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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 9 juin 2026, n° 25/05027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05027 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUCY
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/05027 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUCY
Minute n°
copies le :
à
exécutoire le :
à
pièces retournées
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. EIC
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 917 524 555
[Adresse 2]
représentée par Me Clément DUPUIS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [Q]
né le 04 Novembre 2001 à [Localité 4])
[Adresse 3]
comparant en personne
Madame [R] [D]
née le 25 Janvier 2000 à [Localité 5]
[Adresse 4]
représentée par Me Elodie RICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[N] [F], Attaché de justice
[Z] [T], Stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 12 Mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 27 mars 2024, la SCI EIC a consenti un bail d’habitation à M. [C] [Q] et Mme [R] [D] sur des locaux situés au [Adresse 5] à Bischheim (67800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 730 euros et d’une provision pour charges de 65 euros. Un dépôt de garantie de 1 400€ a été versé.
Par actes de commissaire de justice du 18 février 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 975 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Suivant courrier daté du 17 février 2025, Mme [R] [D] a délivré congé. Par SMS du 24 février 2025, la SCI EIC a accusé réception de ce courrier.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [Q] et Mme [R] [D] le 19 février 2025.
Par assignations des 14 mai et 05 juin 2025, la SCI EIC a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [Q] et Mme [R] [D] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 6 382,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 06 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
M. [C] [Q] a quitté les lieux en juillet 2025. Les clés ont été remises au moment de ce départ.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 23 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, la SCI EIC demande au juge des contentieux de la protection de :
— débouter M. [C] [Q] et Mme [R] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à compter du 1er avril 2025,
— condamner M. [C] [Q] et Mme [R] [D] in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 741,26€ par mois,
— condamner M. [C] [Q] et Mme [R] [D] in solidum au paiement de la somme de 8 003,04€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation jusqu’au 31 juillet 2025,
— condamner M. [C] [Q] et Mme [R] [D] in solidum au paiement de la somme de 3 672,90€ au titre des frais de remise en état des locaux,
— condamner M. [C] [Q] et Mme [R] [D] in solidum au paiement de la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [C] [Q] et Mme [R] [D] in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat est sollicitée.
Au soutien de ses prétentions, la SCI EIC fait valoir que le contrat est résilié depuis le 1er avril 2025, tant pour M. [C] [Q] que pour Mme [R] [D], par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire. S’agissant des sommes dues, la SCI EIC soutient que la solidarité contractuelle et la revalorisation du loyer au 1er avril 2025 lui permet de solliciter la somme de 8 003,04€ au titre des loyers et charges impayés. la SCI EIC précise que les clés ont été rendues le 31 juillet 2025, date de sortie effective de M. [C] [Q]. la SCI EIC soutient qu’une remise en état était nécessaire pour un montant de 3 672,90 euros et qu’elle a subi un préjudice économique distinct du fait de la résistance abusive des défendeurs.
En réplique, et suivant conclusions du 24 mars 2026, reprises oralement à l’audience, Mme [R] [D] demande au juge des contentieux de la protection de :
— débouter la SCI EIC de l’ensemble de ses prétentions,
— prononcer la résiliation du bail à son profit à compter du 24 mars 2025,
— condamner la SCI EIC à payer la somme de 390€ au titre des charges payées d’avril à décembre 2024
— condamner la SCI EIC à payer la somme de 195€ au titre des charges du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2024
— condamner la SCI EIC à payer la somme de 195€ au titre des charges du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025
— condamner la SCI EIC à payer la somme de 268€ pour la période du 1er avril 2025 au 31 juillet 2025
— condamner la SCI EIC à payer la somme de 526,06€ au titre du trop perçu d’indemnité d’occupation pour le mois de juillet 2025
— accorder des délais de paiement
— condamner la SCI EIC aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [D] fait valoir qu’elle a émis un congé réceptionné le 24 février 2025, que M. [C] [Q] a quitté le logement en juillet 2025 et qu’en conséquence, l’expulsion est sans objet. S’agissant de la dette locative, en l’absence de régularisation des charges, Mme [R] [D] soutient que les provisions payées à compter d’avril 2024 doivent être restituées. Mme [R] [D] rappelle que l’ indemnité d’occupation est fixée à 741,26€ et non 808,26€ réellement mis en compte. Des travaux ayant été réalisés le 09 juillet 2025, la défenderesse en déduit que le logement a été rendu à cette date. En définitive, Mme [R] [D] reconnaît devoir la somme de 5 028,98€. La défenderesse soutient que la bailleresse ne justifie d’aucun préjudice distinct et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. S’agissant de la demande au titre des dégradations locatives, Mme [R] [D] retient qu’aucun état des lieux de sortie n’a été dressé, que l’état des lieux d’entrée n’est pas produit.
