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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 29 mai 2026, n° 23/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01736 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DHG5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE
L’EARL LES CAMARGUETTES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 817 768 567 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
LE PANIER PROVENCAL, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 852 788 439, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexia JOB SEVENO, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 29 Mai 2026
à
L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS AGRO-ALIMENTAIRES DE FRIGOLET – [V], association immatriculée sous le numéro 422 442 129, dont le siège social est sis [Adresse 6],, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 16 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour le 29 Mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 17 février 2021, l’EARL LES CAMARGUETTES a adhéré, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, à l’association des producteurs agro-alimentaires de [Localité 3] (ci-après [V]) qui est une association de producteurs de fruits et légumes. L’EARL LES CAMARGUETTES s’est engagée à vendre par son intermédiaire la totalité des produits de son exploitation pour lesquels l'[V] est reconnue organisation des producteurs et à respecter les règles édictées par le règlement intérieur.
Par acte du 15 avril 2021, l’EARL LES CAMARGUETTES a donné mandat à l'[V] pour la commercialisation et la facturation de sa production de tomates transformées en 2021.
Par un acte d’engagement d’apports de tomates à l’industrie en date du 21 avril 2021, l’EARL LES CAMARGUETTES s’engageait à livrer pour la production 2021, par l’intermédiaire de l'[V] 1.800 tonnes de Tomates à l’industrie dont la totalité sera pour le Panier Provençal.
En date du 27 avril 2021, l'[V] s’était engagée à livrer 57.300 tonnes de tomates durant des semaines déterminées à l’avance à la Société par actions simplifiées (SAS) LE PANIER PROVENCAL laquelle s’était engagée à en prendre livraison et à transformer les quantités de tomates livrées en jus et concentré de tomates.
En date du 6 octobre 2021, l’EARL LES CAMARGUETTES adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS LE PANIER PROVENCAL sollicitant l’indemnisation de la perte d’une partie de la récolte de tomate à la SAS LE PANIER PROVENCAL en raison du non-respect du planning de récolte.
En date du 14 octobre 2021, la SAS LE PANIER PROVENCAL s’opposait à cette demande en indiquant qu’elle ne donnera pas suite à sa demande.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, l’EARL LES CAMARGUETTES a fait assigner la SAS LE PANIER PROVENCAL et l'[V] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins principales d’obtenir indemnisation de son préjudice subi du fait de la perte de sa récolte de tomate pour non-respect du planning.
Concernant les modalités de signification :
— S’agissant de la SAS LE PANIER PROVENCAL : l’assignation a été remise à personne morale ;
— S’agissant de l'[V] : l’assignation a été remise à personne morale ;
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :
— Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS LE PANIER PROVENCAL ;
— Ordonné une mesure d’expertise ;
— Désigné pour y procéder : M. [H] [G] avec pour mission de :
*Se rendre sur place et visiter les lieux ; recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toutes personne informée ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, mêmes détenus par des tiers et entendre tous sachants, les documents contractuels et notamment ceux unissant les parties ainsi que les plannings de plantation et de récolte ;
* Vérifier si le dommage allégué par l’EARL LES CAMARGUETTES dans ses conclusions du 04 janvier 2022 existe, dans ce cas, l’examiner et le décrire, indiquer sa nature et sa date d’apparition, en rechercher les causes, l’étendue, l’origine et ses conséquences, procéder à toutes constatations et prélèvements utiles en ce sens ;
* Déterminer notamment les causes et origine du retard de la récolte 2021 de la production de l’EARL LES CAMARGUETTES ;
* Donner tout élément permettant d’évaluer les divers préjudices en relation avec le retard de la récolte 2021 ;
* Donner son avis sur l’état sanitaire des terres et des productions éventuelles des années postérieures à 2021 ; dire si le retard de la récolte 2021 peut avoir un impact sur production ultérieure ;
* Préciser si les terres de l’EARL LES CAMARGUETTES étaient suffisamment bien préparées pour leur permettre d’affronter les pluies survenues à la fin de l’été 2021 ;
* Déterminer le cas échéant les préjudices imputables au retard de la récolte et ceux imputables aux événements climatiques et/ou à l’état des terres de l’EARL LES CAMARGUETTES ;
* Donner tous éléments de nature à permettre de fixer les imputabilités ;
* Donner tous éléments propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le cout à l’aide de devis fournis par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ainsi que la durée prévisible ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
* En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à partir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le cout de ces travaux ;
* Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
* Procéder à toutes les diligences et faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différent ;
— Fixé à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être contresignée, hors espèces, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 28 mars 2022, par le demandeur ;
— Condamné l’EARL LES CAMARGUETTES aux dépens.
