Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 7 mai 2026, n° 23/10247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/10247 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJYJ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/10247 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJYJ
Copie exec. aux Avocats :
Me Jacques-henri ARON
Me Marie LEPAROUX – OUTTERS
Le
Le Greffier
Me Jacques-henri ARON
Me Marie LEPAROUX – OUTTERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 07 Mai 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDERESSES :
Association [1], venant aux droits de l’ASSOCIATION [2] Saverne, association à but non lucratif inscrite au Registre des Associations du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, volume XXXVIII n° 65, SIRET [N° SIREN/SIRET 1]. agissant poursuites et diligences de son Président
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques-henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
LA PAROISSE PROTESTANTE DE [Localité 3], Etablissement public du culte, agissant poursuites et diligences de Madame Estelle ARNOLD, Présidente de son Conseil Presbytéral, ayant qualité pour agir aux termes des statuts des articles organiques régissant le culte protestant en Alsace, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques-henri ARON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
DÉFENDERESSES :
Madame [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 46
S.A. [3], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 2]. prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie LEPAROUX – OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 119
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [V] a souscrit auprès de la banque [4] les contrats d’assurance-vie suivants :
Un contrat INITIATIVES TRANSMISSION n° 518004339 souscrit le 22 décembre 2000 (total des primes versées : 157 681,90 euros) ; Un contrat INITIATIVES TRANSMISSION n° 518699231 souscrit le 11 janvier 2008 (total des primes versées : 50 000 euros) ;Un contrat ECUREUIL PROJET n° 940394428 souscrit le 30 décembre 1993 (total des primes versées 143 873,05 euros).
Par acte authentique reçu le 13 mai 2014 par Maître [D] [W], notaire à [Localité 3], Monsieur [M] [V] a institué l'[5] de la Région de [Localité 3], association depuis absorbée par l'[5] de [Localité 1] et environs et désormais dénommée [1], légataire universelle, à charge pour elle de faire délivrance des legs particuliers suivants :
La moitié de tous les biens meubles et immeubles à la Paroisse protestante de [Localité 3] ; Les contrats d’assurance-vie à l'[5] et à la Paroisse protestante de [Localité 3] par moitié, à l’exception du contrat souscrit auprès de la [4] n°518699231, lequel reviendra à Madame [S] [P], ou à défaut son époux, étant précisé qu’en cas de prédécès des époux [P] ce contrat reviendra également à parts égales à l'[5] et à la Paroisse protestante.
[M] [V] est décédé le [Date décès 1] 2021.
En janvier 2022, la [3] a versé à Madame [S] [P] les capitaux issus des trois contrats d’assurance-vie évalués à un montant total de 410 617,88 euros.
Madame [S] [P] a réglé à l’administration fiscale une somme de 133 147 euros au titre des droits de succession sur ces trois contrats.
Le 24 janvier 2023, l'[1] s’est adressée à la [3] afin d’obtenir délivrance de son legs, laquelle lui a répondu que les sommes ont été versées à la bénéficiaire désignée dès lors qu’elle n’avait pas eu connaissance de l’existence du testament.
L'[1] et la Paroisse protestante de [Localité 3] ont réclamé à plusieurs reprises à Madame [P] une partie des sommes versées par l’assureur et en dernier lieu le 4 octobre 2023, paiement d’une somme de 165 813,64 € leur revenant.
En l’absence de paiement, l'[1] et la Paroisse protestante de Saverne ont, par acte signifié le 30 novembre 2023, fait assigner Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 165 813,64 euros.
Par acte signifié le 16 mai 2024, Madame [P] a appelé la [3] afin de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, affaire enrôlée sous le numéro RG 24/04511 et jointe à la présente instance sous le numéro unique RG 23/10247.
Dans leurs conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 28 décembre 2024, l'[1] et la Paroisse Protestante de Saverne demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Madame [S] [P] à leur payer une somme de 165 813,64 euros au titre du capital du contrat n°518004339, outre intérêts au taux légal à compter de la perception des fonds, subsidiairement à compter de la mise en demeure restée infructueuse ; Condamner Madame [S] [P] aux dépens ; Condamner Madame [S] [P] à leur payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur les demandes subsidiaires de Madame [S] [P],
Statuer ce que de droit sur les demandes de Madame [S] [P] à l’encontre de la [3] ; Rejeter la demande de délais de paiement de Madame [S] [P].
