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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 mai 2026, n° 24/02816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. ASSURANCES [ H ] [ B ] |
Texte intégral
/
N° RG 24/02816 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02816 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFX3
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Mai 2026 à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD, vestiaire 232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Mai 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ASSURANCES [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/02816 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFX3
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SARL ASSURANCE [H] [Localité 4] a conclu avec la société d’ingénierie financière SC FINANCE deux contrats
un contrat référencé n°257-28983, portant sur la location de serveur de données et fauteuil de direction et bureau de direction, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 353 euros HT, payable mensuellement soit la somme de 423,60 euros TTC ; un contrat référencé n°257-029292, portant sur la location d’un logiciel CRM Open Microsoft Dynamics 360, pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 531,47 euros HT, payable mensuellement soit la somme de 637,76 euros TTC.
Les biens objet de ces contrats ont été livrés par la société EVERYWHERE, qualifiée de fournisseur, le 19 juin 2023 pour le premier contrat et le 5 juillet 2023 pour le deuxième, selon bons de livraison signés par la locataire.
La société GRENKE LOCATION a signé ces deux contrats en qualité de cessionnaire.
Contrat n°257-28983
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois d’octobre 2023.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société ASSURANCES [Localité 4] [B] en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 677 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 mars 2024, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 24 927,62 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Contrat n°257-029292
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois d’octobre 2023.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société ASSURANCES [Localité 4] [B] en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 1 333,32 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 mars 2024, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 38 354,87 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice à étude à la société SARLU ASSURANCE [H] PANTIN, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, la société SARLU ASSURANCE [H] [Localité 4] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 1 juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 février 2026, par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
Concernant le premier contrat de location n° 257-028983 :
CONDAMNER la société ASSURANCES [H] [G] au paiement de la somme de 1944,66 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024.
CONDAMNER la société ASSURANCES [H] [G] au paiement de la somme de 22 874,40 € majorée de 10 %, soit la somme de 25 161,84 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024.
CONDAMNER la société ASSURANCES [H] [B] au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNER la société ASSURANCES [H] [B] à restituer le matériel, objet du contrat de location n° 257-028983 (indique sur la facture du 19/06/2023 émise par la société SC FINANCE), sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Concernant le second contrat de location n° 257-029292 :
CONDAMNER la société ASSURANCES [H] [G] au paiement de la somme de 2551,04 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024.
CONDAMNER la société ASSURANCES [H] [G] au paiement de Ia somme de 35 714,78 € majorée de 10 %, soit la somme de 39 286,26 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024.
CONDAMNER la société ASSURANCES [H] [B] au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNER la société ASSURANCES [H] [B] à restituer le matériel, objet du contrat de location n° 257-029292 (indiqué sur la facture du 05/07/2023 émise par la société SC FINANCE), sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de Ia signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ASSURANCES [H] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
CONDAMNER la société ASSURANCES [H] [G] au paiement de Ia somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*Sur le contrat n°257-28983
Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société SARL ASSURANCES [Localité 4] [B] était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°257-28983, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter de octobre et novembre 2023. Elle fournit la mise en demeure du 11 décembre 2023 envoyée en recommandé, retournée « destinataire inconnu à l’adresse » .
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 7 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 19 mars 2024, en raison du défaut de paiement du loyer à compter du mois d’octobre 2023, ainsi que de l’assurance pour l’année 2023. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation retourné « destinataire inconnu à l’adresse ».
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 7 et 8 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SARL ASSURANCES [H] [B] au paiement des sommes de :
— 1694,4 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation la date de réception du courrier de résiliation étant inconnue soit le 27 novembre 2024 ;
— 22 874,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation la date de réception du courrier de résiliation étant inconnue soit le 27 novembre 2024 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
La demanderesse ne justifie pas la mise en compte de l’assurance suite à une éventuelle défaillance de la locataire à fournir sa propre assurance, ni même son montant. Il n’y a donc pas lieu de condamner la défenderesse à ce titre.
La demanderesse sera déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à appliquer la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Ainsi, la société ASSURANCES [H] [B] sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 8 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat 2023-06-000016 éditée le 19 juin 2023 par la société SASU SISOWATH CAPITAL FINANCE et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit un serveur informatique DELL, une surface PRO, un copieur CANON et du mobilier du bureau.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel et la société ASSURANCES [H] [B] sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
*Sur le contrat n°257-029292
Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société SARL ASSURANCES [Localité 4] [B] était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°257-29292, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter de octobre et novembre 2023. Elle fournit la mise en demeure du 11 décembre 2023 envoyée en recommandé, retournée « destinataire inconnu à l’adresse ».
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 7 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 13 février 2024, en raison du défaut de paiement du loyer à compter du mois d’octobre 2023, ainsi que de l’assurance pour l’année 2023. Selon la pièce produite, ce courrier a été réceptionné le 19 février 2024 par la défenderesse.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 7 et 8 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SARL ASSURANCES [H] [B] au paiement des sommes de :
— 2 551,04 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 19 février 2024 ;
— 35 714,78 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
La demanderesse sera déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à appliquer la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Ainsi, la société ASSURANCES [H] [B] sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 8 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat 2023-07-000024 éditée le 05 juillet 2023 par la société SASU SISOWATH CAPITAL FINANCE et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit un logiciel [Localité 5] CRM MICROSOFT DYNAMICS.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel et la société ASSURANCES [H] [B] sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société ASSURANCES [H] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SARL ASSURANCES [H] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location 257-28983, les sommes de :
— 1694,40 euros (mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante centimes) au titre des impayés de loyers, augmentées des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 27 novembre 2024 ;
— 22 874,40 euros (vingt deux mille huit-cent-soixante-quatorze et quarante centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement
CONDAMNE la SARL ASSURANCES [H] [B] à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location 257-28983, selon facture 2023-06-000016 du 19 juin 2023 de la société SC FINANCE – SASU SISOWATH CAPITAL FINANCNE ;
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SARL ASSURANCES [H] [B], à l’adresse suivante, [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 6] ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 20 jours, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la société SARL ASSURANCES [H] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location 257-29292, les sommes de :
— 2 551,04 euros (deux mille cinq cent cinquante et un euros et quatre centimes) au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentées des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 19 février 2024 ;
— 35 714,78 euros (trente-cinq mille sept cent quatorze euros et soixante-dix-huit centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
CONDAMNE la SARL ASSURANCES [H] [B] à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location 257-29292, selon facture 2023-07-000024 du 05 juillet 2023 de la société SC FINANCE – SASU SISOWATH CAPITAL FINANCNE ;
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SARL ASSURANCES [H] [B], à l’adresse suivante, [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 6] ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 20 jours, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la SARL ASSURANCES [H] [B] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL ASSURANCES [H] [B] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Amandine DOAT
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