Le 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a rendu une ordonnance de changement d’expert.
Par jugement d’ouverture de redressement judiciaire en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :
— Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL LES CAMARGUETTES ;
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 novembre 2022 ;
— Désigné le juge commissaire de ce tribunal pour connaitre de la procédure ;
— Nommé Maître [M] [Y] en qualité de mandataire judiciaire ;
— Désigné Maître [O] [U] commissaire de justice à [Localité 4] aux fins de réaliser l’inventaire prévu aux articles L.622-6 du code de commerce et 80 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;
— Ouvert la période d’observation jusqu’au 6 octobre 2023 ;
— Dit que le mandataire judiciaire devra transmettre au juge commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans un délai de douze mois à compter de la présente décision.
En date du 1er juillet 2023, l’expert a rendu son rapport d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 , EARL LES CAMARGUETTES demande au tribunal de céans de :
— Débouter le PANIER PROVENCAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum la SAS LE PANIER PROVENCAL et l'[V] à verser à l’EARL LES CAMARGUETTES la somme de 35.835,77 euros correspondant au montant du préjudice subi du fait de la perte de la récolte de la parcelle 4-3 ;
— Condamner in solidum la SAS LE PANIER PROVENCAL et l'[V] à verser à l’EARL LES CAMARGUETTES la somme de 5.000 euros pour le préjudice subi ;
— Condamner in solidum la SAS LE PANIER PROVENCAL et l'[V] à verser à l’EARL LES CAMARGUETTES la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SAS LE PANIER PROVENCAL et l'[V] à verser à l’EARL LES CAMARGUETTES au remboursement des frais exposés dans le cadre de l’expertise ;
— Condamner in solidum la SAS LE PANIER PROVENCAL et l'[V] à verser à l’EARL LES CAMARGUETTES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 la SAS LE PANIER PROVENCAL demande au tribunal de céans de :
— Juger que l’EARL LES CAMARGUETTES ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice indemnisable ni d’un lien de causalité ;
— En conséquence, débouter l’EARL LES CAMARGUETTES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre infiniment subsidiaire, juger que le préjudice subi par l’EARL LES CAMARGUETTES au titre de la perte de sa récolte ne saurait excéder la somme de 17.917,88 euros, conformément aux conclusions de Madame [A] ;
— En tout état de cause, débouter l’EARL LES CAMARGUETTES de sa demande tendant au paiement de la somme complémentaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner l’EARL LES CAMARGUETTES à payer à la société LE PANIER PROVENCAL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
L’association des PRODUCTEURS AGRO-ALIMENTAIRES [C] FRIGOLET n’a pas constitué avocat. Elle était ainsi défaillante à l’instance.
L’affaire a été clôturée à la date du 12 Novembre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 16 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibérée au 13 Mars 2026 puis prorogée au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des consorts [C] l'[V] à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le commissaire de justice a remis l’acte à l'[V] selon les modalités de signification sus-évoquées.
Dans ces conditions, et vu les modalités d’enrôlement du dossier, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Par application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
I – Sur la responsabilité contractuelle de l'[V]
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’EARL LES CAMARGUETTES sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de l'[V] suite au préjudice subi par la perte de sa récolte de tomates.
En l’espèce, l’EARL LES CAMARGUETTES a adhéré à l'[V] le 17 février 2021 où l’engagement prévoyait de vendre la totalité de la production de l’exploitation agricole par l’intermédiaire de l'[V].
Par un acte d’engagement d’apports de tomates à l’industrie en date du 21 avril 2021, l’EARL LES CAMARGUETTES s’engageait à livrer pour la production 2021, par l’intermédiaire de l'[V] 1.800 tonnes de tomates destinées à l’industrie dont la totalité pour le Panier Provençal.
La SAS LE PANIER PROVENCAL a adressé un mail indiquant les dates de plantations des tomates. Par un autre mail distinct, il a été envoyé les dates de récolte de sa production sur ses terres selon un planning théorique. Ainsi, l’EARL LES CAMARGUETTES devait récolter ses parcelles du 23 aout au 3 septembre 2021. Or, elle a eu lieu du 9 septembre au 1er octobre avec des jours d’interruption.
Il ressort du rapport d’expertise que la récolte de l’EARL LES CAMARGUETTES a démarré avec 17 jours de retard. Ainsi, en place et lieu de livrer 1800 tonnes de tomates, il n’en a pu livrer qu’environ 1.200 tonnes.