Dans ses conclusions responsives n° 3 notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, Madame [S] [P] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables l’action en paiement de l'[1] et de la Paroisse protestante de [Localité 3] ; A titre principal,
Rejeter l’intégralité des prétentions de l'[1] et de la Paroisse protestante de [Localité 3] ; A titre subsidiaire,
Condamner la [3] à la garantir de toutes condamnations ; Condamner la [3] à lui payer une somme de 165 813,64 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ; Condamner la [3] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; A titre très subsidiaire,
Lui accorder des délais de paiements qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois et dire que les sommes s’imputeront en priorité sur le capital ; En tout état de cause,
Condamner solidairement l'[1] et la Paroisse protestante de [Localité 3] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner solidairement l'[1], la Paroisse protestante de [Localité 3] et la [3] aux dépens ; Condamner solidairement l'[1] et la Paroisse protestante de [Localité 3] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la [3] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Ecarter l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la [3] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
Rejeter l’intégralité des prétentions de Madame [S] [P] dirigées à son encontre ; Rejeter l’intégralité des prétentions de l'[1] et de la Paroisse protestante de [Localité 3] dirigées à son encontre ;A titre subsidiaire,
Condamner Madame [S] [P] à lui payer la somme de 410 617,88 euros au titre des sommes indûment perçues, ce compris les sommes versées à l’administration fiscale à hauteur de 133 147 euros ; En tout état de cause,
Condamner Madame [S] [P] ou tout succombant aux dépens ; Condamner Madame [S] [P] ou tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2026 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’action de l'[1] et de la Paroisse protestante de [Localité 3]
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au moment de l’introduction de la présente instance dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
En l’espèce, Madame [P] soulève devant le tribunal une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'[1] et de la Paroisse protestante de Saverne au motif que les demanderesses n’ont pas sollicité la délivrance judiciaire du legs.
Madame [P], en évoquant l’erreur de la banque et sa bonne foi, reproche aux demanderesses de ne pas s’être retournées contre l’organisme qui lui a délivré à tort les fonds et conclut à l’irrecevabilité de leur action à son égard.
Or seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir, lequel n’en a pas été valablement saisi.
Le tribunal qui n’est pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir ne peut que constater que l’action de l'[1] et de la Paroisse protestante de Saverne est recevable.
Sur la demande de condamnation de Madame [P] à restituer les fonds perçus au titre du contrat n°518004339
Sur le paiement de bonne foi de la [3]
Aux termes de l’article L. 132-25 du code des assurances, lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que :
le contrat ECUREUIL PROJET n°940394428 souscrit le 30 décembre 1993 par [M] [V] a fait l’objet d’un avenant le 2 mai 2017, soit postérieurement au testament du 13 mai 2014, désignant comme bénéficiaire Madame [P] ; le contrat INITIATIVES TRANSMISSION n°518004339 souscrit le 22 décembre 2000 par [M] [V] a fait l’objet d’un avenant le 22 décembre 2000 désignant Madame [P] comme bénficiaire puis du testament en date du 13 mai 2014 désignant l'[5] comme légataire universel et ce conformément aux dispositions de l’article L. 132-8 du code des assurances ; le contrat INITIATIVES TRANSMISSION n°518699231 souscrit le 11 janvier 2008 par [M] [V], dont le testament en date du 13 mai 2014 a désigné Madame [P] comme bénéficiaire.
Il est tout aussi constant que la [3] a procédé au paiement des capitaux de ces trois contrats à Madame [P] le 4 janvier 2022 pour un montant total de 410 617,88 euros alors même que la valeur du contrat n°518004339 revenait à l'[5], désormais [6] en sa qualité de légataire universelle et à charge pour elle d’en faire délivrance pour moitié à la Paroisse protestante de [Localité 3].
Sur la question du paiement de bonne foi, autrement dit l’ignorance de la réalité, par la [3], Madame [P] produit un premier formulaire [7] de déclaration partielle de succession indiquant qu’elle est bénéficiaire des trois contrats d’assurance-vie, ladite déclaration lui ayant été communiquée par l’administration fiscale le 26 août 2021 pour lui demander de désigner l’organisme d’assurance.
Madame [P] ne rapporte pas la preuve de ses déclarations en ce que cette déclaration à été préremplie par la [3] pour y indiquer les trois assurances-vie, allégation qui par ailleurs n’est pas cohérente avec la demande formulée par le fisc de désignation de la compagnie d’assurances.
Ensuite, il est exact que la Caisse d’épargne, distributeur des contrats [3], a adressé à Madame [P] deux courriers en date des 21 octobre et 3 décembre 2021 pour lui demander un certain nombre de documents afin de permettre à l’assureur l’instruction du dossier. Ces courriers sont accompagnés du même formulaire Cerfa de déclaration partielle de succession destinés à l’administration fiscale, formulaires manifestement préremplis et mentionnant les deux seuls contrats dont Madame [P] est effectivement bénéficiaire, à savoir les contrats n°518699231 et n°940394428, à l’exclusion du contrat n°518004339.
