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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 2 avr. 2026, n° 24/09732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09732 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCGV
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/09732 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCGV
Minute n°
☐ Copie c.c. à :
☐ Copie exec. à :
Me Eric AMIET
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [X] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 30
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 30
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 125
Juge de la mise en état : Célia HOFFSTETTER,
Greffier : Sameh ATEK,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
DÉBATS :
A l’audience du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Aude MULLER,Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] a acquis un terrain à côté de celui appartenant aux consorts [H], et obtenu un permis d’y construire. Suite à un glissement de terrain, des désordres ont été constatés sur la maison et le terrain des consorts [H].
Par ordonnance rendue le 7 octobre 2022, Monsieur [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a rendu son rapport d’expertise le 15 juillet 2023.
Par assignation remise le 18 octobre 2024 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, les consorts [H] ont attrait Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de faire ordonner la démolition de l’immeuble sous astreinte, la suppression des vues illégales, la réalisation de travaux pour empêcher l’émission de fumées, ainsi que des dommages et intérêts.
Par conclusions sur incident déposées le 2 janvier 2026, Monsieur [B] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER IRRECEVABLE la demande des époux [T] relative au trouble anormal de voisinage qui résulterait de l’émission de la fumée de la cheminée voisine
CONDAMNER les époux [H] [K] à payer à Monsieur [O] [B] une indemnité d’un montant de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LES CHARGER des entiers frais et dépens
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.
Au soutien de l’irrecevabilité de la demande des consorts [H] concernant les fumées de sa cheminée, Monsieur [B] se fonde sur l’article 750-1 du code de procédure civile. Il indique que les époux [H] se sont pour la première fois plaints de troubles anormaux du voisinage dans leur assignation du 18 août 2024, cette prétention n’ayant jamais donné lieu à aucune tentative de conciliation ni mise en demeure. Il fait valoir que la tentative de conciliation entreprise après l’assignation ne peut permettre la régularisation de la procédure. Il sollicite une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par conclusions sur incident déposées le 17 novembre 2025, les consorts [H] demandent au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions
DECLARER recevable la demande des époux [H] relative au trouble du voisinage
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [X] [H] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit.
Au soutien de la recevabilité de leurs demandes, les consorts [H] font valoir que plusieurs tentatives de conciliation ont eu lieu avant leur saisine de la juridiction. Ils rappellent que le maire de village a procédé à une médiation, et que Monsieur [B] a été convoqué à une expertise amiable. Ils estiment qu’une nouvelle tentative de conciliation aurait été vouée à l’échec. A titre subsidiaire, ils soutiennent que seule la demande portant sur les troubles anormaux du voisinage peut être déclarée irrecevable. Ils sollicitent une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 5 février 2026 et mis en délibéré au 2 avril 2026.
N° RG 24/09732 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCGV
MOTIFS
Sur le non-respect de l’article 750-1 du code civil :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal du voisinage.
En l’occurrence, l’assignation remise par les consorts [H] à Monsieur [B] le 18 août 2024 est fondée sur l’article 545 du code civil concernant l’empiètement dénoncé, sur l’article 678 du code civil concernant les vues illicites, mais également sur les troubles anormaux du voisinage concernant l’émission de fumées vers leur maison en provenance de la cheminée de Monsieur [B].
Il n’est cependant pas établi qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative ait été entreprise par les consorts [H] avant l’assignation remise à Monsieur [B] notamment sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Concernant la tentative de médiation confiée au maire de la commune, aucune pièce de la procédure ne permet de démontrer que les troubles anormaux du voisinage dénoncés par les consorts [H] en raison des fumées en provenance de la cheminée de Monsieur [B] aient été soumis à une quelconque discussion entre les parties.
En l’absence de tentative de préalable de conciliation, la demande des consorts [H] fondée sur les troubles anormaux du voisinage résultant des fumées provenant de la cheminée de Monsieur [B] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de la voie de recours prévue par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par les consorts [H] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage au titre des fumées de la cheminée de Monsieur [B] ;
RESERVE le sort des dépens et des frais irrépétibles au fond du litige ;
RENVOIE les parties devant le juge de la mise en état à l’audience du 4 juin 2026 pour conclusions de Monsieur [O] [B] sur le fond du litige.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Célia HOFFSTETTER
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