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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 mai 2026, n° 24/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KRONENBOURG c/ S.A.R.L. RESTAURANT LA SOUFFEL |
Texte intégral
/
N° RG 24/02346 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02346 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB3F
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Mai 2026 à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, vestiaire 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Mai 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. KRONENBOURG
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RESTAURANT LA SOUFFEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/02346 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NB3F
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant accord commercial bière n°1450747 conclu avec la société KRONENBOURG le 1er janvier 2023 pour une durée de 5 ans, la SARL RESTAURANT LA SOUFFEL s’est engagée à s’approvisionner en bières en fûts des marques KRONENBOURG pour un volume de 325 hectolitres, auprès du distributeur la société L’ALSACIENNE DE BOISSONS.
En contrepartie, la société KRONENBOURG s’est notamment engagée à assurer une prestation financière d’un montant de 5 765,00 euros HT ainsi que la mise à disposition d’un tirage-pression et d’une enseigne.
Au 4 juin 2024, il a été constaté que la SARL RESTAURANT LA SOUFFEL a cessé de s’approvisionner auprès du distributeur convenu contractuellement.
De ce fait, la société KRONENBOURG a mis en demeure à plusieurs reprises la SARL RESTAURANT LA SOUFFEL de reprendre les approvisionnements l’informant qu’à défaut, elle devrait s’acquitter de l’indemnité contractuelle prévue en cas de non-réalisation des volumes contractualisés.
En l’absence de suite donnée à ces mises en demeure, par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SARL RESTAURANT LA SOUFFEL, le 03 octobre 2024, la SAS KRONENBOURG a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement de l’indemnité contractuelle.
Aux termes de son assignation, la SAS KRONENBOURG, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles 514 et 700 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
Juger que la parties défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles de réalisation des volumes de bières, Dire et juger la partie demanderesse recevable et fondée en ses demandes, En conséquence,
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10 184,40 euros en règlement de l’indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l’article « échéance – non-respect – rupture de l’accord » de l’accord commercial bière, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, outre une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileConstater que le présent jugement à intervenir est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SARL RESTAURANT LA SOUFFEL n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 20 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
A cette date, le tribunal par jugement avant dire droit a enjoint à la société SAS KRONENBOURG de produire la copie de l’exemplaire signé par les deux parties de l’accord commercial bière n°1450747 et ce avant le 19 février 2026, ce qui a été effectué. A l’audience de renvoi du 20 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la société KRONENBOURG produit au soutien de ses demandes à l’encontre de la SARL RESTAURANT LA SOUFFEL :
— l’accord commercial bière aves date de prise d’effet au 1er janvier 2023 signé par les parties,
— une attestation de livraison éditée par la société L’ALSACIENNE DES BOISSONS établissant que le volume de bières livrés au cours de l’exécution de l’accord s’élève à en 2023 à 56.70 hectolitres et pour l’année 2024 à 0.80 hectolitres,
— les trois mises en demeure adressées à la défenderesse sollicitant la reprise des approvisionnements puis le paiement de l’indemnité contractuelle en date des 27 février 2024, 18 avril 2024 et 27 aout 2024, ce dernier ayant été reçu par la société SARL RESTAURANT LA SOUFFEL le 28 aout 2024.
En l’espèce, il est constant que la défenderesse était tenue, en exécution du contrat, de débiter d’une manière exclusive, régulière et constante, les bières en fûts de la gamme de produits du brasseur pour les volumes prévus au contrat.
La clause contractuelle intitulée « échéance – non-respect – rupture » énonce que « en cas de non-respect total ou partiel par le débitant de boissons, de tout ou partie des obligations qui constituent la cause déterminante des engagements du brasseur, ou de cessation d’activité du débitant de boissons, le présent accord sera résilié de plein droit aux torts et griefs exclusifs du débitant de boissons, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de respecter le ou les engagements, restée sans effet 8 jours après réception de ladite lettre.
En conséquence de quoi, le débitant de boissons s’oblige à titre d’indemnité :
— à la restitution en valeur d’origine de tous les avantages consentis par le brasseur ;
— et, en outre, au paiement au brasseur de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement à 20% (vingt pour cent) du prix TTC des quantités de bière manquantes valorisées sur la base de la dernière facturation au tarif du distributeur. »
Or, il ressort d’une attestation de la société L’ALSACIENNE DE BOISSONS datée du 03 juin 2024, produite par la demanderesse que la société SARL RESTAURANT LA SOUFFEL s’est approvisionnée, au cours des années 2023 et 2024 pour un volume total de 57,50 hectolitres.
La société SARL RESTAURANT LA SOUFFEL n’a pas déposé de conclusions et ne rapporte alors pas la preuve, qui lui incombe, de la bonne exécution de ses obligations contractuelles ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de celles-ci.
En outre, selon les différents courriers adressés par la demanderesse à sa cocontractante, cette dernière a été mise en demeure à de nombreuses reprises.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la société KRONENBOURG pour la somme de 10 184,40 euros, correspondant à la restitution de la valeur d’origine de l’avantage financier consenti par le brasseur.
En conséquence, la société SARL RESTAURANT LA SOUFFEL sera condamnée à payer la somme de 10 184,40 euros à la société KRONENBOURG, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 aout 2024.
*Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société SARL RESTAURANT LA SOUFFEL, partie perdante à l’instance.
Il est équitable d’accorder à la société KRONENBOURG, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL RESTAURANT LA SOUFFEL à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 10 184,40 euros (dix mille cent quatre-vingt-quatre euros et quarante centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 aout 2024 ;
CONDAMNE la SARL RESTAURANT LA SOUFFEL aux dépens ;
CONDAMNE la SARL RESTAURANT LA SOUFFEL à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS KRONENBOURG pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Amandine DOAT
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