, puisqu’elle ne justifie pas de la date de réception de sa décision par M. [F], le tribunal ne pourra que juger sa saisine recevable.
S’agissant d’un dossier d’ordre médical, il sera ordonné une consultation pour permettre au tribunal de répondre à la question de savoir si M. [F] était guéri de sa maladie professionnelle du 04 mars 2020 (syndrome du canal carpien droit) le 24 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, mixte et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [F] [E] ;
ORDONNE une consultation médicale de M. [E] [F] ;
COMMET le Docteur [W] [Y] en qualité de consultant, demeurant [Adresse 10], avec mission :
— de prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours précédant la date de la consultation fixée par le médecin,
— de convoquer M. [E] [F], d’en aviser son éventuel conseil et le médecin conseil de la [9],
— d’examiner M. [E] [F], le cas échéant assisté de son avocat et son médecin traitant et en présence du médecin de M. [E] [F],
— dire si M. [E] [F] était guéri à la date retenue par le médecin conseil de la [5], soit le 24 novembre 2023. Dans la négative, indiquer si M. [E] [F] est guéri à ce jour et quelle est la date de guérison. Indiquer le cas échéant si M. [E] [F] était guéri avant la date retenue par le médecin conseil.
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée;
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;
DIT que le consultant déposera son rapport écrit au greffe du pôle social dans un délai de quatre mois après sa saisine par la présente ordonnance ;
DIT que conformément à l’article L. 142 11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [7] ;
DIT que le médecin transmettra son état de frais au greffe du pôle social, lequel le transmettra à la [8] en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience publique dès réception du rapport de consultation et que M. [E] [F] et la [9] seront convoqués par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la [9], M. [E] [F], et au médecin consultant ;
RÉSERVE à statuer sur le fond et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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