Présent à l’audience sans être assisté, M. [C] [Q] conteste les mêmes montants que Mme [R] [D]. Il se réfère aux moyens soulevés par Mme [R] [D].
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1. Sur la recevabilité de la demande
La SCI EIC justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la résiliation du bail
L’article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que […] lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, s’agissant de Mme [R] [D], il n’est pas contesté qu’elle a délivré congé suivant courrier du 17 février 2025. Aucune pièce ne permet d’affirmer qu’elle a respecté la lettre de l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en émettant ce congé par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour autant, elle produit un SMS émanant de la SCI EIC qui démontre que la bailleresse a pris connaissance de ce congé le 24 février 2025. En application du délai raccourci d’un mois, elle n’a plus de titre d’occupation depuis le 25 mars 2025.
S’agissant de M. [C] [Q] qui n’a pas délivré congé, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 18 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3 975 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire à l’encontre de M. [C] [Q], dont les conditions sont réunies depuis le 1er avril 2025.
Au regard du montant actuel du loyer et des charges, le montant de l’indemnité d’occupation, due à compter du 1er avril 2025, sera fixé à la somme mensuelle de 806,26 euros, soit 741,26€ + 65€. Sur ce point, la SCI EIC a toujours demandé une indemnité d’occupation qui comprend le loyer et les charges. C’est par erreur qu’elle a calculé une indemnité d’occupation d’un montant de 741,26€. Il convient de rectifier cette erreur et de porter l’indemnité d’occupation à la somme de 806,26€.
La demande d’expulsion est sans objet, M. [C] [Q] et Mme [R] [D] ayant quitté le logement.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI EIC verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 juillet 2025, M. [C] [Q] et Mme [R] [D] lui devaient la somme de 8 003,04 euros, soustraction faite des frais de procédure.
S’agissant de la date de départ de M. [C] [Q], la SCI EIC soutient que M. [C] [Q] est parti le 31 juillet 2025. Mme [R] [D] allègue qu’il a quitté le domicile le 09 juillet 2025. A l’audience, M. [C] [Q] a indiqué avoir quitté son logement un an après le départ de Mme [R] [D]. Il sera rappelé que la charge de la preuve de la remise des clés pèse sur le locataire. Aucun état des lieux de sortie n’est produit. M. [C] [Q], qui commet manifestement une erreur en disant qu’il a quitté le logement en février 2026, ne produit aucune pièce. Au regard de ces éléments, le tribunal ne dispose que de très peu d’éléments pour fixer une date de départ.
Il ressort de la facture n°9 de nettoyage, produite par la SCI EIC, que l’entreprise Shine&Paradise a facturé un grand nettoyage après départ de locataire sous 5 jours. Sept heures de nettoyage ont été facturées le 09 juillet 2025. Il se déduit de ces éléments, que le nettoyage n’a pu être effectué qu’après le départ de M. [C] [Q] et qu’en facturant une première journée de ménage le 09 juillet 2025, il s’agit nécessairement de la date de départ du locataire. L’indemnité d’occupation pour le mois de juillet 2025 sera ainsi fixé à 806,26X9/31, soit 241,88€.