L’expertise retient que la récolte aurait pu être achevée le 20 septembre en tenant compte des conditions météorologiques ainsi que de l’arrêt de l’usine. Le rapport précise, également, que la récolte aurait être achevée le 18 septembre si les terres avaient été préparées par un ressuyage. Ainsi, l’EARL LES CAMARGUETTES n’a pu vendre la totalité de sa production agricole et par conséquent n’a pu être payé sur cette récolte.
Or, le manquement à une obligation contractuelle ou le retard dans l’exécution de celle-ci ne relève pas des obligations contractuelles de l'[V]. En effet, il apparait que l'[V] n’est que l’intermédiaire, liée contractuellement à l’EARL LES CAMARGUETTES et à SAS LE PANIER PROVENCAL. En tenant compte des pièces versées, aucune des obligations contractuelles ne prévoyait une obligation de récolte selon le planning imposé par la SAS LE PANIER PROVENCAL.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de l'[V] ne pourra être engagée contractuellement à l’égard de l’EARL LES CAMARGUETTES en raison du préjudice subi par la perte de la récolte de tomates.
Il convient de débouter l’EARL LES CAMARGUETTES sur ce point.
II – Sur la responsabilité délictuelle de la SAS LE PANIER PROVENCAL
L’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 1241 du Code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
De manière constante il est considéré qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’EARL LES CAMARGUETTES sollicite la condamnation de la SAS LE PANIER PROVENCAL au titre de sa responsabilité délictuelle au motif que la perte de sa récolte de tomate lui a causé un préjudice.
En réplique, la SAS LE PANIER PROVENCAL sollicite que l’EARL LES CAMARGUETTES soit déboutée de sa demande. En effet, la SAS LE PANIER PROVENCAL relève que l’EARL LES CAMARGUETTES ne caractérise aucun manquement contractuel invoqué et ni de préjudice subi. Pour cela, elle énonce que la SAS LE PANIER PROVENCAL n’a pas d’obligation contractuelle d’assurer la récolte des producteurs. Elle fait, également, valoir le retard de plantation commis par l’EARL LES CAMARGUETTES. A titre subsidiaire, elle sollicite sa condamnation mais à hauteur de 17.917,88 euros.
En l’espèce, la SAS LE PANIER PROVENCAL et l'[V] ont signé le 27 avril 2021 un contrat prévoyant que l'[V] livrera 57.300 tonnes de tomates qui seront pris en charge par la SAS LE PANIER PROVENCAL. Cette livraison doit intervenir entre la semaine 18 (du 12 au 18 juillet) et la semaine 39 (du 27 septembre au 1er octobre 2021). Il est précisé que toute modification du planning fera l’objet d’une information entre les signataires par tout moyen disponible (article 1er). Également, l’article 2 dudit contrat prévoit que « en cas de nécessité, les tonnages pourront être augmentés par la voie d’un avenant conclu dans des conditions de vente librement négociées ».
L’EARL LES CAMARGUETTES est tiers au contrat et soulève un manquement contractuel qui lui aurait causé un dommage.
L’EARL LES CAMARGUETTES produit un procès-verbal d’un commissaire de justice en date du 6 octobre 2021 qui constate l’état de pourrissement des tomates non récoltées.
Le rapport d’expertise prévoit que la SAS LE PANIER PROVENCAL élabore les plannings de plantation et de récolte pour les producteurs.
Aux termes du rapport d’expertise, la SAS LE PANIER PROVENCAL a commis une faute dans l’exécution de son contrat avec l'[V], dont l’EARL LES CAMARGUETTES en a subi les conséquences. En effet, plusieurs fautes peuvent être imputables à la SAS LE PANIER PROVENCAL notamment en raison du non-respect du planning prévisionnel envoyé aux producteurs :
* La SAS LE PANIER PROVENCAL a accepté de transformer un tonnage en bio supérieur à ce qui était prévu contractuellement. Cela a décalé la récolte des parcelles de l’EARL LES CAMARGUETTES ;
* L’ordre de récolte du planning défini par le PANIER PROVENCAL n’a pas été respecté pour des raisons logistiques : l’EARL LES CAMARGUETTES devait être récoltée en même temps que Madame [S], alors qu’elle a été récoltée après ;
Le rapport d’expertise souligne que ces fautes ont engendré un retard dans la récolte des tomates, où la récolte des parcelles de l’EARL LES CAMARGUETTES auraient pu être achevée le 20 septembre en tenant compte des conditions météorologiques et de l’arrêt de l’usine et le 18 septembre si les terres avaient été préparées. Le rapport souligne que seulement 27,87% des tomates avaient été récoltée à la date du 20 septembre alors que 100% des apports auraient pu être faits avant le 20 septembre.