De l’aveu même de Madame [P] dans ses écritures, celle-ci n’a jamais donné suite à ces courriers, un rendez-vous à la Caisse d’épargne ayant été fixé le 15 décembre 2021 pour le 5 janvier 2022, soit le lendemain du paiement par l’assureur.
Il est donc vrai que ces trois déclarations fiscales, préremplies et contradictoires entre elles, sont de nature à interroger quant à la connaissance par l’assureur du fait que Madame [P] n’était plus la bénéficiaire du contrat n°5180043918.
Or il y a lieu de rappeler que ces déclarations partielles de succession en matière d’assurance-vie sont remplies, aux termes de l’article 292 A de l’annexe II du code général des impôts, par les bénéficiaires et donc sous leur responsabilité.
Aussi, si le rédacteur du premier formulaire est inconnu et a été validé par Madame [P], il est manifeste que les deux autres ont été préremplis non par la [3] mais par la [8] d’épargne.
En outre, la [3] justifie avoir eu connaissance de la dévolution successorale et des termes du testament désignant les parties demanderesses comme légataires par un courrier du notaire en charge de la succession en date du 21 mars 2022, soit postérieurement à la libération des fonds.
La [3] produit également un document intitulé « demande de paiement décès », daté du 1er juin 2021, émanant de la Caisse d’épargne et sollicitant de l’assureur le paiement des capitaux des trois contrats d’assurance-vie à Madame [S] [P] en sa qualité de bénéficiaire présumé.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, les seules contradictions dans les formulaires de déclarations de successions qui apparaissent avoir été préremplis par la Caisse d’épargne sont insuffisantes à démontrer de manière certaine que la [3] avait connaissance du fait que Madame [P] n’était plus bénéficiaire de l’un des contrats et avait procédé au paiement des capitaux en toute connaissance de cause.
Il y a donc lieu de considérer que la [3] était bien de bonne foi au moment du paiement de sorte que ce dernier est libératoire pour l’assureur en application des dispositions susvisées du code des assurances.
Sur l’enrichissement injustifié de Madame [P]
Il résulte des dispositions de l’article 1303 du code civil qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, indépendamment des impôts et taxes, il est établi que Madame [P] a perçu de la [3] un paiement d’une somme de 165 813,64 euros correspondant au capital du contrat n°5180043918 en lieu et place de l'[1] de sorte que la première s’est enrichie au détriment d’un appauvrissement corrélatif de l’autre, à savoir d’un manque à gagner à hauteur de la même somme.
L’article 1303-1 dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] a été initialement désignée comme bénéficiaire d’une assurance-vie, c’est-à-dire d’une stipulation pour autrui, de sorte qu’il est manifeste que l’encaissement par elle de ces sommes ne résulte ni de l’accomplissement d’une obligation des parties demanderesses, ni de leur intention libérale. C’est donc à tort que Madame [P] explique que son enrichissement est justifié et causé par un contrat d’assurance-vie.
L’article 1303-3 du code civil dispose que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
En l’espèce, les parties demanderesses ne sont pas liées par contrat avec la [3] et elles ne sauraient donc engager la responsabilité contractuelle de cette dernière. Il a par ailleurs été jugé ci-avant que le paiement de bonne foi est libératoire pour l’assureur par l’effet de la loi de sorte que les demanderesses ne sauraient rechercher l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de l’assureur. Il n’existe en outre aucune gestion d’affaire.
C’est donc à tort que Madame [P] soutient que les parties demanderesses disposaient d’une action fondée sur d’autres fondements contre la [3] que l’action de in rem verso exercée à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 1303 du code civil, l’enrichissement et l’appauvrissement sont d’un montant identique, à savoir d’une somme de 165 813,64 euros.
Il est établi par le certificat d’acquittement de l’impôt que Madame [P] a réglé le 6 janvier 2022 par virement les droits de successions dus sur les capitaux. Ayant été payée par la [3] le 4 janvier 2022, Madame [P] ne peut valablement soutenir ne pas avoir perçu l’intégralité des capitaux des contrats d’assurance-vie.