En définitive, M. [C] [Q] et Mme [R] [D] sont redevables des sommes suivantes :
— loyer 08/24 : 795€,
— loyer 11/24 : 795€,
— loyer 12/24 : 795€,
— loyer 01/25 : 795€,
— loyer 02/25 : 795€,
— loyer 03/25 : 795€,
— indemnité d’occupation 04/25 : 806,26€,
— indemnité d’occupation 05/25 : 806,26€,
— indemnité d’occupation 06/25 : 806,26€,
— indemnité d’occupation 07/25 : 241,88€,
soit la somme totale de 7 430,66€
S’agissant des provisions sur charges, il convient de rappeler les termes de l’article 23 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 : […]Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. […]
Ayant exactement retenu que les charges locatives ne sont récupérables que si le bailleur apporte la preuve qu’il a adressé au locataire le décompte annuel et le mode de répartition et constaté que la bailleresse n’avait pas adressé aux locataires les régularisations annuelles pour les exercices 2006 et 2008, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que les charges locatives n’étaient pas justifiées pour les années correspondantes et que les provisions versées devaient être restituées (Cass. 3Ème 10 février 2015 n°13-27.209)
Sur ce point, les locataires mettent dans les débats un défaut d’exigibilité des provisions sur charges perçues en l’absence de régularisation pour les années 2024 et 2025. Invitée à produire la régularisation de charges pour l’année 2024, la communication des résultats antérieurs arrêtés en 2023 et le budget prévisionnel pour les années 2024 et 2025, la SCI EIC reste taisante et ne produit aucune pièce justificative. Si une action en régularisation des charges demeure possible dans le délai de prescription triennale, il sera relevé que les provisions querellées et versées au bailleur sont, en l’état des pièces produites, dépourvues de cause. Il convient d’en ordonner la restitution sur la période courant du 1er avril 2024 au 09 juillet 2025, soit 15 mois et 9/31 de jour. La somme de [Immatriculation 1] + (65X9)/31, soit 994,5€ sera déduite des sommes dues.
Aux termes de l’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire. Dès lors, s’il n’est pas imputé sur des dégradations locatives ou des réparations locatives, le montant du dépôt de garantie doit être imputé sur la dette de loyer. Il conviendra de déduire la somme de 1 400€ au titre du dépôt de garantie. En effet, il ressort du décompte produit que cette somme a été payée par les locataires, mais elle n’a pas été déduite des sommes dues.
Mme [R] [D] ne conteste pas être tenue solidairement aux sommes dues jusqu’au 24 septembre 2025. Or, les sommes mises en compte au titre des loyers et charges prennent fin au 31 juillet 2025.
En définitive, M. [C] [Q] et Mme [R] [D] seront condamnés à payer solidairement les sommes suivantes :
* +7 430,66€ (loyers, provisions sur charge, indemnité d’occupation jusqu’au 09 juillet 2025)
* – 1 400€ de dépôt de garantie,
* – 994,50€ de restitution de provisions de charge insuffisamment justifiées,
soit la somme de 5 036,16€.
En effet, il convient de procéder à la compensation des créances et contre-créances en litige, comme l’y invite Mme [R] [D].
En définitive, M. [C] [Q] et Mme [R] [D] seront condamnés solidairement à payer à la SCI EIC la somme de 5 036,16€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 3 975 euros, à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [R] [D] justifie percevoir 1 554€ de salaire, outre 186€ de prime d’activité. Elle a un loyer de 511€.
Mme [R] [D] s’acquittera de sa dette en 23 mensualités de 210€, la 24ème permettant de payer le solde dû. Une clause cassatoire sera insérée au dispositif de la présente décision pour assurer l’effectivité du mécanisme.
M. [C] [Q] n’a pas expressément sollicité des délais de paiement. Il ne justifie pas de sa situation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [C] [Q] et Mme [R] [D] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé:[…] :
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable. Cependant, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.
En l’espèce, la SCI EIC ne produit ni l’état des lieux d’entrée, ni l’état des lieux de sortie.
Ce seul motif justifie de rejeter la demande indemnitaire de la bailleresse au titre des dégradations locatives, la SCI EIC échouant à en démontrer l’existence. En effet, la seule production de devis ou de facture ne permet pas au tribunal d’apprécier la teneur et les causes des dégradations alléguées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [Q] et Mme [R] [D], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SCI EIC concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que Mme [R] [D] ne dispose plus de titre d’occupation depuis le 25 mars 2025 sur le logement situé au [Adresse 5] à [Localité 6] ;
CONSTATE que le contrat conclu le 27 mars 2024 entre la SCI EIC, d’une part, et M. [C] [Q] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à Bischheim (67800) est résilié depuis le 1er avril 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [Q] et Mme [R] [D] à payer à la SCI EIC la somme de la somme de 5 036,16€ (cinq mille trente-six euros et seize centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 3 975 euros, à compter de l’assignation pour le surplus ;
ACCORDE à Mme [R] [D] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 210€, la 24ème permettant de payer le solde dû ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, et ce, sans formalisme particulier à la charge de la société créancière ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DÉBOUTE la SCI EIC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la SCI EIC de sa demande au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [Q] et Mme [R] [D] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 18 février 2025 et celui des assignations du 14 mai 2026 et du 5 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [Q] et Mme [R] [D] à payer à la SCI EIC la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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