En revanche, le rapport d’expertise souligne que le retard de plantation des tomates par l’EARL LES CAMARGUETTES n’a été que profitable à cette dernière. De sorte, qu’il est impossible de retenir que l’EARL est à l’origine du préjudice.
En effet, quand bien même il y a un retard dans la plantation, la SAS LE PANIER PROVENCAL a présenté un retard dans la prise en charge des récoltes, ce qui aurait également eu un impact.
Par conséquent, aucune faute ne pourrait être imputable à raison des intempéries ou du retard de plantation de la part de l’EARL LES CAMARGUETTES.
En l’espèce, la SAS LE PANIER PROVENCAL soutient que chaque producteur doit assurer sa propre récolte et par conséquent le retard de la machine ne lui est pas imputable. Or, la SAS LE PANIER est en charge de fournir les bennes afin de pouvoir récolter les tomates et les livrer à l’usine. C’est également, la SAS LE PANIER PROVENCAL qui est en charge de l’élaboration des plannings de récolte ainsi que de l’ordre de récolte auprès des producteurs comme le relève le rapport d’expertise. En effet, il convient de faire référence au contrat en date du 27 avril 2021. D’une part, la SAS LE PANIER PROVENCAL détermine les semaines à l’avance à l'[V] et les lui communique. C’est en l’espèce, ce qui s’est passé avec le mail en date du 3 avril 2021. Or, comme le prévoit le contrat, toute modification doit être précédée d’une information par tout moyen. Concernant cette obligation contractuelle, il n’est pas rapporté la preuve que la SAS LE PANIER PROVENCAL a informé l'[V], qui elle-même a informé ses producteurs du retard dans la récolte des plantations.
En l’espèce, la SAS LE PANIER PROVENCAL a commis une faute dans la mesure où sa mauvaise gestion du planning ainsi que du surplus des tomates bio ont eu une conséquence directe sur le planning provisionnel.
Or, le planning concerne un aliment périssable. Lorsque le ramassage n’est pas effectué dans le temps convenu cela entraîne la perte de la récolte. La SAS LE PANIER PROVENCAL ne pouvait méconnaitre cette information tenant au fait qu’il s’agisse d’un professionnel du secteur de la tomate.
En outre, le rapport d’expertise souligne que les autres producteurs ont subi un décalage entre 8 et 11 jours dans le début de leur récolte, ce qui est cohérent avec le redémarrage de l’usine. l’EARL LES CAMARGUETTES a subi quant à elle un décalage de 17 jours. Ce décalage n’apparait pas cohérent avec l’évènement évoqué. Ainsi, il ressort de l’ensemble des éléments évoqués une erreur dans l’appréciation du planning et dans la fixation de ce dernier.
Cette faute a causé un dommage à l’EARL LES CAMARGUETTES dans la mesure où les tomates plantées ont été surmaturées, ce qui a causé la perte de la récolte.
Enfin, concernant le lien de causalité, le rapport d’expertise retient que la perte de la récolte de tomates de l’EARL LES CAMARGUETTES est imputable pour moitié au retard de récolte. Or, en l’absence des fautes évoquées, les tomates produites sur la parcelle de l’EARL LES CAMARGUETTES auraient été récoltées avant les intempéries. La responsabilité civile de la SAS LE PANIER PROVENCAL sera engagée.
III – Sur l’indemnisation du préjudice
L’EARL LES CAMARGUETTES évalue son préjudice à la somme de 35.835,77 euros. Elle indique que si les conditions météorologiques ont joué un rôle, c’est uniquement parce que la SAS LE PANIER PROVENCAL n’a pas tenu compte du calendrier initial et a modifié l’ordre des récoltes. Elle précise que les pluies sont pour elle, un facteur prévisible en cette période de l’année. Concernant les terres, elle précise qu’elles étaient préparées pour la récolte du 23 aout et le 3 septembres donc pour les dates prévues de la récolte. C’est ainsi que les terres ne pouvaient être préparées pour les pluies de septembre puisque l’intégralité des tomates auraient dû être ramassé.
La SAS LE PANIER PROVENCAL sollicite à titre principal que l’EARL LES CAMARGUETTES soit déboutée de sa demande. A titre subsidiaire, elle sollicite que sa condamnation soit limitée à 17.917,88 euros au motif qu’elle ne peut prévoir les intempéries et que les terres n’étaient pas préparées pour les intempéries.
L’expert retient que la perte de la récolte est évaluée à 509,24 tonnes tenant notamment au fait que la parcelle ilot 4-3 n’a pas été récoltée car les tomates étaient surmaturées.
