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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 13 mai 2026, n° 26/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ISA c/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, S.A.R.L. L' AUTHENTIC NZ |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00461 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ7R
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Eric BALMITGERE – 162
Me Elisabeth EHRESMANN-
FASIOLO – 89
Me Vincent FRITSCH – 76
Me Jean-christophe SERRA – 134
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [X]
adressées le : 13 mai 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 13 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. ISA
[Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Eric BALMITGERE, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.S. MJE, en la personne de Me [V] [B], mandataire judiciaire, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL dénommée L’AUTHENTIQUE, ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
[Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. L’AUTHENTIC NZ
[Adresse 4]
représentée par Me Jean-christophe SERRA, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Mai 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à une requête déposée au greffe des référés civils le 24 avril 2026, la SCI ISA a été autorisée le 27 avril 2026 à faire délivrer assignation à la SELAS MJE, à la SARL L’AUTHENTIQUE NZ et à la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD pour une procédure de référé d’heure à heure pour l’audience du 05 mai 2026 à 15 heures.
Par actes délivrés le 30 avril 2026, la SCI ISA a fait assigner la SELAS MJE, à la SARL L’AUTHENTIQUE NZ et à la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD afin de voir :
— ordonner une mesure d’expertise et commettre tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Strasbourg, selon mission dont elle précise les termes afin notamment de constater l’existence des désordres allégués dans les locaux commerciaux, [Adresse 6], suite aux travaux entrepris par le preneur, préconiser les travaux nécessaires à la remise en état et évaluer les préjudices subis ;
— mettre à la charge de la SARL L’AUTHENTIQUE NZ le règlement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;
— condamner la SARL L’AUTHENTIQUE NZ à procéder à l’étaiement du plancher de la salle de restaurant en vue de prévenir tout risque d’effondrement, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfait achèvement des travaux ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon conclusions du 04 mai 2026, la SARL L’AUTHENTIQUE NZ a sollicité voir :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tous droits et moyens réservés ;
— rejeter la demande de la SCI ISA tendant à ce que la consignation des frais d’expertise soit mise à sa charge ;
— rejeter la demande d’injonction formulée à son encontre ;
— rejeter la demande de la SCI ISA formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI ISA à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI ISA aux dépens de l’instance.
À l’audience du 05 mai 2026, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD a conclu oralement aux protestations et réserves d’usage. Les autres parties représentées, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. La demanderesse a par ailleurs accepté oralement de prendre en charge les frais d’expertise. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la SELAS MJE n’a pas comparu.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, la SCI ISA expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 1] à 67100 STRASBOURG ; qu’elle a donné à bail les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée à la SARL NOUVELLE COURONNE qui a vendu son fonds à la SARL L’AUTHENTIQUE ; que le bail prévoit que tous travaux importants doivent être autorisés par le bailleur ; que d’importants travaux ont été réalisés sans solliciter d’autorisation ; qu’un dégât des eaux s’est déclaré ; que le plancher présente un défaut de solidité ; qu’un plan de cession totale de la SARL L’AUTHENTIQUE a été arrêté dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal en date du 22 septembre 2025 au profit de M. [K] [J] qui a créé une nouvelle société dénommée L’AUTHENTIQUE NZ qui poursuit l’exploitation du fonds de commerce ; qu’un arrêté de mise en sécurité a été pris par la [Localité 5] de la ville le 08 avril 2026.
A cet égard, le rapport d’inspection du 02 décembre 2025 met en exergue des désordres structurels graves sur le plancher du rez-de-chaussée, lequel présente un risque d’effondrement
Les parties défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
Sur l’injonction à procédure à l’étaiement du plancher :
La SCI ISA fonde ses demandes aux visas des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler que les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile sont autonomes et consacrent des actions distinctes ayant des conditions de recevabilité différentes.
Ces articles consacrent des actions distinctes, ayant des domaines d’application exclusifs l’un de l’autre.
Ces dispositions sont applicables, d’une part, en cas d’urgence et en l’absence de contestation sérieuse et, d’autre part, en cas d’urgence et lorsqu’il existe un différend entre les parties qui justifieraient la mesure demandée. Dans cette dernière hypothèse, la mesure en question/ordonnée par le juge ne peut être que conservatoire
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que des étais métalliques ont été posés le 06 novembre 2024 (pièces 3 et 4).
Au regard du risque actuel d’effondrement et de l’arrêté enjoignant la SCI ISA, dans un délai maximal de 6 mois à compter du 11 avril 2026, de réaliser l’ensemble des travaux de reprise durable de la structure, il revient à la SCI ISA, propriétaire, d’effectuer les réparations.
Aucune pièce ne permet de justifier que la pose de nouveaux étais dans l’intervalle serait à même de garantir la solidité du plancher, dès lors que la SCI ISA doit réaliser les travaux de structure qui lui incombe en sa qualité de propriétaires et qu’il est constant qu’il s’agit de grosses réparations en vertu de l’article 606 du code civil.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC, la SCI ISA n’ayant par ailleurs pas repris dans le dispositif de l’assignation ni oralement à l’audience sa demande contenue dans ses motifs. La demande de la SARL L’AUTHENTIQUE NZ sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée, [Adresse 7] [Localité 1] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[X] [S]
[Adresse 8] à [Localité 6]
0689897956 / 0388300501
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés les locaux commerciaux appartenant à la SCI ISA situés au rez-de-chaussée, [Adresse 1] 67100 [Adresse 2], les décrire, entendre tous sachants, ;
?? 3°/ fournir tous renseignements sur les travaux réalisés par la SARL L’AUTHENTIQUE, la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris,
5°/ dire si les locaux commerciaux présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou dans tout autre document de renvoi,
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6° bis/ dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par la SCI ISA du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la SCI ISA versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant la première réunion d’expertise et au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL L’AUTHENTIQUE NZ tendant à voir condamner la SARL L’AUTHENTIQUE NZ à procéder à l’étaiement du plancher de la salle de restaurant en vue de prévenir tout risque d’effondrement, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfait achèvement des travaux ;
CONDAMNONS la SCI ISA aux dépens ;
REJETONS la demande de la SARL L’AUTHENTIQUE NZ fondée sur l’article 700 du CPC ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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