Aussi, c’est à bon droit que la [3] et les parties demanderesses affirment que Madame [P] pourra réclamer à l’administration fiscale les droits versés indument à hauteur de 60 374 euros au titre des taxes sur le versement du capital du contrat n°518004339.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Madame [P] à payer à l'[1] seule, venant aux droits de l'[5] de la région de [Localité 3] seule légataire universelle et à charge pour elle d’en délivrer la moitié à la Paroisse protestante de [Localité 3], la somme de 165 813,64 euros au titre du capital du contrat d’assurance-vie n°51800439.
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la créance née d’un enrichissement injustifié ne produit des intérêts moratoires, en principe, qu’à partir du jour où elle est judiciairement constatée et, par exception, à compter d’une date antérieure.
En l’espèce, il y a lieu de faire application du principe et non de l’exception qui n’est pas justifiée et de dire que les intérêts courront à compter de la présente décision.
Sur la demande de condamnation de la [3] à garantir Madame [P] de toute condamnation
Conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, et comme jugé ci-avant, Madame [P] ne démontre pas que la [3] avait eu connaissance de la modification par voie testamentaire du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°518004339.
Elle n’établit pas non plus l’existence d’un manquement à une obligation de prudence ou d’une faute de négligence de la [3] en délivrant les fonds sans procéder à des vérifications préalables.
Au contraire, il est versé aux débats un courrier de la [4] en date du 24 mars 2021 adressé au notaire en charge de la succession l’informant de l’existence des trois contrats d’assurance-vie. Rappelant son devoir de confidentialité relatif aux clauses bénéficiaires, la banque a invité les intéressés à se rapprocher de l’une de ses agences pour réclamer les fonds. Enfin, les déclarations partielles de successions apparaissant préremplies par la Caisse d’épargne dans l’intérêt de Madame [P], sont insuffisantes à démontrer une négligence de la [3] dans l’instruction du dossier.
Au surplus, pour être réparable un dommage doit être licite et légitime de sorte que Madame [S] [P] ne saurait prétendre subir un préjudice financier à hauteur du montant du capital versé à tort d’une l’assurance-vie dont elle n’est plus le bénéficiaire désigné.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, et en l’absence de faute et de préjudice réparable, il y a lieu de débouter Madame [P] de son appel en garantie contre la [3] à la garantir de toute condamnation, de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 165 813,64 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est justifié que Madame [P] est âgée de 79 ans et qu’elle bénéficie de la reconnaissance d’une invalidité supérieure ou égale à 80 %. Elle déclare des revenus en 2024 à hauteur de 12 276 euros, soit 1 023 euros mensuels.
Il y a lieu néanmoins de tenir compte de l’ensemble de son patrimoine qu’elle s’abstient de déclarer et dont la somme de 410 617,88 € perçue par la [3] depuis le 1er juin 2021 fait partie.
Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive
Conformément aux dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, des dommages-intérêts sont dus en réparation du préjudice résultant de l’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, triomphantes dans leurs prétentions, l'[1] et la Paroisse protestante de [Localité 3] n’ont pas abusé de leur droit d’agir en justice de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de Madame [P] de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de l'[1], de la Paroisse protestante de [Localité 3] et de la [3] les frais exposés pour la présente procédure et non compris dans les dépens.
Madame [P], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
à l'[1] et à la Paroisse protestante de [Localité 3] une somme unique qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros ; à la [3] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
En conséquence, la demande de Madame [P] au titre des mêmes dispositions sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE que le tribunal est incompétent à statuer sur la fin de non-recevoir ;
CONSTATE la recevabilité de l’action de l'[1] et de la Paroisse protestante de [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [S] [P] à payer à l'[1], à charge pour cette dernière d’en délivrer la moitié à la Paroisse protestante de [Localité 3], la somme de 165 813,64 euros au titre du capital du contrat d’assurance-vie n°518004339 avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de Madame [S] [P] de condamnation de la [3] à la garantir de toute condamnation ;
REJETTE la demande de Madame [S] [P] de condamnation de la [3] à lui payer une somme de 165 813,64 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
REJETTE la demande de Madame [S] [P] de condamnation de la [3] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [S] [P] de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de Madame [S] [P] de condamnation de l'[1] et de la Paroisse protestante de [Localité 3] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [S] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [P] à payer à l'[1] et à la Paroisse protestante de [Localité 3] une unique somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [P] à payer à la [3] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Commandement
- Cycle ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Plan ·
- Résolution ·
- Scrutin uninominal ·
- Adresses ·
- Sûretés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Surendettement ·
- Etablissement public ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Habitat ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Liquidation judiciaire
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Information
- Agence ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Délai
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Loyers, charges ·
- Dette
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Rééchelonnement
- Surenchère ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Conseil municipal ·
- Vente forcée ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.