Le rapport d’expertise retient que le préjudice total subi par l’EARL LES CAMARGUETTES s’élèvent à 35.835,77 euros correspondant à la perte financière nette évaluées, déduction faite des frais non engagés de récolte.
L’expert judiciaire retient que la perte de la récolte est imputable pour moitié au retard de la récolte et pour moitié à l’état des terres et aux évènements climatiques. Ainsi, l’expert a défini que le montant du préjudice s’élève à 17.917,88 euros pour chaque cause.
En l’espèce, le retard de la récolte est imputable à la SAS LE PANIER, de sorte qu’elle doit être tenue de le réparer. Or, concernant l’état des terres et les évènements climatiques, cela ne relève pas de la responsabilité de la SAS LE PANIER PROVENCAL.
Le rapport d’expertise retient que les terres de l’EARL LES CAMARGUETTES n’étaient pas préparées pour les pluies du mois de septembre mais seulement pour celles de l’été. Même si le retard de récolte a entrainé le ramassage des tomates au mois de septembre, la SAS LE PANIER PROVENCAL a eu un arrêt de l’usine dont le rapport retient qu’il s’agit d’une raison que l’usine ne pouvait pas maitrisée. Ainsi, les terres cultivant la récolte de tomates aurait subi les intempéries puisque la récolte aurait dû être ramassée au plus le 18 septembre ou le 20 septembre. Il s’agit donc d’évènement extérieur à l’usine dont elle n’est pas tenue réparation.
Il convient donc de retenir que le retard dans la récolte est imputable pour moitié à la SAS LE PANIER PROVENCAL et il convient de retenir le montant indiqué dans l’expertise et de condamner la SAS LE PANIER PROVENCAL a s’acquitter de 17.917,88 euros.
Concernant le préjudice moral, l’EARL LES CAMARGUETTES sollicite 5.000 euros pour le préjudice subi. Dans ses écritures, l’EARL LES CAMARGUETTES explique que le dirigeant a subi un préjudice moral notamment dû au temps passé pour la procédure ainsi qu’il serait affecté moralement.
Or, l’EARL LES CAMARGUETTES n’apporte aucune pièce justificative en ce sens, afin de démontrer l’existence du préjudice.
Par conséquent, il convient de débouter l’EARL LES CAMARGUETTES de sa demande de condamnation in solidum de la SAS LE PANIER PROVENCAL et l'[V] à lui verser 5.000 euros pour le préjudice subi.
IV – Sur la condamnation in solidum entre l'[V] et la SAS LE PANIER PROVENCAL
En l’espèce, la responsabilité contractuelle de l'[V] ne peut être engagée et seulement la responsabilité civile de la SAS LE PANIER PROVENCAL peut être engagée. Ainsi, la condamnation in solidum de l'[V] et de la SAS LE PANIER PROVENCAL ne peut être retenue et seulement la SAS LE PANIER PROVENCAL devra indemniser l’EARL LES CAMARGUETTES pour le préjudice subi.
V – Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, à la vue des productions des pièces versées par les parties, le contrat ne prévoit pas des intérêts échus. Or, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée et dès lors qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de l’EARL LES CAMARGUETTES et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
— Sur l’exécution provisoire
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
— Sur les dépens
En application de l’article du 696 Code de procédure civile, la SAS LE PANIER PROVENCALE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Également, la SAS LE PANIER PROVENCALE sera condamnée au remboursement des frais exposés dans le cadre de l’expertise ;
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la SAS LE PANIER PROVENCALE sera condamnée à verser 3.500 euros à l’EARL LES CAMARGUETTES ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE l’EARL LES CAMARGUETTES de sa demande d’engagement de la responsabilité contractuelle de l'[V] ;
DIT que la responsabilité civile de la SAS LE PANIER PROVENCAL est engagée suite au préjudice subi par l’EARL LES CAMARGUETTES du fait de la perte de sa récolte ;
CONDAMNE la SAS LE PANIER PROVENCAL à verser à l’EARL LES CAMARGUETTES la somme de 17.917,88 euros suite au préjudice subi du fait de la perte de sa récolte ;
DEBOUTE l’EARL LES CAMARGUETTES de sa demande de condamnation in solidum la SAS LE PANIER PROVENCAL et l'[V] à verser à l’EARL LES CAMARGUETTES la somme de 5.000 euros pour le préjudice subi ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS LE PANIER PROVENCALE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS LE PANIER PROVENCALE au remboursement des frais exposés dans le cadre de la présente procédure, notamment les frais d’expertise à l’EARL LES CAMARGUETTES ;
CONDAMNE la SAS LE PANIER PROVENCALE à verser 3.500 euros à l’EARL LES CAMARGUETTES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision ;
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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